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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 déc. 2024, n° 22/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01906 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSZW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01906 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSZW
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
Absent à l’audience
DEFENDERESSE :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [U], né le 4 février 1963, a été embauché par la société [5] en qualité d’ouvrier non qualifié à compter du 12 juillet 2018.
Le 7 décembre 2018, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 6 décembre 2018 dans les circonstances suivantes : " l’intérimaire aurait manipulé des pièces en métal qui sortaient de la machine, qui venaient d’être coupées ; en manipulant une pièce qui était sur le tapis roulant, celle-ci aurait glissé et aurait écrasé le majeur gauche de l’intérimaire ".
Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2018 par le docteur [D] mentionne : « fracture de la houppe phalangienne de D3 gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a pris en charge l’accident du 6 décembre 2018 de M. [S] [U] au titre de la législation professionnelle.
Le 3 juin 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [S] [U] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Par lettre recommandée expédiée le 27 octobre 2022, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [Y] [P].
L’expert a établi son rapport en date du 25 février 2024.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2024.
* * *
* À l’audience, la société [5] qui a communqué ses conclusions dans le cadre de l’audience de mise en état du 4 avril 2024, demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise établi par le docteur [Y] [P] ;
En conséquence,
— dire que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits après le 8 février 2019 n’est pas opposable à la société [5] ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur sollicite que le tribunal homologue les conclusions d’expertise, lesquelles fixent au 9 février 2019 la date à partir de laquelle les soins et arrêts de travail n’étaient plus justifiés au titre de l’accident du 6 décembre 2018.
* La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— d’écarter l’avis du Docteur [Y] [P] ;
— déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’au 10 mai 2021, au titre de l’accident du travail du 6 décembre 2018, survenu à M. [S] [U].
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Rhône fait valoir que le caractère professionnel de l’accident subi par l’assuré est établi et non contesté par l’employeur et que les différents éléments produits au soutien de ses prétentions, de même que les conclusions du Docteur [Y] [P], rapportent la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
La Caisse précise que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des prescriptions médicales et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos, et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
La CPAM ajoute que le tribunal devra écarter les conclusions d’expertise du Docteur [Y] [P], lequel ne pouvait valablement justifier sa décision de consolider l’assuré au 8 février 2019 alors qu’il n’apporte pas l’absence d’imputabilité des lésions au sinistre à compter de cette date et se contente de conclure à l’existence d’une hypothétique « pathologie intercurrente ou antérieure » sur le fondement des conclusions du Docteur [N] en date du 21 septembre 2021, lesquelles ne sont pas étayées de sorte qu’elles ne peuvent valablement servir de justification à la réduction de la prise en charge des arrêts de travail et soins fixée par un barème purement indicatif.
Elle poursuit en relevant que les certificats médicaux ne font état d’aucune autre pathologie, de sorte qu’il n’existe pas la preuve de l’existence d’une cause exclusivement extérieure au travail de nature à écarter les arrêts de travail contestés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la société [5] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [Y] [P] conclut, après examen de l’assurée et discussion, que :
« Il ne nous est pas communiqué de documents médicaux ou de soins qui nous permettraient d’apprécier les lésions anatomiques initiales suite à ce traumatisme, leur évolution ou suivi spécialisé (atteinte cutanée ayant nécessité une greffe ou cicatrisation dirigée, existence d’un séquestre osseux ou d’un syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie ?)
Une fracture simple de la houppette phalangienne d’un doigt sans lésion cutanée nécessitant le maintien d’une immobilisation du doigt pendant 3 semaines puis auto rééducation ou des séances de kinésithérapie afin d’éviter la raideur interphalangienne.
La consolidation osseuse de la fracture d’une houppe phalangienne se fait généralement sur un délai de 4 à 6 semaines.
L’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 6 décembre 2018 était médicalement justifiés jusqu’au 8 février 2019, à deux mois du fait traumatique, date du certificat médical de prolongation mentionnant une douleur à la pression du 3e doigt, notion reprise jusqu’à la fin des arrêts de travail sans autre précisions ni suivi spécialisé.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical peuvent être considérés directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 6 décembre 2018 jusqu’au 8 février 2019.
Depuis le 8 février 2019 elles sont rattachables à part entière à une pathologie intercurrente ou antérieure.
Tous les arrêts de travail prescrits postérieurement au 8 février 2019 ont une cause étrangère à l’accident de travail.
La date de consolidation ou de guérison de M. [S] [U] suite à son accident du travail du 6 décembre 2018 peut être fixée au 8 février 2019 ".
En l’espèce, il y a lieu de constater que si l’expert explicite que depuis le 8 février 2019, les arrêts de travail prescrits postérieurement à l’arrêt de travail sont rattachables à part entière à une pathologie intercurrente ou antérieure, il ne fait référence à aucun élément médical ou pathologie précise et identifiée.
Dès lors, la seule évocation d’une pathologie intercurrente ou antérieure sans autre précision ne saurait constituer une preuve contraire de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des soins et prestations servies à M. [S] [U] par la CPAM du Rhône jusqu’au 10 mai 2021, ce conformément à sa demande.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La société [5], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [S] [U] par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône jusqu’au 10 mai 2021 ;
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes contraires ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra transmettre à la CARSAT compétente la montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [5] ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 11 avril 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, et signé par le président et la greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM du Rhône
— 1 CCC à Me DE FORESTA et à [5]
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