Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG N° RG 25/00314 -
N° Portalis DB2A-W-B7J-GDON
N° minute : 25/00093
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marion COADOU, Vice-Président en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Pau
Greffier : Maïté LALANNE
DEMANDEUR
[16], demeurant [Adresse 12]
réprésenté par Mme [U] [M], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Mme [Y] [I] [Z] [N], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne , assistée de Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU, substituée par Me Elisa BORDAS, avocat au barreau de PAU
AUTRES PARTIES
Mme [E] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
[11], demeurant [Adresse 20]
non comparant, non représenté
[8], demeurant Chez [Adresse 21]
non comparant, non représenté
[4], demeurant [Adresse 18]
non comparant, non représenté
[13], demeurant Chez [14] [Adresse 1]
non comparant, non représenté
[7], demeurant [Adresse 19]
non comparant, non représenté
-2-
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 décembre 2024, Mme [Y] [I] [Z] [N] déposait auprès de la [6] [Localité 17] un dossier de surendettement des particuliers. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 17 décembre 2024 et établissait l’état descriptif de la situation de la débitrice.
Suivant décision en date du 11 février 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 812 € et des charges s’élevant à 1 195 €, avec une capacité de remboursement de -383 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable.
Le 11 mars 2025, l’Office 64 de l’Habitat a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de celui-ci le 19 février 2025.
La débitrice et ses créanciers ont donc été convoqués à l’audience du 10 juin 2025 puis, après un renvoi, à celle du 14 octobre 2025.
A cette audience, Mme [Y] [I] [Z] [N] a comparu.
Parmi les créanciers avisés à l’audience, le [10] et [8] ont écrit au tribunal pour fare valoir créance ou point de vue.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
A l’audience, l’Office 64 de l’Habitat a confirmé sa contestation en faisant valoir à titre principal que Madame [I] doit être déclarée de mauvaise foi car elle n’a pas payé son loyer résiduel et ne s’est pas rendue à un rendez-vous proposé pour l’accompagnement de sa situation et, à titre subsidiaire, a sollicité le prononcé d’un moratoire.
Mme [Y] [I] [Z] [N] niait avoir été de mauvaise foi, relatant et justifiant avoir eu des problèmes de santé importants ayant conduit à une diminution de ses revenus et à l’impossibilité pour elle de reprendre son activité professionnelle d’aide-soignante.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, l’Office 64 de l’Habitat a reçu la notification de la mesure imposée de la
-3-
commission le 19 février 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mars 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foi de Mme [Y] [I] [Z] [N] :
L’office 64 vise l’article L. 711-1 du code de la consommation pour demander à la juridiction de déclarer que Madame [I] serait de mauvaise foi. Or, la bonne foi a été examinée au stade de la recevabilité par la commission de surendettement. La décision déclarant Madame [I] recevable, et donc de bonne foi, rendue par la commission le 17 décembre 2024. Cette décision a été notifiée à l’office 64 le 27 décembre 2024 et elle n’a pas été contestée dans les délais prescrits par la loi.
Cette demande sur ce fondement ne pourra donc être examinée.
En revanche, le juge conserve la possibilité au stade d’une contestation sur une mesure imposée par la commission de vérifier notamment la bonne foi du débiteur en application de l’article L. 733-12 du Code de la consommation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de démontrer celle-ci.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, s’il est établi que Madame [I] a aggravé sa dette auprès de l’office 64 de l’habitat en ne réglant pas son loyer résiduel, il n’est nullement démontré qu’elle a utilisé les fonds ainsi économisés dans de nouveaux crédits ou des achats accessoires et à tout du moins non essentiels. Elle justifie connaître depuis plusieurs mois une situation médicale précaire nécessitant une prise en charge chirurgicale toujours d’actualité l’ayant conduit à devoir arrêter toute activité professionnelle pour l’heure. Cette situation d’impayés peut dès lors être davantage expliquée par cette soudaine situation précaire que par une volonté manifeste de ne pas régler ses dettes.
Le fait de ne pas s’être présentée à un entretien avec son bailleur alors qu’une contestation dans le cadre du plan de surendettement était en cours devant le tribunal n’est pas non plus constitutif d’une mauvaise foi.
Ainsi, la présomption de bonne foi n’est pas renversée et il convient de considérer que Madame [I] remplit toujours les conditions lui permettant de bénéficier des procédures de surendettement.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité
-4-
manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
L’état descriptif de la situation de la débitrice effectué par la commission s’établit comme suit :
Ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 812 € et se décomposent comme suit :
Allocation logement : 253 €
RSA : 559 €
Ses charges s’élèvent à la somme de 1 195 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 121 €
Forfait de base : 625 €
Forfait habitation : 120 €
Logement : 329 €
Mme [Y] [I] [Z] [N] n’a pas d’enfant à charge.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 738,81 €.
Mme [Y] [I] [Z] [N] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
L’ensemble des dettes est évalué à la somme de 4 566,74 €.
Il ressort cependant de l’audience que si Madame [I] est pour l’heure dans l’incapacité de régler ses dettes, même en partie, sa situation notamment sur le plan financier et professionnel ne peut pas à ce stade être considérée comme irrémédiablement compromise. Elle sera liée à la suite des interventions chirurgicales à venir et à d’éventuelles décisions de la [15] notamment.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du Code de la Consommation, de ne pas prononcer de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du Code de la Consommation, il y aura lieu de renvoyer son dossier à la Commission de surendettement aux fins de mise en œuvre à son profit des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du Code de la Consommation à l’instar d’un moratoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
-5-
DECLARE la contestation formée par l’Office 64 de l’Habitat recevable,
DIT que Madame [Y] [I] [Z] [N] est bien recevable à la procédure de traitement du surendettement,
CONSTATE que la situation de Madame [Y] [I] [Z] [N] n’est pas irrémédiablement compromise.
RENVOIE le dossier à la [9] pour étude des modalités de redressement.
RESERVE les dépens.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la [9] par lettre simple,
— à Mme [Y] [I] [Z] [N] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Personnes
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Lettonie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Pension de vieillesse ·
- Information ·
- Liquidation ·
- Dommages et intérêts ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Référé
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses
- Déchéance ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Directive ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Privilège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.