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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 23 janv. 2025, n° 22/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 23 Janvier 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/01899 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IGZR / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [T] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238, le divorce de :
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]
Et de
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant officier de 1'état civil de [Localité 12] (54) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 juin 2022 ;
Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Dit qu’à la suite du divorce, aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Constate que la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [S] et Monsieur [Y] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que par acte liquidatif reçu 1er février 2024 par Maitre [G] [B], notaire à [Localité 12], sous condition suspensive d’homologation judiciaire, Madame [T] [S] et Monsieur [Y] [E] ont procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Homologue l’acte liquidatif reçu le 1er février 2024 par Maitre [G] [B], notaire à [Localité 12], sous condition suspensive d’homologation judiciaire, par lequel Madame [T] [S] et Monsieur [Y] [E] ont procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
Fixe à la somme de 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [Y] [E] à Madame [T] [S] et dit que cette somme sera réglée dans les conditions prévues par l’acte liquidatif reçu le 1er février 2024 par Maitre [G] [B], notaire à [Localité 12], ci-dessus homologué ;
Constate que Monsieur [Y] [E] et Madame [T] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [F] [E], [I] [X] [E] et [N] [E] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [T] [S] ;
Rappelle que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [E] accueille les enfants mineurs et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires de chaque mois de la sortie des classes, vendredi soir au dimanche 18 heures,
— la première moitié des petites vacances scolaires de [Localité 14], Février, Pâques, sans alternance, du vendredi soir sortie des classes au samedi du milieu des vacances à 18 heures,
— pour les vacances de Noël, la 2ème partie toutes les années, du samedi du milieu des vacances 18 heures au dimanche, veille de la reprise des cours 18 heures,
— pour les grandes vacances la première quinzaine du mois de juillet à compter du soir des vacances scolaires,
avec systématiquement un passage de bras sur le parking d’Auchan Sapinière, à charge pour Monsieur [Y] [E] de reconduire les enfants au parking et Madame de venir prendre en charge les enfants audit lieu ;
Dit que la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié ;
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
Dit que si le père n’a pas pris les enfants en charge dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Y] [E] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [T] [S] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des trois enfants mineurs [F], [I] et [N] ;
Condamne Monsieur [Y] [E] au paiement de ladite contribution ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [S] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;
Dit que Madame [T] [S] doit produire à Monsieur [Y] [E] tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
Partage les dépens par moitié entre les parties. .
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Ordonne l’exécution provisoire pour le surplus de la décision ;
Rappelle que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou en cas d’échec, par sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et la présente décision a été mise à disposition et signée par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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