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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 16 oct. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 7 ] c/ S.A.S. SIPCA, son représentant légal domicilié en cette qualité au [ Adresse 2 ] ( domicile élu aux termes du bail commercial signé le 22 décembre 2023 et le 3 janvier 2024 ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
N° Minute : 114 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQV2
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. [Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 909 004 434
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN substituée à l’audience par Maître Robin BOIZEAU, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Nadège CANTIN-COUTAUD de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
Et : DÉFENDEUR
S.A.S. SIPCA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 2] (domicile élu aux termes du bail commercial signé le 22 décembre 2023 et le 3 janvier 2024)
Immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 379 109 267
Siège social :[Adresse 3]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me [Localité 9]
DÉBATS :
À l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 16 octobre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date des 22 décembre 2023 et 03 janvier 2024, la SCI COMPIEGNE a donné à bail commercial à la SAS SIPCA des locaux situés [Adresse 1] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2024 et moyennant un loyer fixe principal annuel de 23.530 euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte sous seing privé en date des 30 septembre 2024 et 1er octobre 2024, la SCI COMPIEGNE et la SAS SIPCA ont signé avenant aux fins de modification à compter du 1er octobre 2024 du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SCI COMPIEGNE a fait délivrer à la SAS SIPCA un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 13.463,92 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 03 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2025, la SCI COMPIEGNE a fait assigner la SAS SIPCA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence, la résiliation du bail et de son avenant signé électroniquement les 30 septembre 2024 et 1er octobre 2024, à compter du 17 juin 2025 ;
— condamner, à titre provisionnel, la société SIPCA au paiement, au profit de la Société [Localité 7], des causes du commandement soit une somme de 13 652,23 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement en date du 16 mai 2025 ;
— condamner, à titre provisionnel, la société SIPCA au paiement, au profit de la Société [Localité 7], d’une somme de 13 625,80 € ventilée comme suit :
o Loyer et charges pour la période comprise entre le 1er mai 2025 jusqu’au 17 juin 2025 : 9 866,57 €,
o Indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 17 juin 2025 jusqu’au 30 juin 2025 : 3 759,23 € ;
— condamner la société SIPCA au paiement d’une indemnité d’occupation de 8 964,32 € par mois au profit de la Société [Localité 7] et ce, le 1er de chaque mois à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux de toute personne et de tout bien, et remise des clés ;
— ordonner au besoin avec l’assistance de la force publique, l’expulsion des locaux en cause de la société SIPCA et de tous occupants de son chef et de tous leurs meubles et effets mobiliers garnissant les lieux et ce, dans le mois de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
— juger que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— juger que le dépôt de garantie restera acquis à la Société [Localité 7] à titre de dommages et intérêts conformément à l’article « clause résolutoire » du contrat de bail commercial ;
— juger que toutes les sommes au paiement desquelles sera condamné la société SIPCA, seront automatiquement majorées de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire ;
— condamner la société SIPCA au paiement, au profit de la Société [Localité 7], d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société SIPCA aux entiers dépens, en ce compris tous les frais d’exécution et le coût du commandement de payer en date du 16 mai 2025.
A l’audience en date du 18 septembre 2025, la SCI COMPIEGNE a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, et la SAS SIPCA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
.le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
.le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
.la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 16 mai 2025 visant la clause résolutoire. Il est justifié, par le décompte établi à la date du 17 juin 2025, que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Aucune considération ne justifie, en l’espèce, d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors que constatant une créance liquide, exigible et certaine, la présente décision constitue déjà un titre exécutoire sur la base duquel une procédure civile d’exécution peut être fondée, donnant au créancier le pouvoir de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues au 17 juin 2025 ; la partie défenderesse est non comparante et n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Le décompte fait apparaître la somme de 30.592,79 euros au titre des loyers échus jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire et de l’indemnité d’occupation due depuis le 16 juin 2025 incluant la provision pour charges et la TVA.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme 30.592,79 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable au 17 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025.
Enfin, conformément au contrat conclu entre les parties, il y a donc lieu de constater l’acquisition du dépôt de garantie au profit du bailleur.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SAS INERGIE, qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SAS SIPCA à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévues par le contrat de bail en date des en date des 22 décembre 2023 et 03 janvier 2024 au bénéfice de la SCI COMPIEGNE à la date du 16 juin 2025 à 24h ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux par la SAS SIPCA dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 1], avec l’assistance de la force publique si besoin ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons à titre provisionnel la SAS SIPCA à payer la SCI [Localité 7] la somme de 30.592,79 euros au titre des loyers échus jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire et de l’indemnité d’occupation due depuis le 17 juin 2025 incluant la provision pour charges et la TVA, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la SAS SIPCA aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS SIPCA à payer la SCI [Localité 7] ladite indemnité d’occupation mensuelle ;
Constate l’acquisition du dépôt de garantie au profit de la SCI COMPIEGNE conformément à l’accord intervenu entre les parties ;
Rejetons la demande de majoration de 10% de l’ensemble des sommes dues formée par la SCI [Localité 7] ;
Condamnons la SAS SIPCA à payer la SCI [Localité 7] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS SIPCA aux entiers dépens, en ce compris tous les frais d’exécution et le coût du commandement de payer en date du 16 mai 2025 ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG25/200).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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