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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 avr. 2026, n° 23/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02989 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWVG
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02989 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWVG
Minute
AFFAIRE :
S.A.S. ELEVATION SYSTEM
C/
S.A.S.U. La société 3 CSO – CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD-O UEST
S.E.L.A.R.L. LA SELARL MJPA
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Naomi CAZABONNE
Me Romain CORBIER-LABASSE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats en audience publique le 16 mars 2026,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
La société ELEVATION SYSTEM
SAS ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Maître Romain CORBIER-LABASSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Sophie LALANDE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
La société 3 CSO -
CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD-OUEST
Ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Maître Naomi CAZABONNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Benjamin DUPRAT, avocat au barreau de Bayonne, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL MJPA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CSO CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD OUEST selon jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu le 25 août 2025 par le tribunal de commerce de Bayonne
Représentée par Maître Naomi CAZABONNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Benjamin DUPRAT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige en contrefaçon de marque, le tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 1er juillet 2025 a, notamment :
— DIT que la SAS 3 CSO a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale NORMATEST n° 4397716 dont est titulaire la SAS ELEVATION SYSTEM dans le cadre de ses activités autres que le contrôle des appareils de levage,
— DEBOUTE la SAS ELEVATION SYSTEM de sa demande indemnitaire au titre du manque à gagner au titre de la contrefaçon de sa marque NORMATEST n° 4397716,
— ENJOINT à la SAS ELEVATION SYSTEM de remettre à la SAS 3 CSO l’ensemble des fichiers clients, des documents comptables et rapports générés sur le site “ élévation system.fr” appartenant à la SAS 3 CSO, puis à justifier de leur effacement sur ce même site, et ce dans un délai d'1 mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jours de retard pendant 3 mois,
— ENJOINT à la SAS 3 CSO d’adresser aux clients chez lesquels elle a effectué des contrôles périodiques des installations électriques en usant du signe NORMATEST dans le mois suivant la récupération de son fichier clientèle, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant 3 mois, un courrier en recommandé précisant ce qui suit :
“Par la présente, nous vous informons que notre société en lien avec la marque NORMATEST et ne bénéficie d’aucune licence d’exploitation relative à cette marque.
A cet égard vous êtes informé que la vérification périodique ou de contrôle de votre installation électrique réalisé à votre profit le _/_/_ (préciser la date de la prestation), n’est pas un service lié à la solution NORMATEST.
Il est effectué sous la seule responsabilité de notre société 3CSO CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD-OUEST.”
DIT n’y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
AVANT DIRE DROIT l’indemnisation des autres préjudices résultant de la contrefaçon de la marque NORMATEST n° 4397716 ENJOINT à la SAS 3CSO de verser au débat, dans le délai de deux mois suivant la récupération de ses données comptables, une attestation d’un expert comptable listant :
— l’identité complète des clients pour lesquels la SAS 3 CSO a vendu un service de vérification périodique des installations électriques et/ou d’appareils de contrôle depuis 2018,
— les montants facturés au titre de ces services,
***
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société ELEVATION SYSTEM demande au juge de la mise en état de :
REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
➢ RECEVOIR ELEVATION SYSTEM en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondée ;
SUR L’ENVOI DE COURRIERS
➢ ENJOINDRE la société 3CSO CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD-OUEST (ci-après « 3CSO ») en liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL MJPA ès qualités, à adresser aux clients chez lesquels elle a effectué des contrôles périodiques des installations électriques en usant du signe NORMATEST, dans les 8 jours suivant l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois, un courrier en recommandé précisant ce qui suit :
« Par la présente, nous vous informons que notre société en lien avec la marque NORMATEST et ne bénéficie d’aucune licence d’exploitation relative à cette marque.
A cet égard vous êtes informé que la vérification périodique ou de contrôle de votre installation électrique réalisé à votre profit le _/_/_ (préciser la date de la prestation), n’est pas un service lié à la solution NORMATEST.
Il est effectué sous la seule responsabilité de notre société 3CSO CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD-OUEST. »
➢ ENJOINDRE la société 3CSO en liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL MJPA ès qualités, à justifier de telles diligences auprès de la juridiction dans un délai de 20 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
➢ LIQUIDER l’astreinte prononcée par le jugement avant dire droit en date du 01 Juillet 2025 à l’encontre de la défenderesse :
o A 70.200€ (SOIXANTE-DIX MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre des courriers envoyés après le délai imparti ;
o Pour les 46 clients non encore notifiés : liquider l’astreinte à compter du 24 août 2025 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, en raison de l’inexécution de l’obligation mise à la charge de la société 3 CSO par ladite décision.
FIXER ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société 3CSO CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD-OUEST, représentée par la SELARL MJPA, agissant es qualité de liquidateur judiciaire.
SUR LA PRODUCTION D’UNE ATTESTATION D’UN EXPERT-COMPTABLE :
➢ DIRE que c’est en lecture l’ensemble des factures issues de la pièce 22 de la Demanderesse et listées dans ses pièces 6 et 7 que le jugement sera rendu au fond.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
➢ CONDAMNER 3CSO, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL MJPA ès qualités, à verser à la société ELEVATION SYSTEM la somme de 1000€ (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢ FIXER ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société 3CSO, représentée par la SELARL MJPA, agissant es qualité de liquidateur judiciaire.
➢ RESERVER les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS 3 CSO CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD-OUEST et la SELARL MJPA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 3 CSO CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD OUEST demandent au juge de la mise en état, de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de liquidation d’astreinte de la société ELEVATION SYSTEM;
Au fond,
Débouter la SAS ELEVATION SYSTEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS ELEVATION SYSTEM à payer à la SELARL MJPA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS 3 CSO CONTROLE CONSEIL COMMERCE SUD OUEST une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 mars 2026 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le point du dispositif tendant à voir “Dire que c’est en lecture de l’ensemble des factures issues de la pièce n°8 de la demanderesse et listée dans ses pièces 6 et 7 que le jugement sera rendu au fond” ne constitue pas une prétention saisissant le juge de la mise en état.
moyens des parties
La société ELEVATION SYSTEM fait valoir que la société 3CSO a produit la preuve de la notification à 37 clients du courrier d’information qu’elle avait injonction d’envoyer. Elle plaide qu’il reste 46 clients à aviser et que les envois ont été réalisés tardivement pour ceux qui ont été faits.
Elle demande une réitération de l’injonction compte tenu des clients devant encore être avisés ainsi qu’une liquidation d’astreinte à hauteur de 70 200 euros au titre des courriers envoyés après le délai imparti et une liquidation d’astreinte à compter du 24 août 2025 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, en raison de l’inexécution de l’obligation mise à la charge de la société 3CSO avec fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire.
La société 3CSO et son liquidateur concluent à l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la liquidation d’astreinte au profit du juge de l’exécution, compte tenu du dispositif du jugement du 1er juillet 2025.
Au fond, elle conclut au rejet des demandes d’astreinte, en faisant valoir qu’elle a répondu, malgré la liquidation en cours, aux injonctions du tribunal. Au visa de l’article 622-22 du code de commerce, elle conclut qu’en l’état de la liquidation judiciaire, les demandes formulées contre le liquidé ne peuvent tendre qu’à faire constater l’existence d’une créance et la fixation de son montant. Elle fait valoir que les demandes de liquidation d’astreinte et de nouvelle astreinte devront être rejetées.
Sur ce
Si dans le jugement du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire ne s’est pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte, pour la période où il serait dessaisi de l’affaire, en revanche durant la période où le tribunal reste saisi de l’affaire, suite à la décision avant dire droit, le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur l’astreinte.
La société ELEVATION SYSTEM produit au soutien de sa demande d’astreinte une clé USB contenant 4553 fichiers en faisant valoir que ces fichiers font apparaître que 82 clients ont été facturés pour un service de contrôle.
Si les extractions de ces 4553 fichiers ne sont pas critiquées, il ressort des deux listings produits en pièce 6 et 7, des incohérences qu’il y a lieu de relever.
Ainsi, la pièce 6 distingue une liste des factures déclarées (pour un montant total de 17.021 euros qui comporte 49 lignes) et une liste de facture non déclarées (pour un montant de 36 826,75 euros qui comporte 67 lignes) sans qu’il ne puisse être déterminé de quelle déclaration il s’agit et comment les factures “non déclarées” ont été isolées ou encore sélectionnées.
La pièce 7 qui liste des factures pour un total de 19.077,75 euros n’apporte aucun élément de compréhension supplémentaire, sauf à créer une interrogation sur la raison qui amène à une différence de quantum (par rapport au 17.021 euros de la pièce 6 qui comporte 57 lignes).
Ces pièces ne permettent pas de comprendre comment la société ELEVATION SYSTEM détermine qu’il existe 82 clients facturés ou encore comment il est calculé que 46 clients n’ont pas été informés.
Le montant de la liquidation d’astreinte n’est pas non plus explicité et correspond à 702 jours de retard, alors que ce quantum ne ressort pas du tableau 6 où ce cumul ne se retrouve pas.
En revanche, il ressort effectivement des pièces produites par le défendeur que des retards de notification existe pour les clients qui ont été avisés entre le 26 août et 22 octobre 2025.
Toutefois, compte tenu du comportement de la société 3CSO qui a néanmoins procédé à des diligences pour respecter l’injonction tout en se trouvant confrontée aux difficulté d’une liquidation judiciaire, signifiant un arrêt d’activité, il y a lieu de limiter le montant de l’astreinte à la somme de 10 000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de nouvelle astreinte alors que les pièces produites ne permettent pas d’identifier les clients qui n’auraient pas été alertés par le courrier de notification.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société 3CSO, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
— LIQUIDE l’astreinte à hauteur de 10 000 euros et Dit l’astreinte sera fixée à hauteur de ce montant au passif de la société 3CS0,
— REJETTE la nouvelle demande d’astreinte,
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE l’affaire à la mise en état du 2 juillet 2026 avec injonction de conclure au fond au défendeur,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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