Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 7 nov. 2024, n° 24/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 130/2024
DOSSIER : N° RG 24/02485 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHA3
AFFAIRE : [Z] [J], [R] [B] / Etablissement public URSSAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GIRERD
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me GIRERD
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Maître Pauline GIRERD, avocat au barreau de LILLE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Pauline GIRERD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Etablissement public URSSAF, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 07 Novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 22 juillet 2024 délivrée à l’URSSAF du Nord/Pas-de-Calais, M. [Z] [J] et Mme [R] [B] demandent au juge de l’exécution de ce tribunal de :
à titre principal :
déclarer nuls les procès-verbaux de dénonciation de saisie-attribution qui leur ont été signifiés le 27 juin 2024 à la requête de l’URSSAF,
à titre subsidiaire :
déclarer mal fondés les procès-verbaux de dénonciation de saisie-attribution qui leur ont été signifiés le 27 juin 2024 à la requête de l’URSSAF,
en ordonner la mainlevée,
condamner l’URSSAF à supporter la charge des frais afférents à ces actes,
en tout état de cause :
enjoindre à l’URSSAF de produire un décompte de sa créance à l’encontre de M. [Z] [J] reprenant l’ensemble des versements qu’il a effectués, expurgés des intérêts et frais non dus par celui-ci,
accorder à M. [Z] [J] des délais de paiement pour se libérer de sa dette, à hauteur de 200 € par mois à verser au plus tard le 15 de chaque mois jusqu’à expiration,
condamner l’URSSAF du Nord/Pas-de-Calais à payer à M. [Z] [J] et à Mme [R] [B] la somme de 1.500 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par ceux-ci du fait de la saisie abusive diligentée à leur encontre,
condamner l’URSSAF du Nord/Pas-de-Calais à payer à M. [Z] [J] et à Mme [R] [B] ensemble la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les frais engendrés par la saisie-attribution et sa mainlevée.
Citée à la personne de l’une de ses salariées, l’URSSAF du Nord/Pas-de-Calais n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Lors de l’audience du 5 septembre 2024, le dossier des demandeurs a été déposé, puis l’affaire a été mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Ce jugement sera réputé contradictoire, pour être rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur l’annulation principale des procès-verbaux de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse :
Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution :
« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
(…). ».
En l’espèce, c’est avec exactitude matérielle et juridique que M. [Z] [J] et à Mme [R] [B] soutiennent que les procès-verbaux de saisie-attribution en dates du 27 juin 2024 ne sont pas joints aux actes de dénonciations des 27 juin 2024 qui les mentionnent, un tel vice de forme constituant, au visa du texte précité, par défaut d’informations, une atteinte sérieuse aux droits des contestants qui justifie l’annulation des deux procès-verbaux précités aux torts de l’URSSAF.
Sur les demandes subsidiaires :
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires, concernant la mainlevée des deux procès-verbaux précités aux torts de l’URSSAF, lesquels seraient mal fondés, ainsi que la demande de condamnation de cet organisme aux frais afférents à ces actes.
Sur les demandes formulées « en tout état de cause »
Sur la demande de délais de paiement :
Le montant de cotisations, majorations et pénalités réclamé aux codemandeurs par l’URSSAF n’étant aucunement stabilisé au vu des pièces du dossier, même si ceux-ci soutiennent que M. [J] reste redevable de la seule somme de 1.000 €, compte tenu des versements qu’il aurait déjà exécutés, il ne peut être envisagé d’organiser utilement un échéancier de paiement à leur profit par 5 mensualités de 200 €.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive :
Il n’est aucunement démontré par les pièces du dossier que l’URSSAF aurait agi malicieusement ou avec intention de nuire à l’encontre de M. [Z] [J] et à Mme [R] [B].
Dès lors, leur demande indemnitaire formulée de ce chef sera écartée.
Sur les mesures accessoires :
L’URSSAF, partie principalement succombante dans cette instance, en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser M. [Z] [J] et Mme [R] [B] supporter leurs frais irrépétibles.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE nuls les procès-verbaux de dénonciations de saisie-attribution délivrés le 27 juin 2024 à M. [Z] [J] et à Mme [R] [B] à la demande de l’URSSAF du Nord/Pas de Calais ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord/Pas de Calais aux entiers dépens ;
LAISSE M. [Z] [J] et Mme [R] [B] supporter leurs frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Mandataire ·
- Préjudice moral ·
- Exécution ·
- Courrier
- Turquie ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Décret ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Recours ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Effet interruptif ·
- Domicile
- Ouvrage ·
- Accedit ·
- Nom commercial ·
- Garantie décennale ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Brique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Euro ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Formule exécutoire ·
- Préjudice moral ·
- Civil ·
- Aide aux victimes ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Résolution du contrat ·
- Défaillance ·
- Location ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Notification
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- État ·
- Construction ·
- Régie ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.