Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OLEY
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.C.I., [R]
C/
S.A.S. DELICES BURGERS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I., [R] (RCS, [Localité 2] N°391410701), dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DELICES BURGERS (RCS, [Localité 2] N°911457349), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Monsieur Firat SERTKAYA, Président
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OLEY du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 17 janvier 2024 par Me, [L], [V], notaire associé à, [Localité 3], la S.C.I., [R] a donné à bail commercial à la S.A.S. DELICES BURGERS des locaux dans un ensemble immobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] pour une durée de 9 ans, à destination de restauration traditionnelle, brasserie, grill, pizzeria, vente de plats à emporter ou à consommer sur place, activité incluant l’exploitation d’une licence III, moyennant un loyer annuel de 21 600 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 novembre 2025, la S.C.I., [R] a fait assigner en référé la S.A.S. DELICES BURGERS suivant acte de commissaire de justice du 4 février 2026 pour solliciter :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et le prononcé de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.S. DELICES BURGERS et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au double du montant journalier des loyers jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
— le paiement provisionnel de la somme de 11 836 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 février 2026 avec intérêts de droit à compter du commandement sur la somme de 7 481 € et de l’assignation sur le surplus,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 25 novembre 2025 et d’une saisie attribution.
La S.A.S. DELICES BURGERS, représentée par son président à l’audience, explique qu’elle a rencontré des difficultés liées au contexte économique difficile, alors que cela faisait 12 ans qu’il exploitait le commerce. Elle demande des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et propose de verser 300 € par mois.
La S.C.I., [R] s’en remet à l’appréciation du juge sur les délais en maintenant sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail des 17 janvier 2024 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 21 600 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I., [R] a fait délivrer un commandement de payer le 25 novembre 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 6 181,00 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce qu’il n’y a pas de créancier inscrit au 2 février 2026.
La dette n’ayant pas été entièrement réglée dans le délai imparti, ce qui n’est pas contesté, le preneur encourt la résiliation du bail.
En ce cas, il n’y aurait pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendrait de constater, ce qui justifierait l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
L’indemnité provisionnelle d’occupation serait fixée sur la base du montant du dernier loyer annuel majoré de 50 % conformément à la clause résolutoire.
Le décompte des loyers et accessoires au 2 février 2026 permet de constater qu’il est dû 11 836,00 € jusqu’à fin février 2026, déduction faite de versements de 1 300 € en septembre 2025 et de 900 € le 14/01/26, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 181,00 € à compter du 25/11/25 et sur le surplus à compter de l’assignation du 4 février 2026.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. DELICES BURGERS devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le statut des baux commerciaux prévoit et encadre la faculté du juge d’accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce qui renvoient à celles de l’article 1343-5 du code civil. Ces dispositions imposent de tenir compte de la situation du débiteur et de prendre en considération les besoins du créancier.
La S.A.S. DELICES BURGERS, présumée de bonne foi, explique qu’elle a été victime de la crise et qu’elle avait toujours respecté ses engagements auparavant.
Il est impératif que le paiement du loyer courant soit repris et qu’un échéancier soit calculé au plus juste pour permettre le remboursement de la dette de manière raisonnable sans excéder les pouvoirs limités à deux ans.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S. DELICES BURGERS à payer à la S.C.I., [R] :
— une provision de 11 836,00 € TTC au titre des loyers et charges dus jusqu’au 09/02/24 avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 181,00 € à compter du 25/11/25, et sur le surplus à compter du 4 février 2026,
— une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorisons la S.A.S. DELICES BURGERS à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de versements mensuels de 300,00 € en plus du loyer courant, le premier versement devant intervenir avant le 5 avril 2026, et le solde au plus tard le 5 mars 2028,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire et des voies d’exécution,
Disons qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements de 300,00 € prévus ou du loyer courant à l’échéance, la clause résolutoire reprendra son effet et qu’en ce cas :
— l’expulsion de la S.A.S. DELICES BURGERS et celle de tous occupants de son chef pourra intervenir sans nouvelle formalité au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier,
— le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % sera due jusqu’à la libération complète des lieux,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.S. DELICES BURGERS aux dépens, y compris le coût du commandement du 25 novembre 2025 et de la saisie attribution du 20 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Révocation ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Passerelle ·
- Procès
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- État ·
- Partie
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Personnes ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Notaire ·
- Procédure civile ·
- Commune ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Motif légitime ·
- Europe ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Référé
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Recours ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Activité
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Action ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Résiliation
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Astreinte ·
- Contrôle ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Marque ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Facture ·
- Périodique
- Angola ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Père ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.