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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 févr. 2026, n° 25/53114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53114 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RJL
N° : 7
Assignation du :
23 avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. FOLIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SCA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS – #P0021
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Suivant acte sous seing-privé du 20 mai 2016, la SCI Folie, représentée par le cabinet Gratade, a consenti à la société Agence d’Architecture SCA un contrat de bail commercial, portant sur des locaux sis [Adresse 1] [Localité 1], pour y exercer l’activité d’ « Architecture, Urbanisme, Design », pour une durée de neuf années à compter du 20 mai 2016, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14.400 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par exploit délivré le 9 septembre 2024, fait délivrer à la société Agence d’Architecture SCA un commandement de payer la somme en principal de 4.426,53 euros, visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Folie a, par exploit du 23 avril 2025, fait citer la société Agence d’Architecture SCA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« DIRE ET JUGER la SCI FOLIE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER la société AGENCE D’ARCHITECTURE SCA à lui verser la somme provisionnelle de 12.290,05€ en principal au titre des loyers et charges impayés et arrêtés au 16 avril 2025 échéance du mois d 'avril 2025 inclus.
ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de la société AGENCE D’ARCHITECTURE SCA d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter:
o du commandement d’avoir à payer délivré par l’Etude DE LEGE LATA, commissaires de justice, en date du 9 septembre 2024 sur la somme de 4.426,53 € ;
o de la présente assignation pour le surplus.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement de payer du 9 septembre 2024 ;
ORDONNER l’expulsion de la société AGENCE D’ARCHITECTURE SCA et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] [Localité 1], situés dans la première cour de l’immeuble à droite au fond, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
STATUER sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433 2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNER la société AGENCE D’ARCHITECTURE SCA au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer contractuel révisable comme lui et majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
CONDAMNER la société AGENCE D’ARCHITECTURE SCA à payer à la SCI FOLIE la somme provisionnelle de 1.200,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société AGENCE D’ARCHITECTURE SCA à verser à la SCI FOLIE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer pour 159,42 €, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A 444 -32 du code de commerce.».
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 7 juillet 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, celles-ci ayant par ailleurs été invitées à rencontrer un conciliateur.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SCI Folie, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf sur le montant de la dette qu’elle actualise à la somme de 11.309,36 euros. Elle a par ailleurs indiqué s’opposer à l’octroi de délai de paiement à hauteur de 12 mois, mais ne pas s’opposer à un échéancier de 5 mois de délais de paiement.
La société Agence d’Architecture SCA était représentée. Elle a reconnu le montant de la dette, mais a sollicité à titre principal de lui accorder 12 mois de délais de paiement. A titre subsidiaire, elle a demandé de lui accorder un échéancier court.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
*
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 20 mai 2016 stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement par le preneur à son échéance ou à sa date normale d’exigibilité, de toute somme due en vertu du bail et notamment du loyer et des sommes en constituant l’accessoire, tels que les charges, les frais de poursuite, les intérêts, les rappels de loyers ou les charges consécutives à une modification de leur montant, comme en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 9 septembre 2024, mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Il résulte du relevé de compte actualisé versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ce qu’il ne conteste pas.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande de provision et de délais de paiement
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif du 8 janvier 2026 versé aux débats, fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 11.309,36 euros, 1er trimestre 2026 inclus, dette qui n’est pas contestée par le preneur.
En conséquence, la société Agence d’Architecture SCA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 11.309,36 euros, 1er trimestre 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.426,53 euros à compter du commandement de payer du 9 septembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Agence d’Architecture SCA sollicite à titre principal l’octroi de 12 mois de délai de paiement et à titre subsidiaire, un échéancier court. Elle explique avoir fait des efforts pour la reprise des paiements depuis la délivrance de l’assignation et qu’elle a commencé à payer les échéances prévues dans le protocole d’accord négocié par les parties mais jamais signé.
Le bailleur s’oppose à un échéancier d’un an. En revanche, il indique ne pas être opposé à des délais de paiement à hauteur de 5 mois.
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’ancienneté des relations contractuelles entre les parties, de l’émission par la défenderesse de plusieurs paiements à l’endroit de la SCI Folie et de l’accord du bailleur pour accorder des délais courts, un délai cinq mois sera octroyé à la défenderesse pour apurer le solde de la dette locative, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L.145-41 du code de commerce précité.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Agence d’Architecture SCA depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La société Agence d’Architecture SCA sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCI Folie sollicite la condamnation à titre provisionnel de la défenderesse au paiement de la somme de 1.200 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, il sera observé que la demanderesse se contente de formuler cette demande sans expliquer en quoi le comportement de la société Agence d’Architecture SCA est constitutif d’une résistance abusive. De plus, la résistance abusive de la défenderesse ne saurait se déduire de ses seules difficultés de paiement du loyer.
En outre et surtout, compte tenu du caractère provisoire de l’ordonnance de référé en vertu de l’article 484 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut accorder que des provisions.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande qui sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La société Agence d’Architecture SCA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 9 septembre 2024, le coût de la présente assignation et les frais de signification et d’exécution de la présente ordonnance, à l’exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par le bailleur en sa qualité de créancier dans les conditions de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la présente décision.
En effet, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais ne peuvent être mis à la charge du défendeur dès lors qu’un tel renversement de la charge de ces émoluments sur le débiteur n’est possible qu’en matière de créance née de l’exécution d’un contrat de travail, de créance alimentaire ou en matière de contrefaçon, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que dans les litiges régis par le code de la consommation en vertu des dispositions de l’article R. 631-4 de ce dernier code, mais seulement en cas de condamnation du professionnel, ce qui n’est pas non plus le cas.
La société défenderesse sera également condamnée à payer à la SCI Folie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La SCI Folie sera déboutée du surplus de ses demandes.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société Agence d’Architecture SCA à payer à la SCI Folie, la somme provisionnelle de 11.309,36 euros, arrêtée au 8 janvier 2026, premier trimestre 2026 compris, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.426,53 euros à compter du commandement de payer du 9 septembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons que la société Agence d’Architecture SCA pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 5 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société Agence d’Architecture SCA de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate, et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, sis [Adresse 1] [Localité 1] ;
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, indexée sur l’indice national des loyers commerciaux publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du prononcé de la présente ordonnance, sera mise à la charge du preneur, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons la société Agence d’Architecture SCA à payer à la SCI Folie, la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Agence d’Architecture SCA aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 9 septembre 2024, le coût de la présente assignation et les frais de signification et d’exécution de la présente ordonnance, à l’exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par le bailleur en sa qualité de créancier dans les conditions de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 16 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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