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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 5 déc. 2024, n° 24/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 144/2024
DOSSIER : N° RG 24/02347 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGTK
AFFAIRE : [W] [H] / S.A. [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GEOFFROY
Me BUCUR
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me GEOFFROY
Me BUCUR
Service Expertises
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
née le 09 Octobre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître Jea-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 juin 2024 reçu au greffe civil le 9 juillet 2024, Mme [W] [H] demande au juge de l’exécution de ce tribunal un délai pour quitter son logement avant expulsion, dans l’attente d’un logement social dans le cadre d’une démarche DALO.
Elle précise que sa situation est précaire et qu’elle a pris conscience des préjudices et nuisances à l’encontre du bailleur et du voisinage.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, le conseil de Mme [W] [H] précise sa demande de délai avant expulsion à 12 mois maximum, le jugement l’ordonnant datant du 17 avril 2024.
Elle ne dispose d’aucune possibilité de relogement.
Elle ajoute ne pas avoir de retard de loyer, être une personne âgée, et bénéficier du RSA.
Elle sollicite également l’aide juridictionnelle provisoire.
Le conseil de la bailleresse, la société anonyme [4], s’oppose à la demande de délais, l’expulsion n’étant fondée que sur des troubles de voisinage sans retard de loyers et le jugement d’expulsion n’ayant pas été frappé d’appel.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 5 décembre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion :
En l’espèce, au vu des pièces du dossier, notamment d’un commandement de quitter les lieux habités datant du 16 mai 2024, se référant à un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en date du 17 avril 2024, signifié le 16 mai 2024, prononçant la résiliation du bail conclu le 3 mai 2019 entre la société anonyme [4] et Mme [W] [H] à la date du 17 avril 2024, pour troubles graves et répétés de voisinage, ainsi qu’ordonnant son expulsion à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux précité, outre des nombreuses attestations versées au débats mentionnant le comportement très perturbateur à l’égard d’autrui autour de son logement manifesté par Mme [H], qui a justifié le prononcé du jugement précité, lequel s’y réfère par une solide motivation et s’avère aujourd’hui définitif, selon le certificat de non-appel en date du 8 août 2024, nonobstant l’attestation de renouvellement départemental d’une demande de logement locatif social en date du 6 septembre 2024 produite par Mme [H] ainsi qu’en l’absence d’arriéré locatif, alors que, « de facto », celle-ci bénéficiera de la trêve règlementaire hivernale jusqu’au 31 mars 2025, soit de 8 mois et demi de délais supplémentaires à compter de l’enregistrement de sa requête le 9 juillet 2024, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’octroi d’un délai de 12 mois avant une possible expulsion, sous réserve du concours de la force publique.
Sur les demandes accessoires :
Mme [W] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens de cette instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, accordée par le présent jugement.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [W] [H] de sa demande de délai dérogatoire avant expulsion ;
DIT qu’elle supportera la charge des dépens de cette instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, accordée par le présent jugement ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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