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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/00965 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGVW
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
28 juillet 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
c/
Monsieur [J] [O]
Madame [V] [S] [D] épouse [O]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David SCRIBE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [S] [D] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats et de Madame Charlyne DESSELIER, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 février 2015, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [J] [O] et Madame [V] [S] [D] épouse [O] un prêt personnel d’un montant de 34 400 euros, remboursable en 96 mensualités incluant les intérêts débiteurs au taux fixe de 7,05% l’an.
Par décision en date du 21 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de l’Aube a imposé, au bénéfice de Monsieur [J] [O], un réaménagement de l’ensemble de ses dettes sur 24 mois avec mise en application au 31 octobre 2022.
Par décision en date du 27 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers de l’Aube a imposé, au bénéfice de Madame [V] [S] [D] épouse [O], une suspension de l’exigibilité de l’ensemble de ses dettes pour 24 mois avec mise en application au 31 mai 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [J] [O], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 avril 2024, avisée le 4 mai 2024 et du 22 août 2024 avisée le 30 août 2024, une mise en demeure le priant de régulariser les échéances impayés sous peine de caducité des mesures de surendettement.
Par lettre recommandée en date du 22 août 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a rappelé à la débitrice le terme du moratoire et l’a sommé de s’acquitter des sommes dues.
Par exploit d’huissier en date du 22 mars 2024, signifié à étude, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait citer Monsieur [J] [O] et Madame [V] [S] [D] épouse [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Troyes à son audience du 16 juin 2025 pour obtenir leur condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a été représentée par son conseil.
Monsieur [J] [O] et Madame [V] [S] [D] épouse [O] n’ont pas comparu.
A cette audience, le tribunal a invité la demanderesse à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de justification de la production de la fiche d’information pré contractuelle européenne à l’emprunteur et de l’absence de production de l’original du contrat.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE demande au tribunal, à titre principal, de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
Condamner solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [V] [S] [D] épouse [O] à lui verser la somme de 11 324,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,05 % à compter du 24 janvier 2025.
A titre subsidiaire, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [V] [S] [D] épouse [O] à lui verser la somme de 11 324,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,05 % à compter de l’assignation.
En tout état de cause, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [V] [S] [D] épouse [O] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [V] [S] [D] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 21 février 2015 et des mesures de désendettement dont ont bénéficié les défendeurs. Elle expose le premier incident de paiement non régularisé se situe à la date de la date de caducité du plan de surendettement de Monsieur [J] [O] valablement intervenue après une mise en demeure du 26 avril 2024, et que Madame [V] [S] [D] épouse [O] ne s’est pas acquittée des sommes dues au terme de son moratoire malgré une mise en demeure du 22 août 2024.
Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
Selon la demanderesse, les défendeurs demeurent donc solidairement redevables du versement d’une somme de 11 324,65 euros représentant les mensualités échues impayés, le capital restant dû et les intérêts.
A titre subsidiaire, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE se prévaut des manquements graves et répétés des défendeurs à leurs obligations contractuelles de s’acquitter des échéances.
En réponse au moyen soulevé d’office, la demanderesse n’a pas fait valoir d’observations.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. ».
Au soutien de ses demandes, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit une copie de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la mise en place du plan de surendettement, un historique de compte retrançant les opérations durant le plan de surendettement, les mesures imposées par la commission de surendettement, ainsi que les mises en demeure adressées aux défendeurs.
Il ressort de ces pièces, en particulier du plan de surendettement de Monsieur et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 30 décembre 2023 (pièces du demandeur n°6 et 10).
Par ailleurs, il ressort du plan de surendettement de Madame et de l’historique versé, qu’aucun paiement n’est intervenu postérieurement au terme du moratoire.
Or, l’assignation a été délivrée le 3 avril 2025 et 9 avril 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 30 décembre 2023 (pièce du demandeur n°10).
Dès lors, Monsieur [J] [O] et Madame [V] [S] [D] épouse [O] ont donc été défaillants. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Par ailleurs, au regard de la clause de solidarité stipulée au contrat, les défendeurs seront tenus solidairement à la dette.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L.312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Il est de jurisprudence constante que la simple mention de la reconnaissance de la transmission de la fiche précitée dans l’offre préalable signée par l’emprunteur ne peut suffire à établir le respect de cette obligation d’information par l’organisme prêteur. Il en va de même lorsque l’organisme prêteur se limite à transmettre une copie de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ne présentant aucun paraphe ou signature imputable à l’emprunteur.
En l’espèce, la société demanderesse ne verse pas dans les débats d’éléments permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisée à l’emprunteur, celle-ci se bornant à verser une copie de FIPEN sans paraphe ou signature des emprunteurs.
À défaut de preuve de la transmission de la FIPEN à l’emprunteur, l’organisme préteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application des articles L. 341-1 du Code de la consommation.
Dès lors, l’examen des autres moyens soulevés d’office devient surabondant.
Sur montant des sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
En application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, Monsieur [J] [O] et Madame [V] [S] [D] épouse [O] ont souscrit un crédit d’un montant de 34 400 euros.
Il ressort de des historiques de compte que les défendeurs ont effectué des versements pour un total de 32 272,82euros.
Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 2 127,18 euros.
Monsieur [J] [O] et Madame [V] [S] [D] épouse [O] seront donc condamnés solidairement à verser cette somme de 2 127,18 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui de chaque contrat (8,71 % contre 7,05%) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 22 août 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [O] et Madame [V] [S] [D] épouse [O], partie succombante, sont donc condamnés in solidum aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [J] [O] et Madame [V] [S] [D] épouse [O], partie tenue des dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contractoire et rendu en premier ressort,
DIT la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [V] [S] [D] épouse [O] au versement à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de la somme de 2 127,18 € (DEUX MILLE CENT VINGT-SEPT EUROS DIX-HUIT CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 août 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [V] [S] [D] épouse [O] à verser à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [V] [S] [D] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à TROYES, le 28 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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