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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 déc. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03314
DOSSIER N° RG 25/00456 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-M7IC
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT
4 Cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUF CEDEX
Représentée par M. [B], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Mme [N] [U]
40 rue des Sycomores
Résidence la Chesnaie
Esc J – Appt n°001
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en date du 6 février 2009 prenant effet au 1er février 2009, la SA HLM de la Région d’Elbeuf a donné à bail à Madame [N] [U] un logement situé 40 rue des sycomores, résidence la Chesnaie, escalier J, appartement n°001, à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320) moyennant un loyer mensuel initial de 294,83€, outre une provision sur charges.
Par acte du 3 mars 2020, la SA HLM de la Région d’Elbeuf a modifié sa dénomination sociale pour devenir « la société anonyme d’habitation à loyer modéré Elbeuf Boucles de Seine Habitat» (EBS HABITAT)
Un commandement de payer la somme en principal de 333,62€ du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au 17 décembre 2024 a été signifié à la locataire le 20 décembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 24 février 2025, EBS HABITAT a fait assigner Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater que la clause résolutoire contenue au contrat de location en date du 1er février 2009 consenti à Madame [U], portant sur les locaux situés 40 rue des sycomores, à CAUDEBEC LES ELBEUF (76320) est acquise depuis le 20 février 2025,
— constater en conséquence la résiliation dudit contrat de location à compter de cette date,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [U] et de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [U] au paiement de la somme de 554,16€ en principal, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 20 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le contrat de location n’avait pas été résilié, et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner Madame [U] au paiement de la somme de 300€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame [U] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que le serrurier, déménageur, constat d’état des lieux,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
À l’audience du 3 octobre 2025, EBS HABITAT était représentée par Monsieur [K] [B], muni d’un pouvoir, qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
Madame [U], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
EBS HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 27 février 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [U] le 20 décembre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 février 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [U] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser EBS HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 février 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à EBS HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, EBS HABITAT verse aux débats un décompte arrêté à la date du 30 septembre 2025, dont il ressort que la dette est de 2 460,48€, échéance du mois de septembre 2025 incluse, dont il y a lieu de déduire les frais de contentieux, compris dans les dépens, pour un montant total de 164,57 €.
Madame [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à EBS HABITAT la somme de 2 295,91€, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 333,62€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [U] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT recevable en sa demande de résiliation du bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 6 février 2009 prenant effet au 1er février 2009 concernant le logement situé 40 rue des sycomores, résidence la chesnaie, escalier J, appartement n°001, 76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF donné en location à Madame [N] [U] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 21 février 2025,
DIT que Madame [N] [U] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Madame [N] [U] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 40 rue des sycomores, résidence la Chesnaie, escalier J, appartement n°001, à CAUDEBEC LES ELBEUF (76320) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Madame [N] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 421,32 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 février 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à la SA ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 2 295,91 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-onze centimes), arrêtée au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 333,62 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE la SA ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 décembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, la signification de l’assignation du 24 février 2025 et sa dénonciation au représentant de l’État,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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