Rejet 8 mars 2024
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 8 mars 2024, n° 2104772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Bénodet a autorisé la société Kerperrot à aménager un parc résidentiel de loisir sur la route de Kerangalès, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 16 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, n’est pas tardive et elle a intérêt à agir ;
— le permis d’aménager est illégal dès lors que :
— le dossier de demande de permis est incomplet au regard des dispositions des articles R. 441-2, R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de la loi littoral et notamment de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la commune de Bénodet, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— l’association requérante est dépourvue de tout intérêt pour agir ;
— il appartient à la juridiction d’apprécier le respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés ;
— la requête revêt un caractère abusif au sens des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, la société Kerperrot, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les formalité prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées s’agissant de la notification du recours gracieux au pétitionnaire ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations orales de Me Hipeau, de la SELARL Ares, représentant la commune de Bénodet, et e Me Idlas, de la SELARL Lexcap, représentant la société Kerperrot.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kerperrot, spécialisée dans le secteur d’activité des terrains de camping, exploite sur le territoire de la commune de Bénodet un camping situé au lieu-dit de Kérorié, route de Kerangalès, sur les parcelles cadastrées section C nos 307, 1027, 1033, 1036, 1707, 1847, 1849, 1851 et 1853, lesquelles sont classées en zone Utc par le règlement du plan local d’urbanisme applicable à cette commune. Par une demande du 13 novembre 2020, complétée le 21 décembre suivant, la société Kerperrot a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager en vue de créer sur le même emplacement et à la place du camping existant un parc résidentiel de loisir composé de 45 lots. Par la présente requête, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Bénodet a autorisé la société Kerperrot à aménager le parc résidentiel de loisir, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 16 mai 2021 dirigé à l’encontre du permis d’aménager litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d’aménager : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4 « . L’article R. 441-3 de ce code dispose que : » Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets « . Enfin, l’article R. 441-4 de ce code dispose que : » Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, en se bornant à faire valoir que les obligations résultant des dispositions citées au point 2 ne sont pas respectées, sans aucunement expliciter lesquelles, l’association requérante n’assortit pas le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis serait incomplet des précisons suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les pièces jointes à la demande de permis d’aménager comportaient un plan de situation, un projet architectural, paysager et environnemental présentant l’état initial du terrain et le projet d’aménagement, ainsi que diverses photographies. Ces pièces font bien état de ce que le projet porte sur la transformation d’un camping existant et que la superficie du parc résidentiel sera la même que celle du camping existant. A ce titre, et alors que l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne se prévaut d’aucune règlementation applicable dont l’administration aurait pu avoir une appréciation faussée, la seule circonstance que les pièces du dossier de demande de permis ne mentionnent pas que le camping n’est plus exploité depuis l’année 2020 est sans incidence sur l’appréciation qu’a pu porter le service instructeur sur le respect du droit applicable. Enfin,
contrairement à ce que soutient l’association requérante, le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans une zone agricole et rurale, mais dans un secteur qui a été classé en zone Utc par le règlement du plan local d’urbanisme. À supposer que l’association requérante se prévale de ce que le terrain d’assiette du projet est entouré de parcelles agricoles dont les pièces du dossier ne font pas état, cela ressort toutefois très clairement des photographies aériennes produites et du plan de situation. Par suite, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis est incomplet.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs () ».
7. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement litigieux consiste à réaliser un parc résidentiel de loisir de 45 lots, destinés à recevoir chacun une habitation légère de loisir, sur un terrain déjà largement anthropisé par l’existence à cet emplacement d’un terrain de camping. Le camping devant être remplacé par le projet litigieux comporte 99 emplacements dont certains abritent des « mobil-homes », de la voirie interne et des équipements durables tels qu’un bloc sanitaire et une piscine, cette dernière devant d’ailleurs être conservée pour être réutilisée. Dès lors, le permis d’aménager litigieux, qui a seulement pour effet d’autoriser la transformation d’un camping composé de 99 lots en parc résidentiel de loisir composé de 45 lots sans permettre aucune extension ou modification du périmètre de l’ancien camping, ne saurait être regardé comme constitutif d’une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la continuité du projet avec les agglomérations et villages existants.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, qu’il n’y a pas lieu d’annuler le permis d’aménager litigieux du 16 mars 2021, ni la décision rejetant implicitement le recours gracieux de l’association requérante du 16 mai 2021 dirigé à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
11. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Bénodet tendant à ce que le juge qualifie la requête de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais comme étant abusive doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros sollicitée par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Bénodet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
13. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, partie perdante dans la présente instance, une somme de 200 euros à la commune de Bénodet et une somme de 200 euros à la société Kerperrot au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est rejetée.
Article 2 : L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais versera une somme de 200 euros à la commune de Bénodet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais versera une somme de 200 euros à la société Kerperrot au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la société Kerperrot et à la commune de Bénodet.
Délibéré après l’audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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