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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/14327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. OXIMMO, S.A. SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14327 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDGH
N° de Minute : L 25/00246
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.C.I. OXIMMO
S.A. SEYNA
C/
[M] [N] [E] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. OXIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substitué e par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [N] [E] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Février 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 14327/24 – Page – MA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2022, la SCI OXIMMO a donné à bail à [M] [N] [E] [O] un logement situé [Adresse 2] à LILLE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 730 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2022, la SA SEYNA s’est portée caution solidaire du locataire à l’égard de la bailleresse dans la limite de 36.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la SCI OXIMMO a fait signifier à [M] [N] [E] [O] un commandement de payer la somme en principal de 1.560 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
La SA SEYNA s’est acquittée envers la bailleresse de la somme totale de 2.340 euros au titre des loyers et charges impayés par [M] [N] [E] [O].
[M] [N] [E] [O] a quitté les lieux le 28 juin 2024, date à laquelle a été réalisé l’état des lieux de sortie.
Par acte signifié par commissaire de justice le 11 décembre 2024, la SCI OXIMMO et la SA SEYNA ont fait citer [M] [N] [E] [O] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 7 février 2025 aux fins d’obtenir :
— La condamnation de [M] [N] [E] [O] à leur payer la somme de 3.747,49 euros au titre du reliquat de sa dette locative selon la répartition suivante :
* 1.407,49 euros à la SCI OXIMMO ;
* 2.340 euros à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de ce montant ;
— l’autorisation de faire usage du dépôt de garantie, d’un montant de 850 euros, au titre des frais de remise en état du logement ;
— la condamnation de [M] [N] [E] [O] à payer à la SCI OXIMMO la somme de 1.254 euros au titre de la résistance abusive ;
— La condamnation de [M] [N] [E] [O] à payer à la SA SEYNA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025 lors de laquelle les requérantes, représentées par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser le montant de la créance de la SCI OXIMMO à la somme de 1.007,49 au 28 janvier 2025.
Assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, [M] [N] [E] [O] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [M] [N] [E] [O], assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’article 1346 du code civil prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
RG 14327/24 – Page – MA
L’article 2306 du code civil ajoute que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, les requérantes versent notamment aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 17 octobre 2022 ;l’acte de cautionnement du 2 novembre 2022 ;les quittances subrogatives, dont il résulte que la SA SEYNA s’est acquittée envers la SCI OXIMMO de la somme totale de 2.340 euros au titre des loyers impayés par le locataire ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 13 février 2024 ;le décompte de la créance arrêté au 28 janvier 2025 ;l’état des lieux de sortie du 7 août 2024.
Il résulte de ces documents que [M] [N] [E] [O] demeure redevable envers la SCI OXIMMO de la somme de 1.007,49 euros au titre des loyers impayés et envers la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la bailleresse, de la somme de 2.340 euros.
Il est toutefois constant que la bailleresse n’a pas restitué au locataire le dépôt de garantie, d’un montant de 850 euros, dont il s’est acquitté lors de son entrée dans les lieux.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, les requérantes se bornent à énoncer que « eu égard à l’état de l’appartement à la libération des lieux et aux frais supportés pour la remise en état, le bailleur sollicite de conserver l’intégralité du dépôt de garantie (pièce 14, factures ».
Une telle argumentation est insuffisante pour conclure à l’existence de dégradations imputables au locataire.
Par conséquent, il convient de déduire de la créance de la SCI OXIMMO la somme de 850 euros au titre du dépôt de garantie conservé par cette dernière.
Au regard de ces éléments, [M] [N] [E] [O] sera condamné à payer, au titre des loyers et charges impayés, à la SCI OXIMMO la somme de 157,49 euros et à la SA SEYNA la somme de 2.340 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dûs sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les requérantes ne démontrent ni l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, ni la mauvaise foi du locataire, laquelle ne peut résulter du seul défaut de paiement, étant observé que la dette contractée par ce dernier a diminué depuis l’introduction de la présente instance.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[M] [N] [E] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La situation économique respective de [M] [N] [E] [O] et de la SA SEYNA commande de rejeter la demande présentée par cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [M] [N] [E] [O] à payer à la SCI OXIMMO la somme de 157,49 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 janvier 2025, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;
CONDAMNE [M] [N] [E] [O] à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SCI OXIMMO, la somme de 2.340 euros euros au titre des loyers et charges impayés au 28 janvier 2025 ;
CONDAMNE [M] [N] [E] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande présentée par la SA SEYNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Noémie LOMBARD
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