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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Mars 2025
N° RG 22/00093 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHPW
N° Minute : 25/00309
AFFAIRE
Société [14]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J0097, substiué par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [P], ayant droit de Monsieur [Z] [P] qui avait été salarié de la [14] en qualité d’ouvrier de fabrication (retraité en 2001), a souscrit le 1er mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle consistant en un « cancer broncho-pulmonaire primitif (exposition à l’amiante 21 ans) ».
Le certificat médical initial du 1er octobre 2020 mentionne un décès le 21 juin 2018 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, ainsi qu’une exposition à l’amiante de 21 ans.
Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle par décision du 1er juillet 2021.
La [14] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par décision du 23 novembre 2021, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société.
A la suite d’une décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier du 22 décembre 2021 (procédure enregistrée sous le numéro RG 21/02154).
La [14] a également saisi la même juridiction afin de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision du 27 août 2021 de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel du décès de Monsieur [Z] [P], et ayant été contestée devant la commission de recours amiable par courrier du 14 octobre 2021, ladite commission ayant rendu une décision implicite de rejet (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00093).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La [14] demande tribunal de :
– dire le présent recours recevable et bien fondé ;
– faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
– dire et juger que la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [Z] [P] était prescrite lorsqu’elle a été formée ;
– dire et juger que la [8] n’a pas établi que Monsieur [Z] [P] a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la [13] dans les conditions fixées au tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
– dire et juger que la [8] n’a pas établi que Monsieur [Z] [P] a été exposé habituellement au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la [13] ;
en conséquence,
– dire que la maladie de Monsieur [Z] [P] ne peut, à l’égard de la [14], être dite d’origine professionnelle ;
– dire que la décision prise par la [8] le 1er juillet 2021 est inopposable à la [14] ainsi que toutes décisions subséquentes, et en particulier la décision ayant reconnu le caractère professionnel du décès de Monsieur [P] du 27 août 2021.
En réplique, la [9] déclare, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/02154, se référer à la décision de sa commission de recours amiable et demande tribunal de :
– débouter la [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer la décision de la [8] du 1er juillet 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffrait Monsieur [Z] [P] (cancer broncho-pulmonaire inscrit au tableau 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante) ;
– confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2021 en ce qu’elle a décidé que la décision de reconnaissance par la [8] du caractère professionnel de l’ affection dont souffrait Monsieur [Z] [P] est opposable à la [14].
La [9] n’a en revanche pas comparu dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00093 alors même qu’elle avait été bien valablement convoquée.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les deux affaires ont été mises en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes de confirmation de la décision de la [9] ou de sa commission de recours amiable.
Sur la jonction des recours
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Les dossiers RG n°21/02154 et 22/00093 portant sur le même accident subi par Monsieur [Z] [P], il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le seul numéro n°21/02154.
Sur la demande tendant à voir déclarer prescrite dans les rapports entre la [9] et la [14] la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [P]
Selon l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L443-1 et à l’article L443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute (…) ».
L’article L461-1 du même code précise que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre une maladie professionnelle et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
En l’espèce, la [14] fait valoir que Monsieur [Z] [P] a été hospitalisé au pôle cancérologie du centre hospitalier d'[Localité 5] 4 au 21 juin 2018 en raison d’un cancer broncho-pulmonaire primitif et qu’il est décédé le 26 juin 2018, de sorte qu’il avait nécessairement eu connaissance des 2018 du lien possible entre la maladie déclarée et son activité professionnelle. Elle en déduit que la demande de reconnaissance formée par l’ayant droit de Monsieur [Z] [P] était prescrite, que la [10] pouvait par conséquent pas reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie et que la décision de la [8] doit donc lui être déclarée inopposable.
La [9] indique pour sa part que le certificat médical initial du 1er octobre 2020 constituait le point de départ du délai de prescription de la déclaration de maladie professionnelle, réfutant par-là toute prescription de l’action.
La [14], qui soulève la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [P], et supporte en conséquence la charge de la preuve, ne prouve pas l’existence d’un certificat médical antérieur à celui du 1er octobre 2020, et qui établirait un lien possible entre la maladie professionnelle de l’assuré et son activité professionnelle.
Par conséquent, elle ne démontre pas que le délai de prescription de la demande a commencé à courir avant le 1er octobre 2020 et sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le respect de la condition relative à l’exposition au risque du tableau n°30 bis des maladies professionnelles
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Pour qu’une maladie bénéficie de la présomption de caractère professionnel, la pathologie doit être désignée comme telle dans le tableau, et les conditions administratives que sont le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux pouvant la déclencher doivent être réunies.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur.
Si l’une de ces conditions fait défaut, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Dans le cas présent, la [14] soutient que la preuve du risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de ses locaux n’est pas rapportée, ni que l’assuré ait exécuté lors des travaux limitativement énumérés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, et ce de manière habituelle et non occasionnelle.
La [9] considère pour sa part que les éléments recueillis permettent d’établir que l’assuré a effectué des travaux entrant dans le cadre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, relevant notamment que le risque en cause a été reconnu chez son employeur, qui figure sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, annexée à l’arrêté ministériel du 28 décembre 2011.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles concerne les cancers broncho-pulmonaires primitifs, survenus dans un délai de prise en charge de 40 ans et sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et selon la liste limitative des travaux suivante :
– travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ;
– travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;
– travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
– travaux de retrait d’amiante ;
– travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
– travaux de construction et de réparation navale ;
– travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ;
– fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ;
– travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La [9] verse aux débats le questionnaire qui a été rempli par l’ayant droit de l’assuré dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle développée par Monsieur [Z] [P].
Dans ce document, Madame [B] [P] a indiqué que son défunt mari a travaillé au sein de la [14] de 1966 à 1999 par le biais d’un contrat à durée indéterminée. Il a fabriqué des briques réfractaires (moulage – cuisson – démoulage) et a occupé plusieurs fonctions dans la chaîne de fabrication, toujours à proximité ou au contact des fours, ce qui impliquait la manipulation de tous les produits utilisés dans la chaîne de production. Madame [B] [P] a précisé que le dernier poste de son mari a été celui de programmateur informatique.
Elle a toutefois indiqué, en réponse à la plupart des questions relatives à l’exposition au cancer broncho-pulmonaire, qu’elle ne pouvait répondre à ces questions en tant que veuve (cf pages 5 et suivantes), et a invité la [9] à prendre en considération les emplois occupés afin de documenter cette exposition. Elle a néanmoins précisé que son mari avait utilisé des protections en amiante (vêtements, gants, tabliers, plaque, coussins, matelas…) sur tous ses postes jusqu’en 1995 et qu’il avait été exposé à des poussières d’amiante pendant toute son activité professionnelle à la [13].
La [9] verse par ailleurs au débat un arrêté ministre du travail, de l’emploi et de la santé du 23 décembre 2011 mentionnant en annexe comme établissement susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité dans la fabrication, le flocage et le calorifugeage l’activité « Delta thermique » à [Localité 16], de 1979 à 1990.
Il sera relevé à cet égard que, selon le questionnaire assuré, il est fait référence à une activité professionnelle dans une usine du [Localité 12], commune située dans le [Localité 17], alors que la commune de [Localité 16] se trouve dans les Alpes-Maritimes. Ce document ne peut donc suffire à rapporter la preuve d’une exposition au risque de l’inhalation aux poussières d’amiante.
Par ailleurs, la [9] a inclus dans son bordereau de pièces le questionnaire rempli par la [14], mais cette pièce ne se trouve pas dans son dossier de plaidoirie.
Ainsi, le questionnaire rempli par la veuve de Monsieur [Z] [P] ne suffit pas à établir que ce dernier avait effectué l’un des travaux limitativement énumérés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, celle-ci ne disposant pas d’une connaissance suffisamment précise des travaux réalisés par son mari et la [8], pas plus que sa commission de recours amiable, ne mentionne d’ailleurs dans ses écritures le type d’activité qui aurait été effectué par Monsieur [Z] [P].
En l’état des pièces versées aux débats, la preuve de la condition relative à la réalisation de travaux limitativement énumérés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles n’est donc pas rapportée par la [9].
En conséquence, il y aura lieu de déclarer inopposable à la [14] la décision de la caisse du 1er juillet 2021 de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [Z] [P], ainsi que ses décisions subséquentes, et en particulier celle du 27 août 2021 ayant reconnu le caractère professionnel .
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la [9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros n°21/02154 et 22/00093, qui seront poursuivis sous le seul numéro n°21/02154 ;
DECLARE inopposable à l’égard de la [14] la décision de la [6] en date du 1er juillet 2021 de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [Z] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels et ses décisions subséquentes ;
DECLARE inopposable à l’égard de la [14] la décision de la [6] en date du 27 août 2021 de prise en charge du décès Monsieur [Z] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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