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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[A] [J] épouse [N]
c/
[Z] [J]
, [E] [J]
copies et grosses délivrées
le
à Me DELBREIL
à Me TANCRE
à Me PENEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01611 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYGQ
Minute: /2024
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [A] [J] épouse [N]
née le 14 Juin 1980 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 25 Rue Emile Delefosse – 62490 VITRY EN ARTOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/161 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Jérôme DELBREIL, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Anne-sophie GABRIEL, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [J]
né le 22 Mai 1982 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 18 c chemin de Laires – 62960 ERNY ST JULIEN
représenté par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [E] [J], demeurant 120 rue de Nice – 62540 MARLES LES MINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-00306 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Camille PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu le jui.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Décembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union maritale de M. [G] [J] et de Mme [V] [R], dissoute par divorce, sont issus:
. Mme [E] [J]
. Mme [A] [J]
. M. [Z] [J].
M. [G] [J] est décédé le 5 mai 2022 à Calonne-Ricouart (Pas-de-Calais).
Les opérations de partage amiable de sa succession, essentiellement composée de liquidités, ont été confiées à Maître [F] [M], notaire à Hénin-Beaumont.
Aucun partage amiable n’ayant pu se concrétiser, Mme [A] [J] épouse [N], par actes de commissaire de justice en date des 27 avril et 21 décembre 2023, a respectivement assigné Mme [E] [J] et M. [Z] [J] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article 815 du code civil :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [G] [J], décédé le 5 mai 2022;
— désigner Maître [F] [M], notaire à Hénin-Beaumont, pour procéder aux opérations de liquidation de la succession;
— dire que Maître [M] aura pour mission:
— de convoquer les parties
— de se faire remettre tout document utile au règlement de la succession
— d’établir un acte de partage
— condamner M. [Z] [J] au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile;
— condamner M. [Z] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Mme [E] [J] et M. [Z] [J] ont comparu à l’instance.
Suivant jugement en date du 2 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le tribunal a :
— sursis à statué sur les demandes présentées,
— invité les parties à formuler leurs observations sur la complexité des opérations de partage judiciaire qui justifieraient la désignation d’un notaire pour y procéder et celle d’un juge pour les suivre,
— invité les parties à formuler leurs observations sur les modalités du partage de la succession de [G] [J] et à proposer un projet de liquidation et de partage de ladite succession,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du mardi 8 octobre 2024,
— réservé les dépens,
— sursis à statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
L’affaire a été plaidée au cours de l’audience de renvoi. A l’issue le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour Mme [A] [J], à ses conclusions notifiées le 27 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande désormais au tribunal, au visa de l’article 815 du code civil de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [G] [J], décédé le 05.05.2022,
— dire n’y avoir lieu à renvoyer devant notaire en l’absence de caractère complexe des opérations de partage judiciaire,
— procéder au partage définitif,
— juger que l’acte net a vocation à être partagé entre trois entre les héritiers et allouer à chacun deux la somme de 5 666.66 euros,
— condamner M. [Z] [J] au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner le même aux entiers dépens.
— pour Mme [E] [J] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l’article 815 du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [G] [J];
— procéder au partage définitif et juge que l’acte net sera partagé entre les trois héritiers,
— condamner M. [Z] [J] au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile, outre des entiers frais et dépens.
— pour M. [Z] [J] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 815 du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [X] [J], décédé le 5 mai 2022,
— procéder au partage définitif de la succession de M. [G] [J] et juger que l’actif net sera partagé entre les 3 ayants droits.
En conséquence,
— allouer à chaque ayant droit la somme de 5.666,66 euros,
— ordonner l’inscription sur la pierre tombale de M.[X] [J] de son nom, prénom, date de naissance et de décès aux frais des 3 ayants droits,
— débouter Mme [A] [J] et Mme. [E] [J] de leurs demandes de condamnation de M. [Z] [J] au paiement de frais irrépétibles, de même qu’aux dépens de la procédure.
— condamner Mme [A] [J] et Mme [E] [J] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la clôture de l’instruction de la procédure
Le tribunal ayant ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture il y a lieu d’ordonner la clôture de l’instruction de la procédure à la date du 8 octobre 2024.
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’acte de notoriété reçu par Maître [F] [M] le 19 septembre 2022, [G] [J] est décédé le 5 mai 2022 à Calonne Ricouart (Pas-de-Calais) en laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants : Mme [A] [J], Mme [E] [J] et M. [Z] [J].
Il résulte des pièces versées qu’aucun partage amiable de sa succession n’a pu intervenir avant l’introduction de la présente instance. La demande en partage judiciaire présentée est en conséquence bien fondée.
Selon les écritures concordantes des parties et le courrier de Maître [F] [M] du 25 août 2022 (pièce dem. N° 8), la succession de [G] [J] se compose d’un actif net de 17 000 euros. Il n’existe plus de passif.
Il n’est fait état d’aucune dispositions de dernières volontés du défunt et selon l’acte de notoriété les parties sont héritières de la succession à concurrence d’un tiers chacune, soit à hauteur de 5 666,66 euros (17 000 euros / 3).
En l’absence de toute complexité, il convient d’ordonner le partage de la succession de [G] [J] en trois parts égales entre ses ayants droit, chacun devant percevoir la somme de 5 666,66 euros sauf à parfaire à la date la plus proche du partage.
Sur la demande tendant à voir ordonner une inscription sur le monument funéraire de [G] [J]
Cette prétention reconventionnelle nouvelle, qui ne se rattache pas directement aux prétentions initiales dès lors qu’elle concerne une question relative au monument funéraire du défunt et non aux opérations de partage de sa succession, n’est par ailleurs étayée par aucun moyen de droit. Il n’est pas plus justifié d’un désaccord entre les ayants droit sur l’inscription sollicitée.
Cette prétention sera en tout état de cause déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
. Sur les dépens
Il ressort suffisamment des éléments produits que M. [Z] [J] a été convoqué chez le notaire en charge des opérations de partage de la succession de son père pour signer les actes de partage au rendez-vous fixé le 19 septembre 2022 et qu’il ne s’y est pas rendu. Il n’a par ailleurs pas fait suite aux courriers qui lui étaient adressés par le notaire en charge des opérations de partage amiable.
Si l’intéressé évoque l’existence de problèmes de santé, les pièces médicales qu’il verse établissent qu’il a en réalité été en arrêt de travail à compter du mois de décembre 2022, soit après sa convocation chez Maître [F] [M].
Dans son courriel du mois de septembre 2023 (pièce n° 3) il évoque l’assignation qui a été délivrée à l’initiative de sa sœur et s’il a manifesté un accord pour signer les actes de partage, ce n’est qu’après que Mme [A] [N] ait engagé son action.
Son inertie a en réalité contraint la demanderesse, qui pouvait légitiment souhaiter terminer les opérations de partage de la succession de son père décédé plus d’une année auparavant et qui s’avéraient par ailleurs fort simples, à agir en justice et il sera condamné aux dépens de l’instance.
. Sur les frais irrépétibles
Mme [A] [N] et Mme [E] [N] sont toutes deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Au regard de la situation personnelle de M. [Z] [J] et en considération de l’équité, leur demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats , par jugement , prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en ressort ;
ORDONNE la clôture de l’instruction de la procédure au 8 octobre 2024 ;
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [G] [T] [I] [J] né le 16 mars 1951 à Gosnay et décédé à Calonne Ricouart le 5 mai 2022 comme ci-après ;
DIT que la succession de [G] [J] doit être partagée en trois parts égales entre ses ayants droits Mme [E] [J], Mme [A] [J] et M. [Z] [J] et à hauteur de 5 666,66 euros chacun, sauf à parfaire au jour le plus proche du partage ;
DECLARE irrecevable la demande présentée par M. [Z] [J] tendant à voir inscrire les nom, prénom, date de naissance et de décès de [G] [J] sur son monument funéraire aux frais des trois ayants droit ;
CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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