Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 déc. 2024, n° 2409735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B C, épouse A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à cette occasion, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour malgré ses multiples tentatives depuis mars 2024 ; son titre de séjour est arrivé à expiration et elle est placée en situation irrégulière ; elle perd son droit au séjour et elle risque de perdre ses ressources ; alors qu’elle est actuellement en arrêt de travail, elle ne peut pas percevoir d’indemnités journalières de l’assurance maladie ; elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle est parfaitement fondée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;
— la mesure est utile pour assurer les droits de la requérante et mettre fin à la situation d’urgence ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée doit être déposée sur le site de l’ANEF dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement d’une carte de résident.
— l’urgence n’est manifestement pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C, épouse A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 susvisé : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : [] 4° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans prévu aux articles 7 bis et 7 ter de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ; "".
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux demandes de titre de séjour par l’intermédiaire d’un téléservice : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ».
5. En l’espèce, Mme C épouse A, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte résident de 10 ans valable du 22 octobre 2013 au 21 octobre 2023, soutient qu’après avoir obtenu un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour en novembre 2023, sa demande a fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif que son acte de naissance n’était pas une copie intégrale. Elle précise que depuis qu’elle a obtenu un nouvel acte de naissance, elle est confrontée à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement, soit depuis mars 2024. Au surplus, elle fait valoir, qu’après avoir été informée par la préfecture que sa demande de renouvellement devait être déposée désormais sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), elle a tenté de déposer sa demande de renouvellement en ligne mais que cette dernière n’a pas pu être enregistrée en raison de l’expiration de son précédent titre. Si dans le cadre de son mémoire en défense, la préfecture de l’Isère fait valoir que les demandes de renouvellement des cartes résidant de 10 ans doivent être effectuées via le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), ces dispositions ne sont, toutefois, applicables qu’aux demandes de renouvellement déposées à partir du 4 juillet 2024. Or, Mme C épouse A justifie à la fois de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne, mais également de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture en produisant des captures d’écran depuis mai 2024. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Isère de lui donner une date de rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer à Mme C, épouse A un rendez-vous pour qu’elle puisse présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte et d’enjoindre à la préfète de délivrer à la requérante un récépissé de sa demande d’admission au séjour, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1: Mme C, épouse A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C, épouse A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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