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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 17 oct. 2024, n° 24/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 112/2024
DOSSIER : N° RG 24/01874 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFGZ
AFFAIRE : [P] [U], [B] [V] / S.A. [6] SA D’HLM Et prise en son Agence de [Localité 7] – [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HUMEZ
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me HUMEZ
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U]
né le 26 Septembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [B] [V]
née le 02 Mars 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
S.A. [6] SA D’HLM Et prise en son Agence de [Localité 7] – [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Géry HUMEZ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GERY HUMEZ, avocats au barreau D’ARRAS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Juillet 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 17 Octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 25 mai 2024 reçu au greffe civil le 28 mai 2024, Mme [B] [V] et M. [P] [U] demandent au juge de l’exécution de ce tribunal de leur accorder un délai d’une durée indéterminée avant expulsion suite à la signification le 22 mai 2024 d’un commandement de quitter les lieux en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Lens en date du 25 janvier 2017, obtenu à leur encontre par la S.A. [6].
Ils exposent avoir presque remboursé leur dette lorsque M. [U] a subi un covid long, un chèque adressé au bailleur étant revenu impayé, puis remboursé, sans leur être restitué pour avoir été perdu, ce qui les a empêché de souscrire un crédit pour payer leur arriéré locatif, alors qu’ils sont fichés à la Banque de France.
Ils ajoutent que le calendrier de paiements est respecté depuis trois mois et que Mme [B] [V] dispose désormais d’un emploi à la mairie de [Localité 4].
Ils s’engagent à régler 150 € par mois en sus de leur loyer jusqu’à extinction de leur dette.
Par conclusions présumées récapitulatives en défense, la S.A. [6] sollicitent le débouté des demandes de Mme [B] [V] et de M. [P] [U] outre leur condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.200 € pour les frais irrépétibles.
Elle soutient en substance que le bail est résilié, par jugement, depuis le 25 janvier 2017, un premier commandement de quitter les lieux ayant été signifié le 24 juillet 2018, et que les engagements de paiements n’ont jamais été respectés, ceux-ci reprenant à la fin de chaque période hivernale.
Elle ajoute que les chèques impayés ne peuvent être restitués en présence d’une dette existante, le paiement éventuel ne pouvant annuler l’expulsion envisagée.
Lors de l’audience du 4 juillet 2024, Mme [B] [V] et M. [P] [U] maintiennent leurs demandes initiales, de même que le bailleur, la S.A. [6].
Ce jugement sera contradictoire.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion :
En l’espèce, le bailleur produit au dossier le jugement d’expulsion du 25 janvier 2017, signifié à Mme [B] [V] et à M. [P] [U] le 14 février 2017, désormais définitif, les condamnant solidairement à payer à leur bailleur, la S.A. [6], la somme de 5.703,67 € au titre des loyers et charges dus au 17 novembre 2016, payable en 36 mensualités, dont 35 d’un montant unitaire de 65 €, le dernier correspondant au solde de la dette, qui n’a pas été respecté, ce qui a entraîné la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 22 mai 2024 avec effets au 22 juillet 2024, alors qu’un nouveau décompte actualisé arrêté au 26 février 2024 révèle une créance locative d’un montant de 4.047,98 € arrêtée au 26 février 2024, ce qui signifie que, depuis plus de sept années, le désendettement locatif de Mme [B] [V] et à M. [P] [U] n’est toujours pas effectivement réalisé.
En l’absence de toute perspective raisonnable de ce chef, la demande dérogatoire de délais avant expulsion ne peut être ici accueillie, étant observé qu’en tout état de cause, ils bénéficieront de la trêve règlementaire hivernale.
Sur les demandes accessoires :
Mme [B] [V] et à M. [P] [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de les condamner à payer une somme de 600 € à la S.A. [6] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [B] [V] et à M. [P] [U] de leur demande de délai dérogatoire indéterminé avant expulsion ;
DIT que Mme [B] [V] et M. [P] [U] supporteront la charge des dépens de cette instance ;
CONDAMNE Mme [B] [V] et M. [P] [U] à payer une somme de 600 € à la S.A. [6] au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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