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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 17 juil. 2025, n° 24/03813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00094
DOSSIER : N° RG 24/03813 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMGG
AFFAIRE : [Z] [R] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 4]
Me DEFFRENNES
Copie(s) délivrée(s)
à Me [Localité 4]
Me DEFFRENNES
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence de Madame [G] [N], Auditrice de justice
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, domiciliée : chez SAS SINEQUAE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 17 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 26 janvier 2010, le Président du tribunal d’instance de Tourcoing (59) a condamné Monsieur [Z] [R] à payer à la société anonyme DIAC (ci-après SA DIAC) la somme de 9 002, 87 euros en principal, avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 52,62 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.
Cette ordonnance lui a été signifiée le 18 février 2010 par acte d’huissier de justice remis à étude.
La formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance précitée le 07 avril 2010.
Par acte du 04 septembre 2010 également remis à étude, le SA DIAC a fait signifier au débiteur un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement de l’ordonnance précitée. Par procès-verbal du 1er octobre 2010, l’huissier de justice charge de cette mesure a constaté que la saisie était impossible, les lieux étant abandonnés.
Puis, par acte d’huissier de justice du 06 juillet 2018, la SAS EOS CREDIREC, soutenant venir aux droits de la SA DIAC, a procédé à la saisie-attribution des sommes détenues par la Banque Postale pour le compte de Monsieur [Z] [R], pour une créance totale de 13 027,74 euros en principal, intérêt et frais, sur le fondement de l’ordonnance précitée, sur le fondement de l’ordonnance du 26 janvier 2010.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la SAS EOS France (nouvelle dénomination de la SAS EOS CREDIREC) a fait délivrer au débiteur un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente, toujours sur le fondement de l’ordonnance du 26 janvier 2010.
Par acte du 07 octobre 2024, la SAS EOS France a procédé à la saisie-attribution des sommes détenues par le Crédit Agricole Nord de France pour le compte du débiteur pour une créance totale de 17 186,76 euros en capital, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [R] le 09 octobre 2024 à son domicile.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, remis au greffe le 21 novembre 2024, Monsieur [Z] [R] a fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour contester la saisie attribution du 07 octobre 2024.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 05 décembre 2024, a fait l’objet de quatre renvois pour permettre l’échange des moyens et pièces entre les parties.
Finalement, à l’audience du 03 juillet 2025, les deux parties comparaissent, chacune représentée par son avocat.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Z] [R] demande au juge de :
A titre principal,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 07 octobre 2024 ; A titre subsidiaire,
Ecarter la somme de 284,75 euros au titre des frais indument facturés et cantonner le montant de la saisie à la somme principale de 9 002,87 euros, avec intérêts calculés entre le 07 octobre 2022 et le 07 octobre 2024 ; condamner la SAS EOS France à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS EOS France aux dépens. Il soutient, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que l’acte de saisie attribution est nul alors qu’il n’a jamais véritablement eu connaissance de la cession de sa créance au profit de la SAS EOS France et, qu’en outre, l’acte de cession produit par la société défenderesse ne mentionne pas le numéro de crédit en cause. Il soutient que la saisie doit être annulée également au visa de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, considérant que le montant des frais des actes de procédure, les intérêts et les débours réclamés ne sont ni détaillés, ni justifiés, de sorte qu’il subi un grief de ne pas pouvoir vérifier les sommes réclamées.
A titre subsidiaire, il demande de cantonner la saisie attribution pratiquée en retirant de son montant les intérêts prescrits sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation ainsi que les frais et quittance à hauteur de 284,75 euros.
La SAS EOS France demande, pour sa part, de :
A titre principal,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de proximité de Tourcoing ;A titre subsidiaire,
déclarer qu’elle vient bien aux droits de la société DIAC et qu’elle est créancière de Monsieur [Z] [R] ; déclarer que le titre exécutoire rendu à l’encontre de Monsieur [Z] [R] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ; En conséquence,
déclarer que la mesure d’exécution contestée est parfaitement valide et légitime ; débouter Monsieur [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes ; acter la tentative de conciliation du créancier ; condamner Monsieur [Z] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des articles 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [Z] [R] aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle indique que Monsieur [Z] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2010, que le tribunal de proximité de Tourcoing ainsi saisi n’a pas encore statué sur le recours et qu’il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
Sur le fond, elle explique que la cession de créance entre la SA DIAC et la SAS EOS CREDIREC est régulière dès lors qu’il est justifié qu’elle concerne bien la créance détenue contre Monsieur [Z] [R] et qu’elle lui a été dénoncée par acte d’huissier de justice du 18 juin 2018 ainsi que par les conclusions de la présente procédure. Elle soutient que l’acte de cession mentionne bien le crédit détenu par la SA DIAC contre le débiteur et qu’elle est, dès lors, parfaitement identifiable.
Elle estime que l’ordonnance de payer du 26 janvier 2010 constitue un titre parfaitement exécutoire et ce, d’autant que, selon elle, le délai dont disposait le débiteur pour former opposition a expiré le 04 octobre 2010. Elle explique que le titre en cause n’est pas prescrit, le délai ayant été interrompu à chaque acte d’exécution entrepris. Quant au montant des sommes réclamées, elle estime qu’elles sont parfaitement détaillées et justifiées, tout en concédant que la saisie devra être cantonnée à la somme de 11 526,96 euros compte tenue d’une erreur dans le calcul des intérêts légaux. Elle précise que le débiteur, qui dispose de plus de 40 000 euros sur son compte bancaire, n’a subi aucun grief de cette erreur de calcul puisqu’aucun trop-perçu n’a été prélevé et que l’erreur a été régularisée dans le cadre de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux corps des écritures récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la présente décision est rendue le 03 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1420 du même code, après opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il est constant que l’opposition formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée et fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles (voir notamment l’avis de la Cour de Cassation en date du 8 mars 1996, 09-60.001).
En l’espèce, si Monsieur [Z] [R] ne se prononce pas sur la demande de sursis à statuer formée par la société défenderesse, il produit de lui-même l’acte du 04 novembre 2024 par lequel il a formé opposition à l’ordonnance du 26 janvier 2010 rendue par le Président du tribunal d’instance de Tourcoing (59). Il produit également le mail du tribunal de proximité de Tourcoing (59) qui l’informe que le dossier est appelé à l’audience du 02 avril 2025.
Il est donc établi que Monsieur [Z] [R] a formé opposition à l’ordonnance fondant la mesure d’exécution forcée présentement contestée.
Aucune des deux parties n’a renseigné la juge de l’exécution quant à l’état de cette procédure qui doit donc être considérée comme toujours pendante devant le tribunal de proximité de Tourcoing.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de proximité de Tourcoing (59) au sujet de l’opposition formée par Monsieur [Z] [R].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à la décision qui sera rendue par le tribunal de proximité de Tourcoing (59) à la suite de l’opposition formée par Monsieur [Z] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 janvier 2010 par le Président du tribunal d’instance de Tourcoing (59) ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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