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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 19 févr. 2026, n° 24/05747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/03312
N° RG 24/05747 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOUT
Affaire : [X] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Février 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [J] [F] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (ANGOLA)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-2769 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Me ROUILLÉ-MIRZA de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 97 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [U] [S] [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (ANGOLA)
domicilié : chez M. [W] [Localité 3], [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS – 62bis#
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 18 Décembre 2025, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er juillet 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes ;
DÉCLARE Madame [T] [G] recevable en sa demande ;
PRONONCE LE DIVORCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux
de Monsieur [N] [U] [S] [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (ANGOLA)
et de Madame [T] [J] [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (ANGOLA)
mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 2] (ANGOLA),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4];
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 02 mai 2023, date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
Sur les mesures concernant les enfants
DÉBOUTE Madame [T] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs ;
DIT que Monsieur [N] [O] [B] et Madame [T] [G] continueront d’exercer conjointement l’autorité parentale sur :
— [I] [G] [B], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 2] (ANGOLA),
— [Z] [G] [B], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 2] (ANGOLA),
— [V] [M] [B], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 5] (47) ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [O] [B] accueille les enfants [Z] et [V] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* le dimanche des semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf lorsque la mère est en vacances ;
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent (sans toutefois avoir de contact physique entre eux) ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, à moins d’avoir prévenu l’autre parent par tout moyen écrit (SMS, courriel, lettre ..) de son retard ou que ce dernier accepte qu’il en soit autrement ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez leur mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
LAISSE au libre accord des parties l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père concernant l’enfant [I] ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents ;
DÉCLARE IRRECEVABLE faute d’élément nouveau la demande de fixation d’une pension alimentaire formulée par Madame [T] [G] ;
CONSTATE que Monsieur [N] [O] [B] est toujours hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à ce titre jusqu’à retour à meilleure situation financière ;
RAPPELLE à Monsieur [N] [O] [B] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] [B] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme il est prescrite en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel au greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé le 19 Février 2026 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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