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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 10 oct. 2024, n° 24/04090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 10 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/04090 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHJL
Société CAP 22 Immatriculée au RCS de NANTES sous le n°453 031 437
C/
S.D.C. [5] [Adresse 2] A [Localité 7]
Requête en rectification d’erreur matérielle
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRG – 206
la SELARL CABINET CIZERON – 257
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Audience du 10 OCTOBRE 2024 sans convocation des avocats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 1er octobre 2010.
Prononcé du jugement fixé au 10 OCTOBRE 2024.
Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Société CAP 22 Immatriculée au RCS de NANTES sous le n°453 031 437, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.D.C. [5] [Adresse 2] A [Localité 7], domiciliée : chez S.A.S. IMMO DE FRANCE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, suivant lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Vu le jugement rendu le 6 juin 2024 ( RG 22/05414) entre la Société CAP 22 et le S.D.C. [5] [Adresse 2] A [Localité 7],
Vu la requête en date du 23 août 2024 présentée par le S.D.C. [5] [Adresse 2] A [Localité 7] demandant la rectification du dispositif du jugement conernant le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’appeler les parties à l’audience de plaidoiries conformément aux nouvelles dispositions du décret du 1er octobre 2010, que les observations de celles-ci ont été sollicitées le 2 septembre 2024
Attendu que l’erreur commise est flagrante et qu’il y a lieu de la rectifier, celle-ci résultant manifestement des énonciations de la décision et du dossier de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
— Ordonne la rectification du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 6 juin 2024 (RG 22/05414) en ce sens que :
* en page 6, le dispositif du jugement suivant : “CONDAMNE la SCI CAP 22 à verser la somme de 100 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[6]” sis [Adresse 4] à [Localité 7], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
sera remplacé par : “CONDAMNE la SCI CAP 22 à verser la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[6]” sis [Adresse 4] à [Localité 7], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonne que mention du jugement rectificatif soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié.
— Dit qu’elle sera notifiée comme cette décision.
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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