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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSUS
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25/0337
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
de nationalité Française, né le 13 Octobre 1972 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E] exerçant sous l’enseigne DM AUTOS
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert ; sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eric SENGEL, Vice-président, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 15 octobre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 19 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Eric SENGEL, président, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Monsieur [K] [N] a fait assigner Monsieur [V] [E] exerçant sous l’enseigne DM AUTOS aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour examiner le véhicule qu’il a acquis auprès de lui.
Au visa des articles 145 du code de procédure civile et R. 631-3 du code de la consommation, il expose en substance :
— Qu’il a fait l’acquisition auprès du défendeur d’un véhicule d’occasion de marque TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 8] le 13 février 2025 pour la somme de 6000 € ;
— Que le même jour il constatait un manque de puissance du véhicule ;
— Que la vidange complète effectuée sur recommandation du vendeur puis le contrôle du véhicule par le vendeur n’ont pas permis de faire disparaitre le dysfonctionnement ;
— Que le devis établi le 26 avril 2025 par la SARL F-L AUTOMOBILES porte sur une somme de 8 462,25 € au titre de la réparation des désordres ;
— Que l’expertise menée à l’initiative de son assurance de protection juridique, à laquelle Monsieur [V] [E] ne s’est pas rendu, a fait ressortir que l’origine du manque de puissance est antérieure à l’achat du véhicule ;
— Que les mises en demeure aux fins d’annulation de la vente du véhicule des 25 avril et 18 juillet 2025 sont restées vaines ;
— Que l’absence de Monsieur [V] [E] à l’expertise officieuse et sa contestation des constatations de l’expert justifient qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;
— Qu’enfin, la juridiction de céans est territorialement compétente puisqu’il demeure à [Localité 11] depuis la conclusion du contrat.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures du demandeur pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Représenté lors de l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [K] [N] a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné le 24 septembre 2025 à sa personne, Monsieur [E] ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle lui sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’au vu :
— De la facture du 13 février 2025 concernant l’acquisition du véhicule TOYOTA RAV 4 au prix de 6 000 € et du certificat d’immatriculation au nom de Monsieur [K] [N] ;
— Des échanges SMS produits et notamment un message du 18 mars de Monsieur [K] [N] affirmant qu’il ne peut se servir du véhicule acquis depuis un mois ;
— Du devis établi le 26 avril 2025 par la SARL F-L AUTOMOBILES relatif à diverses opérations de dépose et repose des injecteurs, de dépose et repose du turbocompresseur ou encore de dépose et repose du filtre à carburant, pour un montant total de 8 462,25 € ;
— Du rapport d’expertise officieux de Monsieur [I] [D] pour le cabinet ALLIANCE EXPERTS, intervenu à la demande du service de protection juridique ACM, indiquant un manque de puissance manifeste, même après nettoyage des électrovannes, et concluant à une origine du défaut antérieure à l’achat du véhicule ;
— Des courriers des 25 avril et 18 juillet 2025 envoyés par Monsieur [K] [N] à Monsieur [V] [E], portant notamment mise en demeure de restituer le prix d’achat du véhicule pour cause de vice caché ;
le demandeur justifie d’un motif légitime d’établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Qu’en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Que Monsieur [N], au profit de qui l’expertise est ordonnée, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric SENGEL, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [F] [P]
Expert judiciaire
CREATIV’EXPERTISE AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
— entendre les parties en leurs explications, ainsi que tous sachants,
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission, même détenus par des tiers,
— les parties présentes ou dûment convoquées, examiner le véhicule TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 8], sur son lieu de stationnement qui devra lui être précisé par Monsieur [K] [N] ou après l’avoir fait transporter dans un lieu adapté à l’expertise ;
AUX [Localité 12] DE :
— décrire les anomalies affectant le véhicule et en rechercher les causes,
— dire si ces anomalies étaient apparentes ou cachées au jour de la livraison à Monsieur [K] [N],
— dire si ces anomalies rendent le véhicule impropre à sa destination et / ou s’il est dangereux,
— dire si le véhicule peut être remis en état et, dans l’affirmative, décrire les travaux nécessaires et en évaluer le coût et la durée,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant au Tribunal d’apprécier les préjudices de toute nature subis par Monsieur [K] [N],
— répondre aux dires des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de la mesure d’instruction à la consignation préalable par Monsieur [K] [N] de la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros), à valoir sur la rémunération de l’expert, à l’adresse suivante :
https://consignations.caissedesdepots.fr/
avant le 1er janvier 2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation ;
Disons que si l’expert établit que la provision allouée devient insuffisante, il devra en aviser le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
Disons que l’expert, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine, dans le cadre d’un pré-rapport adressé au greffe et aux parties, ou à l’occasion d’une dernière réunion sur les lieux, fera part de son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ;
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois, à compter du dépôt de son pré-rapport ou de la tenue de la réunion, pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires ;
Disons que toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal en double exemplaire et adressera aux parties ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [K] [N] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 19 novembre 2025, par Eric SENGEL, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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