Confirmation 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 16 avr. 2015, n° 15/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01563 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 12 avril 2013, N° 20080036 |
Texte intégral
SG/CD
Numéro 15/01563
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/04/2015
Dossier : 13/01638
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
XXX
C/
URSSAF D’AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Avril 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Février 2015, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
URSSAF D’AQUITAINE
venant aux droits de l’URSSAF des Pyrénées Atlantiques
XXX
XXX
Représentée par la SELARL COULAUD & PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2013
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20080036
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
L’association Notre-Dame (l’association), qui gère un foyer d’hébergement ainsi qu’un service de placement familial, a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.
À l’issue du contrôle, une lettre d’observations a été notifiée à l’association le 12 avril 2007 relevant comme chefs de redressement :
1° – 9 645 euros au titre des régularisations en cotisations pour les éléments du salaire versés en cas d’absence pour incapacité temporaire ;
2° – 729 euros de régularisation en cotisations au titre de CSG/CRDS sur les revenus de remplacement ;
3° – 777 euros au titre de la régularisation en cotisations sur les primes diverses ;
4° – 105 287 euros au titre de la régularisation en cotisations, réduction Fillon (calcul du coefficient – rémunération indépendante d’un horaire : détermination des heures – hors cas de suspension du contrat).
À la suite des observations formulées par l’employeur le 14 mai 2007, l’inspecteur, par courrier du 12 novembre 2007, a indiqué que les points 2 et 3 faisaient l’objet d’une annulation et que le montant du redressement était ramené à 95 822 euros.
Une mise en demeure a été notifiée à l’association le 28 novembre 2007 au titre des chefs de redressement notifiés le 12 avril 2007 pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 portant sur un montant en cotisations de 98 938 euros, en majorations de retard de 9 580 euros, soit un total de 108 518 euros et dont à déduire 3116 euros, dont un total à payer de 105 402 euros.
À défaut de règlement, une contrainte, émise le 11 janvier 2008, a été signifiée le 21 janvier 2008, dont l’association a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne.
Par jugement du 12 avril 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a ainsi statué :
— déclare l’association Notre-Dame recevable en son recours, régulier en la forme,
— au fond, le rejette,
— dit n’y avoir lieu à annulation du redressement,
— valide la contrainte signifiée le 21 janvier 2008 pour un montant en principal de 95 822 euros augmentée des frais d’huissier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2013 l’association, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L’association, par conclusions écrites, déposées le 17 février 2015, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
Vu les articles 1 et 24 de la loi du 12 avril 2000,
Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,
— infirmer le jugement entrepris,
— annuler les opérations de contrôle et par voie de conséquence le redressement effectué par l’URSSAF,
— invalider la contrainte signifiée le 21 janvier 2008,
— condamner l’URSSAF d’Aquitaine à payer à l’association Notre-Dame la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF de Bayonne (sic) aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription et de radiation de privilège.
L’association soutient que les opérations de contrôle, et par voie de conséquence le redressement effectué par l’URSSAF, doivent être annulés au motif du défaut pour la lettre d’observations de comporter une mention relative à la faculté de l’association de se faire assister d’un conseil de son choix, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret 2007-546 du 11 avril 2007.
Subsidiairement, l’association soutient que le redressement litigieux n’est pas fondé aux motifs que :
— pour calculer la réduction Fillon l’association a appliqué les modalités de calcul de la réduction de cotisations générales fixées par l’article premier de l’arrêté de la direction de la solidarité départementale de l’aide sociale à l’enfance ;
— conformément à la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005 pour 2006 et de la circulaire ACCOS du 5 avril 2007 l’association a pris en compte toutes les heures rémunérées, qu’elles correspondent ou non à du temps de travail effectif ;
— l’inspecteur de l’URSSAF a opéré une confusion entre le mode de rémunération des assistantes maternelles employées par les crèches familiales et celui des assistantes familiales employées par l’aide sociale à l’enfance des Pyrénées-Atlantiques, alors qu’il s’agit de 2 statuts radicalement différents, les premières n’étant pas soumises à la législation sur la durée du travail, contrairement aux assistants familiaux.
L’URSSAF d’Aquitaine, par conclusions écrites, déposées le 12 février 2015, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne le 12 avril 2013,
— condamner l’association au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que le redressement est régulier aux motifs que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 sont sans incidence sur la régularité des opérations de contrôles effectuées par les organismes de recouvrement, que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale telles qu’évoquées par l’association sont entrées en vigueur le 1er septembre 2007 alors que la lettre d’observation a été notifiée le 12 avril 2007 et la lettre d’observations précise que le cotisant a la possibilité de faire valoir ses observations sous un délai de 30 jours, ce qu’elle a fait.
Sur le bien-fondé du redressement :
— l’association a commis des erreurs dans le calcul de l’allégement de cotisations patronales, résultant de la loi Fillon, appliqué aux salaires des assistants familiaux qu’elle employait dans le cadre du placement familial des enfants ;
— l’association a pris en compte les quotas horaires par enfant gardé à domicile, cumulant ainsi les temps mensuels de travail des assistantes qui gardaient plusieurs enfants ; cette pratique avait pour effet de rapporter une rémunération à un nombre important d’heures, induisant un taux horaire faible, ayant pour conséquence directe le calcul d’un fort allégement Fillon, de sorte que dans la plupart des cas les allégements obtenus par l’association étaient supérieurs au montant des cotisations patronales dues sur lesquelles la réduction doit seule porter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Sur le moyen de la nullité du redressement :
L’association soutient que les opérations de contrôle, et par voie de conséquence le redressement effectué par l’URSSAF, doivent être annulés au motif du défaut pour la lettre d’observations de comporter une mention relative à la faculté de l’association de se faire assister d’un conseil de son choix, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret 2007-546 du 11 avril 2007.
Mais, il résulte de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, dans sa version initiale, que les dispositions du premier alinéa de ce texte qui prévoient notamment que les décisions individuelles qui doivent être motivées n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et a été informée de ce qu’elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
En l’espèce, le contrôle litigieux a été effectué dans le cadre de l’article R. 243-59 qui instaure la procédure contradictoire à respecter et qui a été modifié par l’article 4 du décret numéro 2007-546 du 11 avril 2007, relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales, en ajoutant la disposition selon laquelle l’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix et que mention de ce droit doit être faite dans l’avis adressé à l’employeur avant tout contrôle.
Il résulte des articles 4, 9 et 10 du même décret que ce n’est qu’à compter du 1er septembre 2007 qu’est entré en vigueur l’article R. 243-59 modifié pour prévoir sur l’avis de passage la mention du droit pour la personne contrôlée de se faire assister du conseil de son choix pendant le contrôle, que les opérations de contrôle et de mise en recouvrement sont restées soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure, pour celle de ces opérations qui ont fait l’objet d’un avis de passage adressé avant cette date.
Or, le contrôle porte sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et la lettre d’observations est datée du 12 avril 2007, soit antérieurement à l’entrée en vigueur le 1er septembre 2007 de l’article R. 243-59 modifié par le décret du 11 avril 2007 qui n’était donc pas applicable en l’espèce.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Sur le chef de redressement 4 « réduction Fillon », l’inspecteur du recouvrement a indiqué dans la lettre d’observations avoir constaté que : pour le calcul de la loi Fillon concernant les rémunérations des assistantes maternelles, l’association prend en considération le nombre d’heures de travail préconisé par le service de la direction de la solidarité départementale de l’aide sociale à l’enfance, qu’elle rapporte au salaire total perçu par les assistantes maternelles pour la garde à domicile d’un, deux ou trois enfants selon le cas ; en effet, une note de l’assemblée départementale prévoyait l’amélioration du statut des assistantes maternelles par l’augmentation du nombre d’heures de SMIC/mois, déterminé pour les catégories de personnels relevant soit d’un temps complet (104,76 heures SMIC/mois), soit d’un temps non complet (90,72 heures SMIC/mois), et pour les intermittents (4,28 heures/jour) ; l’association prenait en compte ces quotas d’horaires par enfant gardé à domicile, cumulant ainsi du temps de travail des assistantes qui gardaient plusieurs enfants ; cette pratique avait pour effet de comparer : une rémunération mensuelle totale cumulée obtenue à partir d’un temps complet SMIC pour un enfant affecté d’un coefficient correspondant au nombre d’enfants gardés au nombre important d’heures également cumulées pour chaque enfant gardé ; cette pratique induisait un taux horaire faible qui avait pour conséquence directe le calcul d’un fort allégement Fillon mensuel ; cependant, la formule de calcul de l’allégement Fillon ne prenait pas en considération l’horaire de travail servant à la détermination du salaire de base.
L’association soutient que : s’agissant des assistants familiaux, pour calculer la réduction Fillon, elle a pris en considération le nombre d’heures de travail préconisé par le service de la direction de la solidarité départementale de l’aide sociale à l’enfance qu’elle a rapporté au salaire total perçu par les assistants familiaux pour la garde à domicile d’un, deux ou trois enfants selon les cas ; elle a ainsi légitimement appliqué l’article premier de l’arrêté de la direction de la solidarité départementale qui indique les modalités de fixation du salaire des assistants familiaux employés par le service de l’aide sociale à l’enfance des Pyrénées-Atlantiques ; en outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 du 19 décembre 2005 ainsi qu’une circulaire ACCOS du 5 avril 2007 ont précisé que pour le calcul des exonérations de réduction de charges, l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées quelle qu’en soit la nature, ce qui implique la prise en charge des temps dits particuliers (temps de pause notamment, d’habillage et déshabillage, période d’astreinte, etc), et la prise en compte des temps relatifs aux congés et indemnités y afférents, par conséquent, il convient de prendre en compte toutes les heures rémunérées, qu’elles correspondent ou non à du temps de travail effectif ; il y avait donc lieu d’appliquer la règle de calcul développée au titre de la réduction générale des cotisations ; l’inspecteur a opéré une confusion entre le mode de rémunération des assistants maternels employés par les crèches familiales et celui des assistantes familiales employées par l’aide sociale à l’enfance des Pyrénées-Atlantiques, alors qu’il s’agit de 2 statuts radicalement différents, et sur la base de cette confusion a considéré que le nombre d’heures de travail des assistants familiaux ne pouvait être déterminé et a estimé que le calcul de la réduction des cotisations générales devait s’effectuer conformément aux dispositions de l’article D. 241-8, I 3° du code de la sécurité sociale.
Mais, il résulte des dispositions de l’article D. 241-8, I 3°, que pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d’un nombre d’heures de travail rémunérées, le nombre d’heures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l’article D. 241-7 est réputé égal : à l’application de la durée collective du travail applicable dans l’établissement ou la partie de l’établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d’une activité à temps plein, le nombre d’heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
La circulaire DSS/5B numéro 2003/282 du 12 juin 2003 portant application du titre 3 de la loi numéro 2003-47 du 17 janvier 2003 relative au salaire, au temps de travail au développement de l’emploi relative à la mise en 'uvre de cette réduction et en particulier sur le nombre d’heures à prendre en compte, a précisé que, pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon le nombre d’heures rémunérées : il s’agit notamment des salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige ou par un fixe et une commission, les travailleurs à domicile, les voyageurs, représentants et placiers et les concierges d’immeuble ; leur nombre d’heures de travail rémunérées sur le mois est égal à l’application de la durée collective du travail applicable dans l’établissement ou la partie de l’établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance ; si la rémunération du salarié est inférieure à cette rémunération de référence de l’activité à temps plein de l’entreprise, le nombre d’heures ainsi déterminé est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
Interrogée sur la catégorie particulière d’emploi des assistantes maternelles, l’ACCOS, dans une réponse du 5 décembre 2003, a indiqué que : lorsque l’employeur des assistantes maternelles est une personne morale de droit privé entrant dans le champ d’application de la réduction (c’est-à-dire un employeur du secteur privé entrant dans le champ d’application du régime d’assurance-chômage au titre de l’article L. 651-4 ou L. 351-12-3° du code du travail), les assistantes maternelles ouvrent droit à la réduction sous réserve du respect des règles de non-cumul. Dans ce cas, les assistantes maternelles n’étant pas soumises à la législation sur la durée du travail (article L. 773-2 du code du travail et circulaire DRT 94-4 du 21 avril 1994), il convient pour déterminer le nombre d’heures rémunérées à intégrer dans la formule de détermination du coefficient de se référer à la méthode exposée à l’article D. 241-8, I 3° du code de la sécurité sociale.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la rémunération des assistants familiaux n’est pas fonction seulement du nombre d’heures de travail mais également du nombre d’enfants et donc plus précisément du nombre d’heures de garde, ce qui introduit la notion de rendement de tâches dans le calcul de la rémunération et que c’est à juste titre que l’URSSAF a fait application des dispositions de l’article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Aucun élément de l’espèce ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel formé le 23 avril 2013 par l’association Notre-Dame à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne le 12 avril 2013,
Rejette le moyen tiré de la nullité du redressement,
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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