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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juin 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ACTION ETANCHE, S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU, S.A. ACTE IARD, S.A.S. TP EX |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [W] + 1 CCC à Me [Y] + 1 CCC à Me [T] + 1 CCC à Me [F] + 1 CCC à Me [G] + 1 CCC à Me [J] + 1 CCC à Me [V]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
Commune à l’ordonnance n°2024/89 en date du 20 février 2023 (RG n°23/1694)
S.D.C. CAIC ESPACES [Localité 16]
c/
S.A.R.L. ACTION ETANCHE, S.A.S. TP EX, S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE (S NGB), S.A. ACTE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00079
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCH3
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. CAIC ESPACES [Localité 16]
C/o son syndic, SGPP
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L.U. ACTION ETANCHE
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. TP EX
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE (S NGB)
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. ACTE IARD, assureur de la SAS TP EX.
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SASU SNGB.
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, assureur de la SAS EIC.
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 4 juillet 2018, la S.A.S. CR à l’enseigne « Lounge Bar C.R. », a pris à bail commercial de Monsieur [N] [E] et Madame [K] [E] un local situé [Adresse 7].
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge des référés de ce siège a notamment désigné Madame [P] [L], en qualité d’expert, remplacée par Monsieur [B] [A] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 5 mars 2024, dans le litige qui oppose la S.A.S. CR à l’enseigne « Lounge Bar C.R. » aux consorts [E], et au syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence Caic Espaces [Localité 16], afférent à des désordres affectant ledit local commercial.
Par ailleurs, par ordonnance en date du 2 juillet 2024, la juridiction a, dans le cadre d’une instance parallèle, fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la S.A.S. La Cantina, au contradictoire du SDC Caic Espaces [Localité 16] et de la S.C.I. Hydraver, et désigné Madame [L], en qualité d’expert, remplacée par Madame [C] [R] [X] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 9 août 2024.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, par assignation en référé avec dénonce de procédure, délivrée par exploits du 13 janvier 2025, le [Adresse 18] Caic Espaces Antibes, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Société de Gestion pour la Propriété Provence Cote d’Azur (SGPP), a appelé en intervention forcée la S.A.S. TP EX, son assureur la S.A. Acte IARD, et la S.A.R.L.U. Action Étanche par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’ordonnance commune, de voir condamner la société Action Étanche à produire son attestation d’assurance garantie décennale et responsabilité civile au jour de la réalisation des travaux les concernant et au jour de la réclamation, soit le 23 octobre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, de voir réserver les dépens à ce stade et de voir prendre acte de ce qu’il n’entend pas réclamer de frais irrépétibles, notamment si la communication des attestations suscitées était spontanée lors de la délivrance de l’assignation.
L’affaire a été enrôlée au RG n°25/00079.
Il expose que l’origine des infiltrations étant possiblement liée aux travaux de réfection des façades réalisés par la société TP EX, assurée auprès de la S.A. Acte IARD, et à ceux entrepris par la société Action Étanche dans le cadre de son intervention sur les jardinières de la copropriété, elle est bien fondée à les appeler dans la cause afin que les opérations d’expertise en cours se déroulent à leur contradictoire.
Suivant assignation en référé avec dénonce d’acte de procédure délivrée par exploits des 11, 12 et 25 février 2025, le SDC Caic Espaces [Localité 16] a appelé en intervention forcée la S.A.S.U. Société Nouvelle de Goudronnage et de Bétonnage (SNGB), son assureur la S.A. Axa France IARD, et la S.A. Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, aux fins d’ordonnance commune, de voir réserver les dépens à ce stade, et de voir prendre acte de ce qu’il n’entend pas réclamer de frais irrépétibles, notamment si la communication des attestations suscitées était spontanée lors de la délivrance de l’assignation.
L’affaire a été enrôlée au RG n°25/00267.
Il expose être bien fondé, dans la perspective de la recherche des causes possibles des désordres objet de l’expertise judiciaire en cours et des responsabilités à leur origine, à appeler dans la cause la société SNGB, qui a réalisé les travaux d’enrobage de la voirie et d’étanchéité des locaux, son assureur la S.A. Axa France IARD suivant police n°6009408204, et la société Euromaf, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. EIC – BET Bacque Ingénierie, qui a assuré le suivi desdits travaux.
Les affaires, jointes à l’audience du 17 mars 2025 et désormais instruites sous le seul RG n°25/00079, ont été appelées à l’audience du 12 mai 2025.
*****
Le SDC est en l’état de ses conclusions récapitulatives aux fins de jonction dans le dossier RG n°25/00079, notifiées par RPVA le 23 avril 2025 aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
— prononcer la jonction des instances portant les RG n°25/00079 et n° 25/00267 ;
— prendre acte de ce qu’il ne réclame plus la communication par la S.A.S. TP EX de son attestation d’assurance au jour de la réclamation ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la S.A.S. Action Étanche ;
— déclarer commune et opposable l’ordonnance dont s’agit aux sociétés SNGB, Axa France IARD, Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, TP EX, Acte IARD et Action Étanche ;
— dire que l’expert reprendra ses opérations au contradictoire desdites parties ;
— faire ce que de droit sur les dépens, en vertu des actions fondées sur l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter les parties défenderesses de toutes demandes de frais irrépétibles s’agissant d’une action formée sur l’article 145 du code de procédure civile, ne s’analysant pas comme un procès à proprement parler.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives aux fins de jonction dans le dossier RG n°25/00267, notifiées par RPVA le 23 avril 2025 et maintenues à l’audience, le SDC formule les mêmes demandes.
Vu les conclusions de la S.A.S. TP EX, notifiées par RPVA le 10 mars 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
— constater que la S.A. Acte IARD a d’ores et déjà produit son attestation d’assurance garantie décennale et responsabilité civile au jour de la réclamation (année 2023) ;
— juger que la demande de condamnation à produire cette pièce est sans objet.
En conséquence :
— débouter le SDC Caic Espaces [Localité 16] de sa demande de produire son attestation d’assurance au jour de la réclamation, soit le 23 octobre 2023 dirigée à son encontre ;
— constater que le SDC Caic Espaces [Localité 16] ne justifie pas d’un intérêt légitime d’ordonner que l’expertise en cours lui soit commune et opposable.
En conséquence :
— le débouter de sa demande ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Elle expose que :
— l’expert a circonscrit la cause des désordres à des problèmes d’étanchéité des jardinières situées en surplomb du local occupé par la société TP EX, constatations reprises par l’expert judiciaire désigné dans le cadre d’une procédure annexe, relative à des problèmes semblables d’infiltrations et mettant en cause le SDC ;
— aucun lien causal n’étant démontré entre ses travaux et les désordres, sa mise en cause est injustifiée.
Vu les conclusions de la S.A. Acte IARD ès-qualités d’assureur de la société TP EX selon police « Sécurité Entreprises » n°2 715787 RD, notifiées par RPVA le 26 février 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— lui donner acte de ce qu’elle produit l’attestation d’assurance de la société TP EX pour l’année 2023, date de la réclamation ;
— juger qu’elle est son assureur RC et RCD depuis le 1er août 2019 ;
— juger la demande condamnation à produire de la copropriété sans objet et l’en débouter ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise ;
— condamner le SDC aux dépens.
Vu les conclusions en défense de la S.A.R.L.U. Action Étanche, notifiées par RPVA le 6 février 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 31, 114, 117, 145, 331 et 335 du code de procédure civile, 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants, 2239 à 2241 du code civil, de :
— débouter le SDC Caic Espaces [Localité 16] de ses demandes fins et conclusions à son encontre ;
— le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle n’a pas réalisé les travaux qui lui sont imputés, les devis qu’elle a établis le 30 novembre 2023 n’ayant pas été acceptés par la copropriété, qui n’y a pas donné de suite de sorte que le SDC ne justifie d’aucun motif légitime à l’appeler dans la cause.
Vu les conclusions en réponse de la S.A.S. SNGB, notifiées par RPVA le 7 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant aux demandes formulées par le SDC Caic Espaces [Localité 16], de juger que dans l’hypothèse où il serait fait droit à ses demandes, le SDC devra lui communiquer sans délai l’ensemble des dires et pièces déjà produites par l’ensemble des parties, ainsi que les notes, comptes-rendus et autres documents rédigés par l’expert, en ce inclus leurs annexes, de prononcer la jonction des instances RG n°25/00267 et 25/00268, et de réserver les dépens.
Vu les conclusions en réponse de la société Euromaf, notifiées par RPVA le 9 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et de réserver les dépens.
La S.A. Axa France IARD a formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande .
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Les affaires ont été mises en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5, 31, 753 et 954 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à constater, voir donner acte ou encore à voir dire et juger qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur les demandes de jonction :
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la jonction des instances enrôlée au RG n°25/00267 et 25/00079 a d’ores et déjà été prononcée à l’audience du 17 mars 2025 de sorte que la demande formulée en ce sens est sans objet.
Par ailleurs la S.A.S. SNGB sollicite que soit prononcée la jonction des instances RG n°25/00267 et 25/00268.
Il est acquis que l’instance enrôlée au RG n°25/00268 a trait à des désordres affectant la copropriété [Adresse 17], qu’elle oppose les mêmes parties, notamment la société SNGB, et enfin qu’elle a le même objet que celui qui sous-tend la présente instance, à savoir la demande d’intervention forcée formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des parties dont il estime la participation aux opérations d’expertise judiciaire en cours nécessaire.
Toutefois, ladite instance se rapporte à une expertise judiciaire dont les opérations ont été confiées à un autre expert, en la personne de Madame [R] [X], désigné dans le cadre de la procédure suscitée, chargée d’une part d’examiner les désordres déplorés par la S.A.S. La Cantina, preneuse à bail commercial de la S.C.I. Hydraver, et d’autre part de rendre un rapport distinct de celui qui est attendu de Monsieur [A], désigné dans le cadre de la présente affaire.
Dès lors, une bonne administration de la justice ne commande pas d’instruire et de juger ensemble les instances RG n°25/00267 et 25/00268.
En conséquence, la demande tendant à les voir joindre sera rejetée.
II. Sur la demande d’ordonnance commune, et la demande de communication de pièces :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense".
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, les interventions, dans le cadre de travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires, des sociétés SNGB, assurée auprès de la S.A. Axa France IARD, TP EX, assurée auprès de la société Acte IARD, et EIC – BET Bacque Ingénierie, assurée auprès de la société Euromaf, ne sont pas contestées et ressortent des éléments du dossier.
Les contestations élevées par la société TP EX du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le juge du fond.
Notamment, les opérations d’expertise étant inachevées, il est prématuré d’exclure un éventuel lien causal entre les travaux qu’elle ne conteste pas avoir réalisés, et les désordres objet du litige.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
En ce qui concerne la société Action Étanche, le SDC, à qui incombe la charge de la preuve au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, ne produit aux débats que deux devis, non signés qui sont insuffisants à établir qu’elle effectivement entrepris les travaux qui lui sont imputés.
Dès lors, faute de justifier du bien fondé de sa mise en cause, la demande du SDC formulée à son encontre sera rejetée.
Les responsabilités des sociétés requises étant susceptibles d’être engagées, au regard des conclusions à venir de l’expert judiciaire, et les garanties de leurs assureurs dues, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à S.A.S. TP EX, la S.A. Acte IARD, la S.A.S.U. Société Nouvelle de Goudronnage et de Bétonnage (SNGB), la S.A. Axa France IARD, et la S.A. Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens l’ordonnance n°2024/89, (RG n°23/01694) en date du 20 février 2024 ayant désigné Madame [P] [L], en qualité d’expert, remplacée par Monsieur [B] [A] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 5 mars 2024, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, le demandeur devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
Par ailleurs, le succès d’une demande de condamnation d’une partie à la production d’une pièce suppose que soit établie sa carence dans l’exécution de son obligation de communication spontanée, telle que prévue à l’article 132, alinéa 2, du code de procédure civile.
Or, il ne peut être fait grief au SDC de ne pas avoir communiquer à une des parties qu’il appelle en intervention forcée, les éléments qu’elle sollicite alors que sa mise en cause, objet du litige, n’était pas acquise.
Dès lors en l’absence de la démonstration d’un défaut de communication qui lui soit imputable, la demande en ce sens formulée par la société SNGB à l’encontre du syndicat des copropriétaires est prématurée et sera rejetée.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le SDC Caic Espaces [Localité 16], au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Action Étanche les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action ; il convient en conséquence de faire droit à sa demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner le SDC Caic Espaces [Localité 16] à lui verser la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile.
Disons la demande de jonction des instances enrôlées au RG n°25/00079 et 25/00267 sans objet.
Disons n’y avoir pas lieu à jonction des instances enrôlées au RG n°25/00267 et 25/00268.
Rejetons la demande d’ordonnance commune formulée par le syndicat des copropriétaires Caic Espaces [Localité 16] à l’encontre de la S.A.R.L.U. Action Étanche.
Rejetons la demande de communication de pièces formulée par la S.A.S.U. Société Nouvelle de Goudronnage et de Bétonnage (SNGB) à l’encontre du le syndicat des copropriétaires Caic Espaces [Localité 16].
Déclarons commune et opposable à l’égard de la S.A.S. TP EX, la S.A. Acte IARD, la S.A.S.U. Société Nouvelle de Goudronnage et de Bétonnage (SNGB) la S.A. Axa France IARD et la S.A. Euromaf ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. EIC – BET Bacque Ingénierie, l’ordonnance de référé n°2024/89, (RG n°23/01694) en date du 20 février 2024, ayant désigné Madame [P] [L] en qualité d’expert, remplacée par Monsieur [B] [A] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 5 mars 2024.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Caic Espaces [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Société de Gestion pour la Propriété Provence Cote d’Azur (SGPP), devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété Caic Espaces [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Société de Gestion pour la Propriété Provence Cote d’Azur (SGPP), aux dépens.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété Caic Espaces [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Société de Gestion pour la Propriété Provence Cote d’Azur (SGPP), à payer à la S.A.R.L.U. Action Étanche la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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