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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[X] [B]
c/
[S] [N]
copies et grosses délivrées
le
à Me MALOLEPSY (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02512 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3S7
Minute: /2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [B], demeurant 11 rue Cavrois – 59390 LYS LEZ LANNOY
représentée par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [N], demeurant 19 rue Bellanne – 62218 LOISON SOUS LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 26 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation en date du 3 août 2023, délivrée à Mme [S] [N], Mme [X] [B] demande au tribunal judiciaire de Béthune de :
à titre principal :
— prononcer la nullité de la vente sur le fondement de la délivrance conforme,
à titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la vente sur le fondement des vices cachés,
en toutes hypothèses :
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3.000 € correspondant au prix de vente,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [N] à lui verser les sommes de :
° 1.418,37 € à titre de frais annexes,
° 1.080 € pour la location d’un garage,
° 1.695 € au titre du préjudice de jouissance,
— outre la condamner aux dépens d’instance.
Régulièrement assignée à sa personne, Mme [S] [N] n’a plus constitué avocat, comme elle l’avait fait initialement au cours des opérations d’expertise, ni comparu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 pour fixation à l’audience du juge unique le 28 mars 2024 avec mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Une mesure de réouverture des débats a été prise le 10 juin 2024, avec révocation de l’ordonnance de clôture initiale pour que les parties produisent le rapport de l’expert judiciaire [J], prétendument reçu le 25 avril 2023, suivie d’une nouvelle clôture le 4 septembre 2024 avec fixation à l’audience de juge unique le 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les conséquences de l’absence de constitution en défense :
En l’absence de constitution d’avocat ou de comparution par la partie défenderesse, le juge doit vérifier si l’assignation initiale est recevable, régulière et bien fondée.
Tel est le cas de l’espèce, Mme [S] [N] ayant été assignée à sa personne.
Sur la demande de nullité de la vente formulée à titre principal :
Sur le principe de la responsabilité :
Aux termes de l’article 1604 du code civil :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. ».
Aux termes de l’article 1217 du même code :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise contradictoire de M. [W] [J], ordonnée par le juge des référés de ce siège en date du 9 mars 2022, daté du 19 avril 2023 et déposé au greffe de la juridiction après réouverture des débats en date du 10 juin 2024, faisant suite à une réunion d’expertise du 7 juillet 2022 à laquelle Mme [X] [B], demanderesse, et Mme [S] [N], défenderesse, se sont présentées, mais pas Mme [O] [F], exerçant sous l’enseigne GAS MONKEY, bien que régulièrement convoquée, que le kilométrage inscrit au compteur du véhicule litigieux a été, sans aucune équivoque, illicitement réduit de 75.000 km « a minima », ledit véhicule ayant roulé au moins plus de 310.000 km, alors qu’il a présenté avec 234.000 km, ce qui a généré l’ensemble des désordres dont s’est plainte Mme [X] [B] dès sa mise en circulation (consommation anormale d’huile et de liquide de refroidissement, perte de compression moteur par avarie du turbocompresseur), lesquels le rendent inutilisable.
L’expert [J] ajoute que ces désordres étaient obligatoirement latents et en germe à tout le moins, voire présents, aux moments des ventes successives des 1er mai et 9 juillet 2021, qui ont eu lieu entre Mme [O] [F], exerçant sous l’enseigne GAS MONKEY, et Mme [S] [N], puis entre Mme [S] [N] et Mme [X] [B], alors que, par leur nature d’usure évolutive, ils ont mis plusieurs milliers de kilomètres pour se déclarer.
Le kilométrage réel d’un véhicule constituant une qualité substantielle de la chose vendue à l’égard de l’acheteur, il résulte de ce qui vient d’être dit, concernant la réduction illicite dudit kilométrage sans en informer Mme [X] [B], qu’il s’agit d’un défaut de conformité avec la commande qu’elle avait passée avec Mme [S] [N] constituant un défaut de délivrance de la chose vendue et non un vice caché affectant celle-ci.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme [X] [B] est fondée à obtenir la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux qu’elle a passé avec Mme [S] [N] le 9 juillet 2021 au titre de l’absence de délivrance conforme.
Sur les indemnisations :
Sur la restitution du prix de vente :
La résolution précitée du contrat de vente du véhicule litigieux que Mme [X] [B] a passé avec Mme [S] [N] le 9 juillet 2021 au titre de l’absence de délivrance conforme oblige les parties à se restituer intégralement et réciproquement la chose vendue et le prix.
A ce titre, il convient de condamner Mme [S] [N] à rembourser à Mme [X] [B] la somme de 3.000 € correspondant au prix de la vente qu’elle a passée avec la défenderesse.
Sur la restitution des frais annexes :
Alors même que les factures DELBAR du 10 août 2021 (75,17 € TTC), de remorquage (170 € TTC : pièce n° 13) et d’assurance du 10 juillet 2021 au 10 juin 2022 (1.128,20 € TTC : pièce n° 14) ne figurent pas au dossier, elles sont toutefois prises en considération par l’expert [J] (rapport p. 69/80) et ne sont pas contestées par Mme [S] [N] qui, n’ayant plus d’avocat, n’a pas comparu, ni personne pour elle, lors de l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024.
Ces postes de dépenses seront dès lors retenus à hauteur de 1.418,37 € TTC et mis à la charge de Mme [S] [N] au profit de Mme [X] [B].
Sur la restitution des frais de location d’un garage :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, ces postes de dépenses seront aussi retenus à hauteur de 1.080 € TTC et mis à la charge de Mme [S] [N] au profit de Mme [X] [B].
Sur la restitution des frais d’immobilisation du véhicule :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, ces postes de dépenses seront également retenus à hauteur de 1.695 € TTC et mis à la charge de Mme [S] [N] au profit de Mme [X] [B].
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la nullité de la vente formulée à titre subsidiaire :
L’accueil de la demande principale aux fins de prononcé de la nullité de la vente sur le fondement de la délivrance conforme rend nécessairement sans objet la demande formulée à titre subsidiaire au titre des vices cachés.
Sur les demandes accessoires :
Mme [S] [N], partie perdante, supportera entièrement les dépens de la présente instance.
Ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit dès lors que l’assignation a été enrôlée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Béthune, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
Dit que Mme [X] [B] est fondée à obtenir la résolution du contrat de vente du véhicule VOLSKWAGEN TOUAREG immatriculé DJ 647 TN litigieux qu’elle a passé avec Mme [S] [N] le 9 juillet 2021 au titre de l’absence de délivrance conforme ;
Dit que la présente résolution du contrat de vente oblige les parties à se restituer intégralement et réciproquement la chose vendue et le prix ;
Condamne Mme [S] [N] à rembourser à Mme [X] [B] la somme de 3.000 € correspondant au prix du contrat de vente du véhicule VOLSKWAGEN TOUAREG immatriculé DJ 647 TN qu’elle a passé avec la défenderesse ;
Condamne Mme [S] [N] à rembourser à Mme [X] [B] les sommes suivantes :
— frais annexes ……………………………………1.418,37 € TTC,
— frais de location d’un garage……………….1.080,00 € TTC,
— frais d’immobilisation du véhicule…………..1.695,00 € TTC,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, ainsi que subsidiaire ;
Dit que Mme [S] [N] supportera entièrement les dépens de la présente instance ;
Rappelle que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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