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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/02776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02776 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2UG
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
C/
[M] [S]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2021, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [M] [S] une location avec option d’achat pour un véhicule de la marque TOYOTA modèle Corolla de 28.767,76€ d’une durée de 49 mois avec paiement d’un premier loyer de 1.000€ TTC suivi de 48 loyers de 374,33€ TTC hors assurance.
Le véhicule a été livré le 15 octobre 2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a adressé à Monsieur [M] [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 février 2025, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir prononcée la résiliation du contrat. Puis, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a adressé à Monsieur [M] [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mai 2025, une mise en demeure prononçant la résiliation du contrat et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a assigné Monsieur [M] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire ;
— subsidiairement fixe la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation ;
— infiniment subsidiairement prononce la résiliation judiciaire du contrat ;
— en tout état de cause :
enjoigne à Monsieur [M] [S] de lui restituer le véhicule financé sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
l’autorise à faire procéder à l’appréhension du véhicule,
condamne Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 18.667,96€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025,
condamne Monsieur [M] [S] aux dépens outre 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à personne, Monsieur [M] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 6 janvier 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la non comparution de l’une des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, ayant assigné le 9 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2025, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du Code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat. »
L’article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du même Code dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1103, 1217, 1224 et 1229 du Code civil susmentionnés que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans un arrêt en date du 03 juin 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation énonce le principe selon lequel l’application de cette règle ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation au motif de l’absence de dispositions spécifiques du Code de la consommation sur ce point (C. cass. civ. 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.
En l’espèce, l’article « 7.e) Droits et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat » du contrat litigieux stipule : « Le contrat de location pourra être résolu de plein droit en cas de défaillance dans le paiement des loyers (…)»
Ainsi, le contrat, qui lie les parties, ne comporte pas de clause expresse et non équivoque prévoyant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Autrement dit, la déchéance du terme ne peut être acquise à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sans l’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur précisant le montant des échéances impayées ainsi que le fait que ce dernier dispose d’un délai pour y faire obstacle.
Or, si la société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit l’accusé de réception de la lettre recommandée de la mise en demeure qui a été adressée le 10 février 2025 à Monsieur [M] [S] avant la déchéance du terme, force est de constater que celle-ci porte la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne rapporte pas la preuve que la mise en demeure a été portée à la connaissance du débiteur.
En conséquence, la déchéance du terme qui a été prononcée par courrier en date du 27 mai 2025 doit être déclarée irrégulière.
La déchéance du terme étant écartée, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes principale et subsidiaire qui ne tiennent pas compte de l’absence de déchéance du terme.
En revanche, il y a lieu d’examiner la demande infiniment subsidiaire de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande infiniment subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location
Il a été précédemment démontré que la déchéance du terme n’était pas acquise. Par conséquent, sans avoir à étudier les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts, il convient de statuer sur la résiliation judiciaire du contrat de location.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est constant que la résolution est la dissolution du contrat pour inexécution de l’obligation contractuelle. Sous cet angle, la résolution apparaît comme une sanction des inexécutions contractuelles.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du Code civil.
Concernant le contrat de location avec option d’achat, un tel prononcé s’envisage en tant que résolution judiciaire, à l’instar d’une opération de crédit, à laquelle il est d’ailleurs assimilé en application de l’article L.312-2 du Code de la consommation.
Le règlement des loyers est une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résolution du contrat.
Le Juge apprécie la gravité des manquements au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [S] a cessé de régler ses loyers le 15 mai 2025.
Cette absence totale de paiements depuis lors constitue un manquement grave et réitéré à son obligation essentielle contractuelle (s’acquitter de ses loyers) qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat de location.
Sur les effets de la résolution du contrat et la demande de condamnation en paiement
L’article 1229 du code civil confère à la résolution deux effets: la dissolution du contrat et la restitution des prestations échangées.
En l’espèce, la résolution du contrat objet du présent litige entraînant la remise au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées, Monsieur [M] [S] doit restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le capital prêté et celle-ci doit lui restituer les paiements effectués.
Monsieur [M] [S] a emprunté la somme de 28.767,76€ à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ; il lui a versé 15.505,43€.
Elle doit donc restituer à la S.A YOUNITED : 28.767,76 – 15.505,43 = 13.262,33€.
En conséquence, Monsieur [M] [S] sera condamné au paiement de la somme de 13.262,33€.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
De même, l’article «8. Défaillance du locataire : a) Conséquences d’une défaillance du locataire ») du contrat stipule qu « En cas de défaillance dans l’exécution du contrat, le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi qu’une indemnité de résiliation. »
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH est donc fondée à obtenir la restitution du véhicule.
En conséquence, il convient d’ordonner à Monsieur [M] [S] de restituer le véhicule de la marque TOYOTA modèle Corolla immatriculé [Immatriculation 1].
La demande de restitution du véhicule s’analysant comme une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Monsieur [M] [S].
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [M] [S] sera condamné à verser à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats pubics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable en son action ;
DECLARE irrégulière la déchéance du terme qui a été prononcée par courrier recommandé en date du 27 mai 2025 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 15 octobre 2021 entre la société TOYOTA KREDITBANK GMBH et Monsieur [M] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 13.262,33€ au titre de la restitution des sommes dues ;
ORDONNE à Monsieur [M] [S] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de la marque TOYOTA modèle Corolla immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, pour Monsieur [M] [S] d’avoir restitué le véhicule de la marque TOYOTA modèle Corolla immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai susmentionné, il appartiendra à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions des articles R222-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande de condamnation à une astreinte ;
DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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