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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 16 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00844 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLRO
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [S] [Y]
né le 05 Février 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Mme [P] [B]
née le 06 Juillet 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [U] [L],
exerçant sous l’enseigne MK FACADE immatriculée sous le numéro de SIRET 833 127 913 00014, demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 413 175 191, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Brigitte BARANES de la SOCIETE CIVILE SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX D’OCCITANIE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Juin 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [B] et M. [S] [Y] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AC N°[Cadastre 3] sis [Adresse 2]) par acte notarié en date du 26 avril 2012, sur laquelle ils ont fait construire leur maison d’habitation.
Pour la réalisation de la façade de leur habitation, ils ont fait intervenir M. [U] [L] exerçant sous l’enseigne MK façade selon devis en date du 26 juin 2020 pour un montant de 7 323,80 € TTC, signé le 7 août 2020.
Les travaux se sont effectués du 7 au 17 décembre 2020 et la facture a été entièrement soldée le 17 décembre 2020.
Toutefois, quelques semaines après la fin du chantier, les consorts [B] – [Y] ont déploré des désordres dont ils ont averti M. [U] [L]. Celui-ci les a alors renvoyés vers son assureur au titre de la garantie civile décennale, la société Fidelidade Companhia de Seguros S.A..
Mme [P] [B] et M. [S] [Y] ont donc effectué une déclaration auprès de cet assureur, qui a refusé la prise en charge par mail du 16 avril 2021 au motif que le sinistre ne relevait pas de la garantie décennale mais de celle de parfait achèvement.
Ils ont alors mandaté un expert amiable, M. [F] [H], par ailleurs expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 7], qui a effectué ses opérations en présence de M. [U] [L]. Les parties n’ont cependant pas réussi à s’accorder sur le périmètre d’intervention de ce dernier quant à la reprise des désordres évoqués.
Mme [P] [B] et M. [S] [Y] ont donc saisi le juge des référés du tribunal Judiciaire de Nîmes, par assignation en date du 12 novembre 2021, afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 décembre 2021, ce magistrat a désigné M. [W] [O] à cette fin, substitué le 8 mars 2022 par M. [E] [I].
Durant les opérations expertales, M. [U] [L] a assigné son assureur, la société Fidelidade Companhia de Seguros S.A., par acte d’huissier en date du 21 mai 2022. Une ordonnance du juge des référés du tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 6 juillet 2022 a déclaré l’expertise commune et opposable à la société Fidelidade Companhia de Seguros S.A.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 31 octobre 2023, lequel n’a pas permis la résolution amiable du litige.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 27 février 2024, Mme [P] [B] et M. [S] [Y] ont assigné M. [U] [L] exerçant sous l’enseigne MK façade et la SA Fidelidade Companhia de Seguros devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Mme [P] [B] et M. [S] [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1231- 1 et 1240 du code civil, de :
REJETER l’intégralité des demandes fins et prétentions de la SA Fidelidade Companhia de Seguros,
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [U] [L] en ce qu’elles les concernent,
JUGER que la réception des travaux litigieux a eu lieu le 17 décembre 2020,
JUGER que les désordres affectant les travaux litigieux relèvent de la garantie responsabilité civile décennale,
JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la SA Fidelidade Companhia de Seguros est acquise,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum M. [U] [L] exerçant sous le nom commercial MK façade et la SA Fidelidade Companhia de Seguros, en qualité d’assureur de M. [U] [L] exerçant sous le nom commercial MK façade, à leur payer la somme de 27.360 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum M. [U] [L] exerçant sous le nom commercial MK façade et la SA Fidelidade Companhia de Seguros, en qualité d’assureur de M. [U] [L] exerçant sous le nom commercial MK façade, à leur payer la somme de 1.270 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum M. [U] [L] exerçant sous le nom commercial MK façade et la SA Fidelidade Companhia de Seguros, en qualité d’assureur de M. [U] [L] exerçant sous le nom commercial MK façade, à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive opposée par M. [U] [L], somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
REJETER toute demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum M. [U] [L] exerçant sous le nom commercial MK façade et la SA Fidelidade Companhia de Seguros, en qualité d’assureur de M. [U] [L] exerçant sous le nom commercial MK façade, à leur payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à savoir la somme de 4.500 €.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, M. [U] [L] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
Débouter la SA Fidelidade Companhia de Seguros de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SA Fidelidade Companhia de Seguros à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
Condamner la SA Fidelidade Companhia de Seguros à lui payer 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le cas où il serait fait droit aux demandes des consorts [B] – [Y] sans qu’il ne soit garanti par la SA Fidelidade Companhia de Seguros.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SA Fidelidade Companhia de Seguros (ci-après la compagnie Fidelidade) demande au tribunal, de :
DEBOUTER purement et simplement les consorts [B] – [Y] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions tendant à sa condamnation au paiement des travaux de reprise de 27.370 euros TTC « in solidum », en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale, faute de travaux constitutifs d’ouvrage et, plus subsidiairement, faute de désordres de nature décennale,
STATUER CE QUE DROIT dans les rapports entre les demandeurs et M. [U] [L] sur le terrain de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun,
DEBOUTER les consorts [B] – [Y] de leurs prétentions tendant à obtenir sa condamnation « in solidum » à répondre d’une quelconque somme indemnitaire du chef d’une résistance abusive et injustifiée de l’entreprise [L] qui, s’il est démontré, constituerait de surcroît une faute intentionnelle exclusive de toute garantie, quel que soit le montant couverts et à retenir par le tribunal,
CONDAMNER tout succombant à lui régler une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 20 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 juin 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 16 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est indiqué qu’il ne sera pas statué sur les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais la reprise de moyens invoqués par les parties dans leurs discussions. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le principe de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Au sens de cet article, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
Sur la réception
Il ressort des pièces versées et du rapport d’expertise que les travaux de M. [U] [L] sur les façades des consorts [B] – [Y] ont été achevés le 17 décembre 2020, et qu’à cette même date les maîtres de l’ouvrage ont réglé l’intégralité de la facture.
Il convient donc de fixer au 17 décembre 2020 la réception tacite des travaux, laquelle s’est effectuée sans réserve.
Sur l’origine et la qualification des désordres
L’expert a relevé un certain nombre de désordres de nature à rendre les enduits de façades infiltrants.
1) Il fait tout d’abord état, lors du premier accedit, d’une zone faïencée, sur le panneau Sud-Ouest, partie retour Ouest, en rez-de-terrasse et terrain, sur laquelle « les micro-fissures suivent très exactement le dessin d’appareillage des briques terre cuite, type mono mur. »
Un micro sondage lui révèle alors que :
— la fissuration verticale est également visible sur l’enduit sous-jacent,
— cette même fissuration verticale suit le tracé d’un joint vertical entre deux briques mono mur,
— la couche d’enduit initial a été mesurée 6 mm d’épaisseur et la seconde couche à 9 mm, soit un complexe bi couches d’une épaisseur totale de 15 mm.
Lors du second accedit il souligne une aggravation de ce « faïençage régulier suivant dessin des briques » avec des « zones élargies », un « effet de décollement accentué avec soulèvement des plaques décollées sur linéaire de rencontre » et l'« apparition d’effritement, épaufrures et chute de balèvres d’enduit ».
2) Il constate également un faïençage avec microfissurations au-dessus du linteau de la grande baie donnant sur la terrasse côté Sud et sur le panneau orienté au Sud côté Ouest, toujours en rez-de-terrasse et terrain. Il relève une extension de la zone affectée lors du second accedit et une aggravation de l’effet de faïençage et de décollement des plaques d’enduit.
3) Il retrouve ce même phénomène de faïençage sur la façade côté Ouest en rez-de-garage, avec également une accentuation et une aggravation sur cette zone lors du second accedit.
4) Toujours en rez-de-garage, il relève sur le mur de séparation avec les voisins côté Est des microfissurations avec éclatement d’enduit en pied de cueillie avec le mur du garage, qui ont évolué, lors du second accedit, en fissures.
5) Dans la partie abri de jardin il constate des fissures horizontales en prolongement du linteau de la baie sur sa façade Ouest.
6) Sur le mur de clôture Est, il constate lors du second accedit une fissure verticale proche de la cueillie avec le poteau du portail, légèrement incurvée, absente à sa première visite.
7) Enfin, sur la façade Est de la maison, il constate lors du second accedit un faïençage avec microfissuration et fissuration non relevé lors de sa première visite.
L’évolution notable de l’importance des zones impactées et des désordres constatés entrant dans le champ d’intervention de M. [U] [L], amène l’expert à conclure à « l’ouverture à court ou moyen terme des microfissures et fissures, de nature à les rendre infiltrantes » et à « l’extension des zones faïencées et des décollements, entraînant à court ou moyen terme la généralisation du processus de décollement et chute des morceaux d’enduit faïencés, rendant immanquablement l’ouvrage infiltrant ». Il ajoute que « ce processus d’évolution, accentué par les cycles de changement de siccité et d’humidité des enduits et aggravé par l’éclatement des zones humides sous l’effet du gel (…) conduit à considérer que l’enduit mal réalisé favorisera immanquablement dans le délai décennal, l’apparition d’infiltration à travers les murs affectés, soit la plus grande partie de la maison ».
Il est ainsi expressément relevé par l’expert que dans le délai décennal les désordres constatés conduiront à des infiltrations à travers les murs, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination. Il ne s’agit pas là de dommages hypothétiques, comme soutenu par la compagnie Fidelidade , mais bien de désordres évolutifs apparus dans une « suite très proche à la réception des ouvrages », aux termes du rapport d’expertise non discuté sur ce dernier point, avec pour conséquence inéluctable une impropriété à destination dans le délai de 10 ans.
Sur la notion d’ouvrage
Aux termes du devis du 27 mai 2020, la prestation de M. [U] [L] consistait en la projection d’un « enduit hydraulique finition talochée fin » considéré par la compagnie Fidelidade comme un enduit simplement décoratif et d’imperméabilisation, sans fonction d’étanchéité et ne constituant pas à ce titre un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil selon la défenderesse.
Sur ce point, l’expert indique que « sur un plan purement technique, l’enduit est le seul ouvrage qui permet l’imperméabilisation des façades (en maçonnerie de type traditionnel (briques ou blocs agglomérés de ciment)). Il précise à cet effet que « le plaquiste n’est pas autorisé à poser les doublages intérieurs en éléments de plaques de plâtre tant que les enduits ne sont pas réalisés (et les menuiseries posées) en sus de la couverture réalisée » ajoutant que cette phase de la construction s’appelle « la mise hors d’eau et hors d’air ». Il conclut qu’il s’agit d’un ouvrage concourant à rendre les parois imperméables.
Il indique, toujours dans les réponses aux dires, que « l’ouvrage réalisé se définit comme un enduit, projeté sur les blocs terre cuite du mur de façade, duquel il est indissociable ». Il souligne que « les murs terre cuite réalisés en maçonnerie brute ne sont nullement ni imperméables, ni étanches. Ils nécessitent pour cela d’être revêtus (enduit, bardage, double-peau, etc). ». Il conclut que « dès lors (que) l’enduit n’est plus en mesure d’assurer l’imperméabilisation du mur qui (…) n’a nullement vocation à être étanche (sauf à avoir une fonction de paroi étanche pour un ouvrage enterré ou immergé), il rend de fait le mur duquel il est (…) indissociable impropre à sa destination pour défaut d’imperméabilisation ».
Les consorts [B] – [Y] soutiennent que l’enduit de façade assure l’imperméabilité des façades et non seulement leur parement. Ils excipent de l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 13 février 2020 (n°19-10.249) qui qualifierait l’enduit de façade d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Pour la compagnie Fidelidade, la responsabilité décennale ne peut être engagée que lorsque l’enduit a une fonction d’étanchéité et non simplement d’imperméabilisation selon les arrêts de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 04 avril 2013 (n°11-25.198) et du 13 février 2020 (19-10.249).
Dans son rapport annuel 2018, la Cour de cassation traite de l’élément constitutif d’un ouvrage, en relevant que l’ouvrage « n’est qu’une entité réalisée par l’adjonction des éléments qui la composent », et qu’il faut distinguer « entre les éléments constitutifs et les éléments d’équipement de l’ouvrage ».
Dans les arrêts précités, la Cour de cassation n’opère pas une distinction entre la fonction d’étanchéité et celle d’imperméabilité de l’enduit pour le faire entrer ou non dans le champ de la garantie décennale, comme le soutient la compagnie Fidelidade. Elle définit les critères permettant à l’enduit d’entrer dans la catégorie d’ouvrage, tout en signifiant que, quelle que soit sa fonction, esthétique ou d’imperméabilisation (ou d’étanchéité), il ne saurait être considéré comme un élément d’équipement pour retenir la garantie décennale jouant pour les impropriétés à destination causées par des éléments d’équipement posés sur des existants.
C’est ainsi que la troisième chambre civile décide le 13 février 2020 (19-10.249) qu'« en application de (l’article 1792 du code civil), un enduit de façade, qui constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité (Civ. 3e, 4 avr. 2013, n° 11-25.19), ne constitue pas un élément d’équipement, même s’il a une fonction d’imperméabilisation, dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner ». Ainsi, un tel élément non destiné à fonctionner, c’est-à-dire inerte, par opposition à un élément disposant d’un dynamisme propre, relève de la garantie de droit commun.
La distinction opérée ne porte pas ici sur la notion d’imperméabilisation ou d’étanchéité. La Cour explique dans un premier temps que l’enduit n’est pas un élément d’équipement même s’il a une fonction d’imperméabilisation. Elle le fait ensuite entrer dans la catégorie ouvrage selon la fonction et la nature des travaux, purement esthétiques ou susceptibles de porter atteinte à la destination ou à la solidité de l’immeuble, ainsi que sur leur ampleur. C’est donc bien la fonctionnalité de l’enduit qui va le faire considérer ou non comme un ouvrage.
En l’espèce donc, il est établi par l’expert que les murs des consorts [B] – [Y] n’étaient ni étanches ni imperméables et que l’enduit était nécessaire pour assurer a minima leur imperméabilisation afin d’assurer leur destination de protection des infiltrations. La facture finale de 7.323,80 euros TTC témoigne en outre de l’ampleur conséquente de l’intervention de M. [U] [L]. La pose de l’enduit litigieux s’analyse en conséquence comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et de la jurisprudence susvisée.
Il résulte de ces développements, que la garantie décennale de M. [U] [L] est engagée pour les désordres déplorés par les requérants.
Sur les préjudices allégués
L’expert judiciaire fixe à 27.360 euros le coût des travaux de réfection des façades, montant non discuté par les défendeurs.
Les consorts [B] – [Y] sollicitent en outre 1.270 euros pour les préjudices nés du paiement de l’expertise amiable, à hauteur de 360 euros, outre 310 euros liés à la perte de temps pour préparer la procédure. Néanmoins, comme relevé par la compagnie Fidelidade, ces préjudices entrent dans le cadre des frais irrépétibles, appréciés en équité par le juge, et qui recouvrent tous les frais exposés relatifs à la procédure et non repris dans les dépens. Les requérants seront donc déboutés de ce chef de demande.
En conséquence, M. [U] [L] sera condamné à payer aux consorts [B] – [Y] la somme de 27.360 euros au titre des travaux de reprise.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, les consorts [B] – [Y] ne démontrent pas que M. [U] [L] ait été animé d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire. Ils n’établissent pas davantage de préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour cette procédure, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement.
Ils seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la garantie de la compagnie Fidelidade
La compagnie Fidelidade ne conteste pas sa garantie pour les préjudices matériels au titre de la garantie décennale. Elle sera donc condamnée in solidum avec M. [U] [L] à payer aux consorts [B] – [Y] la somme de 27.360 euros au titre des travaux de reprise, et à garantir son assuré de cette condamnation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La compagnie Fidelidade qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la compagnie Fidelidade à payer aux consorts [B] – [Y] au titre des frais irrépétibles la somme de 4.000 €. Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE in solidum M. [U] [L] et la SA Fidelidade Companhia de Seguros à payer à Mme [P] [B] et M. [S] [Y] la somme de 27.360 euros au titre des travaux de reprise des façades de leur maison ;
CONDAMNE la SA Fidelidade Companhia de Seguros à relever et garantir M. [U] [L] de cette condamnation à la somme de 27.360 euros au titre des travaux de reprise des façades ;
DEBOUTE Mme [P] [B] et M. [S] [Y] de leurs autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SA Fidelidade Companhia de Seguros aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SA Fidelidade Companhia de Seguros à payer à Mme [P] [B] et M. [S] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [U] [L] et la SA Fidelidade Companhia de Seguros de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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