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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2024, n° 23/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 30 JANVIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 25]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00430 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LEC
N° MINUTE :
24/00012
DEMANDEUR:
Société SARL [19]
DEFENDEUR:
[X] [P]
AUTRES PARTIES:
Société [15]
S.A.S. [18]
S.A. [26]
Société [22]
S.A. [14]
DEMANDERESSE
Société SARL [19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 490
DÉFENDERESSE
Madame [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société [15]
CHEZ [Localité 20] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. [18]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante
S.A. [26]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante
Société [22]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante
S.A. [14]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors du prononcé : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
[H] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 02/03/2023.
Son dossier a été déclaré recevable le 16/03/2023.
Par décision du 16/03/2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de [H] [P] est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée le 23/05/2023 à La SARL [19], qui a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à la commission le 09/06/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27/11/2023.
À cette audience, la SARL [19], représentée par son conseil, sollicite l’infirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le prononcé d’une mesure classique sous la forme d’un rééchelonnement des dettes. Elle actualise sa créance à la somme de 6282,88 euros selon un décompte arrêté au 24/11/2023.
Au soutien de ses prétentions, elle indique notamment que la débitrice n’a réglé aucun loyer à partir de 2021, s’est maintenue dans le logement malgré ses revenus ne permettant pas de régler les sommes dues et ce malgré une condamnation judiciaire, et a utilisé le bien comme lieu professionnel en violation du bail. Elle estime que [H] [P] fait preuve de mauvaise foi en ne procédant à aucun règlement malgré sa capacité de paiement et en usant des délais de procédures judiciaires et de la procédure de surendettement pour se dégager de ses responsabilités financières. Sur la situation financière, elle affirme qu’au regard du nouveau loyer de la débitrice, elle est en capacité de régler des mensualités. Elle ajoute que la débitrice est gérante d’une société qui génère des revenus qu’elle ne déclare pas.
[H] [P], comparant en personne, demande quant à elle la confirmation de la décision de la commission. Elle conteste devoir la somme de 1000 euros à la SARL [19].
A l’appui de sa demande, elle invoque le fait que les impayés sont dus à la perte de son emploi et la séparation avec son conjoint qui vivait également dans le logement jusqu’en 2021. Elle indique avoir eu de nombreuses difficultés pour trouver un nouveau logement, et ne pas avoir d’emploi stable depuis plusieurs mois. Elle conteste être de mauvaise foi, et explique avoir tenté d’apurer la dette locative. Elle ajoute que sa société est une SASU qui ne génère aucun bénéfice, et qu’elle déposera prochainement le bilan. Elle indique percevoir 1400 euros d’allocations chômage.
Les autres créanciers convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître des observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 30/01/2024 par mise à disposition au greffe.
[H] [P] était autorisée à transmettre au cours du délibéré la preuve du non versement de dividende.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que la partie demanderesse, si elle invoque la notion de mauvaise foi de la débitrice, ne sollicite pas l’irrecevabilité à la procédure de surendettement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cet objet.
[H] [P] a par ailleurs transmis en cours de délibéré un justificatif de non versement de dividende, ainsi qu’un courrier. Seul l’envoi du justificatif ayant été autorisé, le courrier l’accompagnant ne sera pas pris en compte dans l’évaluation de la situation de la débitrice.
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SARL [19] a contesté le 09/06/2023 la mesure de rétablissement personnel décidé par la commission, qui lui avait été notifié le 23/05/2023. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours et selon les formalités requises.
En conséquence il convient de déclarer le recours recevable.
II. Sur la vérification des créances
La SARL [19] produit un décompte actualisé de sa créance arrêté au 24/11/2023. Selon ce décompte, la créance est de 6282,88 euros. [H] [P] conteste la somme de 1000 euros prononcé à titre de dommages et intérêts par la décision judiciaire du 05/01/2023. Cependant, il convient de relever que la décision de condamnation solidaire est exécutoire de plein droit et n’a fait l’objet d’aucun appel. Il appartiendra à la débitrice de se former une action contre le co-débiteur solidaire de cette condamnation si elle estime avoir réglé sa part.
Par conséquent, il convient de modifier l’état des créances tel que retenu par la Commission le 11/05/2023 et de fixer la créance de la SARL [19] à la somme de 6282,88 euros en lieu et place de la somme de 8468,00 euros.
III. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 21], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, l’endettement total de [H] [P] s’élève à la somme de 28009,12 euros selon tableau des créances dressé par la commission le 11/05/2023, tel que modifié après vérification des créances.
Il convient d’apprécier la situation de [H] [P] au jour de l’audience avec les éléments d’actualisation de sa situation remis lors de celle-ci.
Il apparait que cette dernière est âgée de 41 ans, sans personne à charge, sans emploi, locataire.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 13/06/2023, actualisé selon les éléments produits à l’audience (avis d’imposition sur les revenus de 2022, attestation de non versement de dividende, suivi dossier inscription Pôle emploi).
Elles se composent de la manière suivante :
— 1400 euros : allocations chômage ;
Soit un total de 1400 euros.
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisé selon les éléments produits à l’audience (quittances de loyer).
Elles se composent de la manière suivante :
— 1055 euros : logement ;
— 114 euros : forfait chauffage ;
— 604 euros forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 116 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
Soit un total de : 1889 euros.
[H] [P] ne dispose d’aucun patrimoine.
[H] [P] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
Le montant minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice est de 1160,82 euros. Le maximum légal de remboursement de 239,18 euros. La capacité réelle de remboursement mensuelle est négative (-489 euros), donc nulle.
Au regard de l’absence de capacité réelle de remboursement, un plan de rééchelonnement des dettes ne peut être ordonnée et la demande de la SARL [19] à ce titre sera rejetée.
Néanmoins, s’agissant de la situation irrémédiablement compromise, il résulte des documents produits par la débitrice et de ses dires à l’audience que sa situation professionnelle est évolutive. Elle dispose de compétence professionnelles et d’expériences, ainsi que de périodes de retour à l’emploi régulières (dont elle ne produit aucun élément chiffré sur la rémunération à l’audience), permettant d’envisager un retour à meilleure fortune. De même, la débitrice dispose d’une société qui pourrait générer des bénéfices. Par ailleurs, la débitrice n’a pas de tiers à charge, vit seule, et peut entamer des demandes de relogement afin de diminuer le montant de son loyer, qui correspond à ce jour à plus de la moitié de ses revenus.
Enfin, il s’agit de la première procédure de surendettement de la débitrice, qui peut donc bénéficier de l’ensemble des mesures classiques.
Au regard de ces éléments, la situation d'[H] [P] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et une mesure classique de type moratoire afin de suspendre l’exigibilité des dettes pendant 24 mois, semble adaptée à la situation de la débitrice.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de [H] [P] à la Commission de surendettement aux fins d’établissement à son profit de mesures classiques de surendettement, et notamment un moratoire, en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [19] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] le 16/03/2023 au bénéfice de [H] [P] ;
FIXE la créance de la SARL [19] au passif de la procédure de surendettement de [H] [P] à la somme de 6282,88 euros ;
DIT que la situation de [H] [P] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [H] [P] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [H] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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