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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 24 avr. 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGW2
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
24 Avril 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 24 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
ET CRÉANCIERS :
[S] [V]
ref : Loyers
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne
[H] [W]
ref : Impayés sur prestations
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en personne
[E] [K]
ref : Impayés sur prestations
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[C] [T]
Ref : condamnation
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
[L] [U]
ref : Loyers
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Société [1]
ref : 182394
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Qualification du jugement : réputé contradictoire
Ressort : premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 09 septembre 2024, Mme [R] [Y] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 31 mars 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], Mme [H] [W] a contesté les mesures imposées par la Commission le 25 mars 2025 au profit de Mme [R] [Y].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 février 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [W] comparaît et maintient son recours au titre duquel elle sollicite l’exclusion de la débitrice de la procédure de surendettement des particuliers.
Au soutien de sa demande, elle expose que la débitrice ne lui a pas régulièrement versé son salaire d’assistante maternelle à compter d’août 2023 alors qu’elle percevait le complément de libre choix du mode de garde et qu’elle avait affirmé à plusieurs reprises qu’elle allait apurer la dette en vain.
Mme [S] [V] comparaît – représentée par son avocat – et conteste la décision de mesures imposées prise par la commission de surendettement.
Elle expose que la débitrice a été condamnée à lui régler sa créance.
M. [L] [U] comparaît et conteste également la décision de la commission de surendettement.
Il invoque l’absence de tout règlement de la part de son ancienne locataire en dépit de ressources suffisantes pour procéder à des paiements au moins partiels. Il expose aussi qu’elle aurait commis des faits de fraude à la Caisse d’Allocations Familiales.
La société [2] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Mme [R] [Y] bien que régulièrement convoquée ne comparaît pas. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
1. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Mme [H] [W] verse une ordonnance du Conseil des Prud’hommes en date du 20 février 2024 selon laquelle Mme [R] [Y] a été condamnée à lui verser :
47.78 euros d’indemnité d’entretien du 1er au 31 août 2023,953.04 euros de salaires sur la même période,45 euros d’indemnités de repas sur la même période,219.45 euros d’indemnité de congés payés à payer en fin de contrat, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il résulte pourtant de l’état descriptif de sa situation que Mme [R] [Y] bénéficie d’une capacité de remboursement d’au moins 424 euros (différence entre les ressources et charges), loyers compris (550 euros mensuels). Elle justifie d’un emploi stable depuis novembre 2021 (bulletins de paie SPA produits).
Dans ces conditions, la débitrice n’explique aucunement la formation d’une dette locative d’un montant de 4016 euros auprès de Mme [S] [V] (540 euros de loyer) et de 4264 euros auprès de M. [L] [U] (550 euros de loyer).
Par ailleurs, elle mentionne au titre de ses dettes, une autre créance d’assistante maternelle, Mme [E] [K], pour un montant au principal de 2 938 euros et pour laquelle elle a été condamné par décision de justice (selon décompte de commissaire de justice du 3 juillet 2024 versé par la débitrice).
Elle déclare enfin une très importante dette pénale d’un montant de 23 335.95 euros envers M. [C] [T]. La formation d’une telle dette résulte nécessairement du comportement de l’intéressée et de la commission d’une faute pénale ouvrant droit à réparation. Par l’adoption d’un tel comportement, la débitrice a elle-même participé à la formation de sa situation d’endettement.
Ainsi, la situation financière de la débitrice ne permet pas d’expliquer près de 80% de son endettement (dettes locatives et pénales). Au surplus, la débitrice a par deux fois manqué à ses obligations d’employeur à l’égard d’assistantes maternelles alors que l’étude de sa situation financière ne justifie que partiellement les difficultés à s’acquitter des sommes dues, le montant de la contribution au libre choix du mode de garde auquel elle pouvait prétendre n’étant pas connu.
La mauvaise foi apparaît donc caractérisée et exclut nécessairement Mme [R] [Y] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au delà des simples mesures imposées contestées.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
JUGE que Mme [R] [Y] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
La DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge des parties les ayant exposés.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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