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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 24 sept. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00056 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAO3
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ekoué Didier AKAKPOVIE, substitué par Me François ARMAND, avocats au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-1890 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEMANDEUR
[Adresse 10] ([11])
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DÉBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 11 juin 2025, puis mise en délibéré au 24 septembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2023, M. [F] [X] a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), que la [Adresse 10] ([11]) a rejetée le 19 octobre 2023.
Par courrier du 1er décembre 2023, M. [X] a formé un recours administratif, mais la [8] ([5]), par décision du 11 janvier 2024, a confirmé la décision de rejet.
Par requête postée le 10 mars 2024, M. [F] [X] a donc saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle afin de voir infirmer cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 et renvoyée à celle du 11 juin 2025, où elle a été entendue.
Représenté par son avocat, M. [X] demande :
Au principal :
D’infirmer la décision de la [7] du 11 janvier 2024 ; De dire et juger que son taux d’incapacité est de 80 % ; De dire et juger qu’il a droit à l’AAH à compter du 30 juin 2023 ; De condamner la [11] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Au subsidiaire :
D’ordonner une expertise médicale en vue de fixer le taux d’incapacité querellé ;De condamner la [11] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose :
Qu’il présente une gêne à la réalisation de certaines activités de la vie courante ; qu’en conséquence il bénéficie d’une reconnaissance qualité Travailleur Handicapé à titre définitif ainsi que d’une Carte Mobilité Inclusion mention Priorité pour une durée de deux ans ;
Qu’il fait face à des problèmes rhumatologiques causés par une double arthrose de la hanche ;
Que son handicap lui cause de nombreuses douleurs physiques et des épisodes dépressifs.
Aux termes de ses conclusions écrites, la [11], qui a formé une demande de dispense de comparution, conclut au débouté de M. [X] et à la confirmation de la décision de rejet.
Elle expose :
Que d’après le certificat médical établi par le Docteur [Z], M. [X] présente une coxarthrose bilatérale majeure prédominante à droite avec indication chirurgicale lui entraînant des douleurs d’intensités variables ainsi qu’un syndrome dépressif ;
Qu’il reste toutefois autonome dans les actes de la vie quotidienne et ne présente pas de trouble important entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, professionnelle ou domestique ; qu’ainsi son taux d’incapacité est inférieur à 50 %, d’où il ne peut bénéficier de l’AAH ;
Que si une expertise doit être mise en œuvre, elle y est favorable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [5] a notifié le 11 janvier 2024 à M. [X] sa décision de rejet de son recours administratif préalable, et celui-ci a formé son recours contentieux par requête postée le 10 mars 2024, soit dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur la dispense de comparution de la [11]
La [11] justifie avoir préalablement adressé ses écritures et pièces au requérant par courrier recommandé distribué le 2 mai 2025, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de quoi sa demande de dispense de comparution sera accueillie.
III –Sur le fond
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation adulte handicapé, les personnes qui :
– ont un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application du guide-barème,
– ont un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 % en application du guide-barème, et subissant une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
En l’espèce, la [11] a estimé le 19 octobre 2023 que M. [F] [X] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du CASF, d’où il ne pouvait bénéficier de l’AAH.
Quant à la [5] suite à son recours administratif, elle a conclu dans le même sens.
Il appartient donc à M. [X] de produire des éléments qui permettraient de montrer, ou qui à tout le moins constitueraient un commencement de preuve, de ce que la [11] a fait une analyse erronée de sa situation médicale, en conséquence de son taux d’incapacité.
En l’espèce, il produit à l’audience un certificat médical en date du 8 mars 2024 attestant que « Monsieur [F] [X] présente toujours des douleurs coxalgies bilatérales avec coxarthrose importante, un début de gonarthrose interne et discopathie lombaire étagée. L’état de douleur chronique impacte sa santé mentale avec apparition symptôme anxiodépressif ».
Cependant, ce certificat a été établi postérieurement à la date de la demande, et ne peut donc être pris en compte pour l’évaluation de son taux d’incapacité au jour de la demande.
Il ne pourra donc qu’être débouté de son recours.
Le tribunal invite toutefois M. [X] à redéposer une demande s’il estime que ce certificat apporte la preuve d’une aggravation de sa pathologie.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [F] [X], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [F] [X] de son recours ;
En conséquence, CONFIRME la décision de rejet de la [6] du 11 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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