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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 21 août 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 exp la SELARL DRAILLARD MICHEL
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00160 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6OM
Minute N° 25/177
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CANNES LES BROUSSAILLES, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, au capital de 120 €uros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le numéro 528 338 049,dont le siège social est sis [Adresse 2]. – [Localité 1], agissant par son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège social
Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [G] [J] [N] [E] [C], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (06), époux de Madame [X] [M], demeurant et domicilié à [Adresse 8],
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
En présence de :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] LES BROUSSAILLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]. – [Localité 1]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 05 JUIN 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 délibéré prorogé au 21 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [U], notaire à Cannes, en date du 7 août 2018, contenant vente par monsieur et madame [R] et prêt, la Caisse de Crédit Mutuel Cannes Les Broussailles a fait délivrer à [G] [J] [N] [E] [C], par acte de la SCP NICOLAS DELTEL, commissaires de justice à Grasse, en date du 16 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 159.210,61 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie sis sur la commune de Cannes (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], cadastré section AL n° [Cadastre 4], savoir le lot n° 45 consistant dans un appartement au 6e étage numéro A64 il est 131/10.000èmes des parties communes générales, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publiée le 12 mai 2004 volume 2004 P numéro 2160 et 15 avril 2005 volume 2005 D numéro 6174.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 4 septembre 2024, Volume 2024 S numéro 167.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 5 septembre 2024.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 4 octobre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [G] [J] [N] [E] [C] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 28 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 18 octobre 2024 et enregistré sous le numéro 24/160.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire du 27 février 2025, a :
— validé la procédure de saisie immobilière ;
— mentionné le montant de la créance du créancier poursuivant ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du 5 juin 2025, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Le dossier a été rappelé à l’audience ainsi fixée.
Dans des conclusions déposées au greffe le 5 juin 2025, le créancier poursuivant se désiste des poursuites de saisie immobilière, motif pris du paiement postérieurement au jugement d’orientation de sa créance et des frais de poursuite. Il sollicite la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière aux frais de la partie saisie.
[G] [J] [N] [E] [C] n’a pas constitué avocat ni personnellement comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS ET DECISION
L’article e R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que, postérieurement à l’audience d’orientation et après que le jugement d’orientation, avant que les formalités de publicité aient été entreprises par le créancier poursuivant, la parte saisie a procédé au paiement de la créance et des frais de procédure.
La vente forcée n’a donc pas été requise.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que le débiteur saisi, défaillant lors de l’audience d’orientation, a attendu que la désignation soit rendu pour procéder au paiement des sommes commandées.
Par sa carence, il a contraint la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Les Broussailles à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à sa charge dont il s’est au demeurant déjà acquitté.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Les Broussailles ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune de [Localité 7] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], cadastré section AL n° [Cadastre 4], savoir le lot n° 45 consistant dans un appartement au 6e étage numéro A64 il est 131/10.000èmes des parties communes générales, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publiée le 12 mai 2004 volume 2004 P numéro 2160 et 15 avril 2005 volume 2005 D numéro 6174, appartenant à [G] [J] [N] [E] [C] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel Cannes Les Broussailles, par acte de la SCP NICOLAS DELTEL, commissaires de justice à Grasse, en date du 16 juillet 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 4 septembre 2024, Volume 2024 S numéro 167 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Condamne [G] [J] [N] [E] [C] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation ;
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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