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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 mars 2026, n° 25/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES La compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes - MATMUT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01822 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU5R
AFFAIRE : [W] C/ [E], Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
Copie à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (RHONE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]/FRANCE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES La compagnie d’assurance Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes – MATMUT, Société Anonyme au capital de 130 000 000 €, immatriculée sous le numéro SIREN 775701485, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]/FRANCE
tous représentés par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ; Vu le renvoi au 15 Janvier 2026;
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 mars 2022, alors qu’il était passager d’un scooter, Monsieur [V] [W] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [Z] [E] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT. Tant le conducteur du scooter que celui du second véhicule ont pris la fuite.
Monsieur [V] [W], qui présentait une plaie à la tête et se plaignait de douleurs au bassin, a été transporté au CHU de [Localité 3]. Le courrier de liaison adressé par le centre de rééducation [W] au CHU le 11 avril 2022 fait état des blessures suivantes :
— Fracture de la paroi postérieure du cotyle gauche associée à une luxation de la hanche avec déficit neurologique immédiat ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque.
Aucune somme provisionnelle ne lui a été spontanément versée par la compagnie MATMUT.
Par ordonnance du 21 septembre 2023 (n° RG 23/00505) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [P] [G], outre l’octroi de provisions.
Dans son rapport déposé le 29 mai 2024, l’expert judiciaire a indiqué que la consolidation médico-légale n’était pas encore acquise et qu’il conviendrait de revoir la victime dans un délai de deux ans à compter du 24 avril 2024 avec un bilan radiographique récent.
Par ordonnance du 05 décembre 2024 (n° RG 24/01697) à laquelle il convient également de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des référés a octroyé une provision complémentaire à Monsieur [V] [W].
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 10, 13 et 24 octobre 2025, Monsieur [V] [W] a fait assigner Monsieur [Z] [E], la société d’assurance mutuelle MATMUT et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une nouvelle expertise médicale, confiée à un spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, lequel déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas pour le compte de la compagnie MATMUT, avec mission conforme aux travaux de l’ANADOC ;
— Condamner la compagnie MATMUT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction de droit ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT et Monsieur [Z] [E] ne s’opposent pas à la demande d’expertise présentée, sous les plus expresses réserves, tant sur le fond que sur la recevabilité de la demande et sous réserve qu’elle soit ordonnée aux frais avancés du demandeur, selon mission conforme à la nomenclature dite Dintilhac. Enfin, ils concluent au débouté de Monsieur [V] [W] de ses demandes présentées au titre des frais et dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. La CPAM DU RHONE (Pôle RCT Ardèche – Isère – Rhône) a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 61 069,21 euros.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [V] [W] a été blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 18 mars 2022 et impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Z] [E], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Dans son rapport déposé le 29 mai 2024, l’expert judiciaire a conclu que l’état de la victime n’était pas consolidé au jour de l’examen, précisant qu’il conviendrait de revoir Monsieur [V] [W] dans un délai de deux ans à compter du 24 avril 2024.
Le délai arrivant à son terme et aucune des parties ne s’opposant à la mesure, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire tendant à l’appréciation des préjudices de Monsieur [V] [W]. Il sera rappelé que l’expert judiciaire avait souligné la nécessité d’un bilan radiographique récent à transmettre lors des opérations à venir.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [V] [W], au contradictoire de la société d’assurance mutuelle MATMUT, de Monsieur [Z] [E] et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, les défendeurs n’ont jamais contesté le droit à réparation intégrale des préjudices de Monsieur [V] [W], contrait de solliciter une nouvelle expertise judiciaire en l’absence de consolidation de son état de santé lors de la première mesure d’instruction.
Dans ces conditions, les dépens, avec distraction au profit de Maître Mélanie MURIDI, en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront supportés par la société d’assurance mutuelle MATMUT, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors qu’il s’agit d’une partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [V] [W], au contradictoire de Monsieur [Z] [E], de la société d’assurance mutuelle MATMUT et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [P] [G]
[Adresse 5] – [Localité 7]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 18 mars 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 1] 2000, demeurant [Adresse 1], [Localité 2], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [V] [W] avant le 16 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 octobre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens, avec distraction de droit au profit de Maître Mélanie MURIDI, avocate au barreau de GRENOBLE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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