Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 23/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00602 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNH4
N° MINUTE : 25/00587
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
[7]
Contentieux [10]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [S] [L], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté par Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 12 juillet 2023 devant cette juridiction par Monsieur [B] [M] à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 43.272,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2017, des 4 trimestres 2018 et des 1er et 2ème trimestres 2019 ;
Vu l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle la caisse et l’opposante se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 2 juillet 20 et le 26 mars 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition, laquelle a été en effet manifestement formalisée après que le délai impératif de 15 jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a expiré.
Pour s’opposer à la forclusion ainsi encourue, l’opposant fait valoir que la signification est irrégulière en ce qu’elle a été effectuée à une adresse inexacte, si bien que la signification n’a pas pu faire courir le délai de recours.
La caisse réplique en substance que la signification est parfaitement régulière au regard des prescriptions des articles 654, 655 et 658 du code de procédure civile.
Sur ce,
La signification critiquée a été effectuée à domicile à l’adresse “([Localité 4], FRANCE, [Adresse 2]”. L’acte précise que la certitude du domicile du destinataire a été caractérisée par les éléments suivants : “confirmation du domicile par le voisinage”.
Or, il ressort des productions que l’opposant est domicilié à l’adresse “ [Adresse 1]” (extrait KBis). Il précise sur ce point que la lettre C permet d’identifier l’allée dans laquelle il réside. Cette adresse complète est celle mentionnée sur la contrainte et la mise en demeure préalable à la contrainte la plus ancienne (datée du 20 décembre 2017).
Selon l’article 656, premier alinéa, du code de procédure civile, “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Selon une jurisprudence constante, la seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du code de procédure civile (2ème Civ., 28 février 2006, n° 04-12.133).
En l’espèce, la signification a été effectuée à une adresse incomplète, qui n’a par ailleurs été confirmée que par le voisinage. Elle est donc irrégulière.
Il convient dès lors de juger, comme le demande l’opposant, que cette signification n’a pas pu faire courir le délai d’opposition.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition sera en conséquence rejetée.
Sur le moyen de défense tiré de la prescription de la créance de cotisations et de contributions sociales :
Monsieur [B] [M] soutient, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, que les cotisations et contributions sociales en litige sont prescrites, en relevant en particulier que, sur les sept mises en demeure supports de la contrainte produites aux débats, seule la plus ancienne a été envoyée à la bonne adresse, et que la signification de la contrainte n’a pas pu avoir d’effet interruptif de prescription du fait de son irrégularité.
La caisse considère pour sa part que les mises en demeure ont été régulièrement notifiées au domicile connu du cotisant en se référant en particulier à l’arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Cour de cassation en assemblée plénière.
Elle admet la prescription de l’action civile en recouvrement des seules cotisations du 4ème trimestre 2017, se prévalant pour le surplus des cotisations en litige, d’une suspension du cours de la prescription prévue par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, du décalage d’un an de la date limite de prescription prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, et d’une cause d’interruption de la prescription tirée de la proposition d’échéancier envoyée au cotisant le 26 novembre 2021 sans opposition de sa part. Elle conclut que la date limite pour l’envoi d’une contrainte a été ainsi ramenée au 26 novembre 2024 pour l’ensemble des cotisations, et réclame la validation de la contrainte pour un montant minoré de 39.162,00 euros.
Sur ce,
Vu les articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale,
En l’espèce, le tribunal considère que seule la mise en demeure du 20 décembre 2017 a été régulièrement notifiée comme envoyée à l’adresse exacte du cotisant. En revanche, les six autres mises en demeure, décernées du 21 mars 2018 au 19 juin 2019, n’ont pas été régulièrement notifiées pour n’avoir pas été envoyées à l’adresse exacte du débiteur (adresse sans le “C”). Elles n’ont donc pas l’effet interruptif de prescription que leur attribue la caisse. De même, comme le fait valoir le cotisant, l’irrégularité de la signification ôte à celle-ci tout effet interruptif de prescription.
Par suite, compte tenu de la date d’exigibilité des cotisations restant en litige (appelées au titre des 4 trimestres 2018 et des 1er et 2ème trimestres 2019), celles-ci sont manifestement prescrites.
La contrainte sera par suite annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [6] [Localité 8], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition ;
DECLARE Monsieur [B] [M] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 avril 2023 par la [6] [Localité 8] pour le recouvrement de la somme de 43.272,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2016 et 2017, des 1er au 4ème trimestres 2018, et des 1er au 4ème trimestres 2019 ;
CONSTATE que la [6] [Localité 8] reconnat la prescription de sa créance de cotisations et de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2017 ;
ANNULE la contrainte pour cause de prescription de la créance de cotisations et contributions sociales, et majorations, y réclamée ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] [Localité 8] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Recours ·
- Enfant
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Magazine ·
- Photographie ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Donations ·
- Dissolution ·
- Altération ·
- Mort
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Demande ·
- Délai ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Décret ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Accedit ·
- Nom commercial ·
- Garantie décennale ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Brique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Euro ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Formule exécutoire ·
- Préjudice moral ·
- Civil ·
- Aide aux victimes ·
- Huissier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Mandataire ·
- Préjudice moral ·
- Exécution ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.