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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 24/00344 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUDW
Minute : 26/
,
[Y], [S] épouse, [W]
C/
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
Notification par LRAR le :
à :
— Mme, [W]
— CAF 74
Copie délivrée le :
à :
— Me DESFARGES
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
19 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame, [Y], [S] épouse, [W],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me DESFARGES Pierre-Henry, avocat au barreau de STRASBOURG,
ET :
DÉFENDEUR :
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par M., [Z], [H], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 16 octobre 2023, la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) a informé Madame, [Y], [S] épouse, [W] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’elle s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses en déclarant une séparation fictive et en omettant de déclarer une activité à l’étranger. Elle a été invitée à faire parvenir au Directeur de la caisse ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
Par courrier du 05 mars 2024, la CAF a ensuite notifié à Madame, [Y], [S] épouse, [W] une pénalité administrative d’un montant de 2 360 euros pour fraude.
Madame, [Y], [S] épouse, [W] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 06 mai 2024, aux fins de contester cette pénalité.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 juin 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 22 janvier 2026, Madame, [Y], [S] épouse, [W] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et ainsi demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— la dispenser ainsi que son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,
— au contraire, dire et juger sa bonne foi,
— dire et juger mal fondée la décision de la CAF du 05 mars 2024,
— la décharger du paiement d’une amende administrative de 2 360 euros.
A titre subsidiaire, Madame, [Y], [S] épouse, [W] a demandé au Tribunal de lui accorder le bénéfice du droit à l’erreur et de la décharger du paiement d’une amende administrative de 2 360 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de lui octroyer les délais de paiement les plus larges pour sa dette à l’encontre de la CAF.
En tout état de cause, Madame, [Y], [S] épouse, [W] a sollicité la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [Y], [S] épouse, [W] invoque les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et réfute l’existence d’une quelconque volonté de frauder. Elle fait valoir que, n’ayant jamais été informée ni de la base de son calcul, ni de la base de la liquidation de l’allocation, la caisse s’est rendue coupable de faute et qu’en tout état de cause elle a commis une erreur de droit et d’appréciation, sans mauvaise foi.
En défense, la Caisse d’allocations familiales a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues le 24 décembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— rejeter l’entièreté des demandes de Madame, [Y], [S] épouse, [W],
— confirmer la décision rendue par la commission des pénalités notifiée le 05 mars 2024,
— condamner Madame, [Y], [S] épouse, [W] à lui payer la somme de 2 360 euros correspondant au montant de la pénalité administrative, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que contrairement à ce que Madame, [Y], [S] épouse, [W] a indiqué, elle et son époux n’ont jamais cessé de vivre ensemble et d’entretenir une vie durable, avec présence d’un intérêt affectif continu et stable entre eux. La CAF affirme qu’en omettant de déclarer sa situation familiale réelle, elle avait nécessairement l’intention de percevoir des prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre. Elle rappelle que le contrôle des informations communiquées est la contrepartie du système déclaratif et des prestations et que les constatations établies par le contrôleur assermenté font foi jusqu’à la preuve du contraire. Enfin, la CAF souligne que le droit à l’erreur est inopposable en cas de fraude ou de mauvaise foi.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
SUR CE :
— sur la demande de dispense de comparution
La CAF de Haute-Savoie ayant eu connaissance des moyens développés par Madame, [Y], [S] épouse, [W] et la requête introductive d’instance lui ayant été communiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée en date du 06 mai 2024, aucun motif ne s’oppose donc à ce que la requérante soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
— sur la demande d’annulation de la pénalité
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 25 décembre 2022 :
“ I. -Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II. -Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III. -Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, “ Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l’article L. 114-17-2.”
L’article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, il ressort de l’enquête de la CAF que :
— le 09 avril 2021, Madame, [Y], [S] a confirmé auprès de la CAF que sa situation familiale n’avait pas changé et qu’elle vivait toujours de manière isolée avec ses deux enfants, [K], [W] née le 1er juillet 2018 et, [P], [W] né le 17 avril 2017 et ce depuis le 07 mars 2021. Il était également mentionné qu’elle était enceinte, le début de grossesse étant fixé au 22 août 2020,
— le 29 novembre 2021, Madame, [Y], [S] a confirmé auprès de la CAF que sa situation familiale n’avait pas changé et qu’elle vivait toujours de manière isolée avec ses trois enfants,, [C], [W] étant née le 15 mai 2021,
— le 08 décembre 2021, Madame, [Y], [S] a confirmé auprès de la CAF que sa situation familiale n’avait pas changé et qu’elle vivait toujours de manière isolée avec ses trois enfants. Elle précisait être gérante salariée depuis le 11 octobre 2021,
— le 12 juin 2022, Madame, [Y], [S] a déclaré une vie maritale avec Monsieur, [Q], [F], [W] depuis le 12 juin 2022,
— le 1er septembre 2022, elle procédait à une modification de sa situation familiale déclarant s’être mariée le 25 juin 2022,
— le 04 avril 2022 elle répondait à la CAF que la date de reprise de la vie maritale avec Monsieur, [Q], [F], [W] avant le mariage pouvait être fixée au 04 avril,
— Monsieur, [W] est cependant connu à l’adresse de Madame, [Y], [S] épouse, [W] (correspondant au, [Adresse 5] à Saint Julien en Genevois) auprès de la banque, [1] pour l’ouverture d’un compte bancaire le 02 août 2021, auprès de la banque, [2] pour l’ouverture d’un compte le 09 janvier 2022, à Pôle Emploi pour son indemnisation de février 2020 à avril 2022, au registre du commerce et des sociétés pour la création d’une entreprise le 18 octobre 2021,
— des échanges financiers sont effectués entre Madame, [Y], [S] épouse, [W] et Monsieur, [Q], [F], [W] dès le mois de janvier 2022 lors de l’ouverture du compte bancaire de Madame auprès du, [3],
— l’analyse du compte bancaire de Madame, [Y], [S] épouse, [W] auprès de la banque, [4] sur lequel les prestations familiales sont versées ne montre pas de dépenses alimentaires (uniquement des dépenses de charges), les dépenses alimentaires étant effectuées depuis le compte joint de la, [5] sur lequel les indemnités de chômage de Monsieur, [Q], [F], [W] sont versées,
— les salaires de Monsieur, [Q], [F], [W] ont été versés sur le compte bancaire, [4] de Madame, [Y], [S] épouse, [W] de mars à mai 2021.
Il apparaît que confrontée à ces éléments, Madame, [Y], [S] épouse, [W] a contesté toute fraude, affirmant que Monsieur, [Q], [F], [W] contribuait uniquement aux besoins des enfants, qu’à l’époque il résidait chez son frère et n’avait fait aucune démarche pour changer son adresse.
Accordant peu de crédibilité à ces allégations, la CAF lui a notifié une pénalité d’un montant de 2 360 euros au motif qu’elle avait déclaré une séparation fictive et omis de déclarer de ce fait, l’activité salariée à l’étranger de son époux ainsi que toutes ses ressources.
À l’appui de la présente contestation, Madame, [Y], [S] épouse, [W] nie toute intention frauduleuse et maintient ses allégations quant à la séparation du couple.
Force est de constater qu’elle ne produit comme preuve de ses allégations qu’une simple attestation d’hébergement de Monsieur, [Q], [F], [W] par son frère, alors qu’il est démontré par la CAF une communauté d’intérêt pendant toute la période au cours de laquelle le couple se disait séparé, aucun des éléments relevés par la caisse ne permettant d’imaginer un seul instant la réalité de la séparation conjugale.
En l’absence de preuve d’une déclaration spontanée de changement de situation familiale par Madame, [Y], [S] épouse, [W] avant le contrôle réalisé et au regard de la durée dans laquelle s’est inscrite cette omission de déclarer sa vie maritale, le caractère intentionnel des fausses déclarations doit être retenu.
De fait, Madame, [Y], [S] épouse, [W] ne justifiant d’aucune difficulté cognitive, elle savait dès lors très bien ce qu’elle faisait et pourquoi elle le faisait, lorsqu’elle se déclarait célibataire et isolée. Elle n’est dès lors pas légitime à pourfendre les accusations de fraude de la CAF à son encontre.
Au regard du caractère répétitif de cette omission de déclaration qui a conduit à la perception de prestations indues, il y a lieu de débouter Madame, [Y], [S] épouse, [W] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 360 euros correspondant à la pénalité administrative, outre les dépens.
Le caractère intentionnel étant retenu de même que la mauvaise foi de Madame, [Y], [S] épouse, [W], elle ne saurait se prévaloir d’un droit à l’erreur, celui-ci supposant par essence même une erreur de bonne foi. Madame, [Y], [S] épouse, [W] sera donc déboutée de sa demande tendant à cette fin.
— sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, aucune remise de dette ne peut être accordée en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
En l’espèce, il ressort des constatations préalablement effectuées que Madame, [Y], [S] épouse, [W] a commis des fausses déclarations en s’abstenant de déclarer à la CAF la réalité de sa situation familiale. Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé, l’intéressée ne pouvant utilement arguer de sa bonne foi.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame, [Y], [S] épouse, [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE le recours de Madame, [Y], [S] épouse, [W] recevable ;
DÉBOUTE Madame, [Y], [S] épouse, [W] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame, [Y], [S] épouse, [W] à payer à LA, [6] la somme de 2 360 (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE) euros correspondant à la pénalité administrative qui lui a été notifiée en date du 05 mars 2024 ;
DÉBOUTE Madame, [Y], [S] épouse, [W] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE Madame, [Y], [S] épouse, [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [Y], [S] épouse, [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix neuf mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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