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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 25 nov. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00438
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00228 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CMJB
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Française
Profession : Encadrant technique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67437-2023-01163 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Profession : [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 25 Novembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Mathieu EHRHARDT (ccc + pièces)
— Me Anne TRILLAUD (ccc + pièces)
— Mme [M] [Q] (ccc+clex) par LRAR
— M. [Y] [A] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français pour les demandes relatives au prononcé du divorce, au régime matrimonial des parties, à la date d’effet du divorce et aux obligations alimentaires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[Y] [A], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (Turquie),
et de
[M] [Q], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit, en tant que de besoin, être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE à 275 euros par mois, la contribution que doit verser [Y] [A] toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, à [M] [Q] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [E], [S] [A], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 3] (Bas-Rhin) ;
CONDAMNE [Y] [A] au paiement de ladite pension à compter du 1er juin 2025 ;
de l’enfant|des enfantsde l’enfant
DIT que la pension est due même au delà de la majorité de l’enfantde l’enfant|des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier des pensions doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenue majeure avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision précitée selon les enfants concernés et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la Caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant majeure [E], [S] [A] sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 25 novembre 2025 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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