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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2025, n° 24/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Conseil départemental de Seine-saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02209 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BI3
Jugement du 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02209 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BI3
N° de MINUTE : 25/02829
DEMANDEUR
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
présente et assistée par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1368
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée mpar Madame [Y] [L], audiencière
Conseil départemental de Seine-saint-Denis
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Caroline PIERREY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02209 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BI3
Jugement du 11 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 10 octobre 2024 au greffe, Mme [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [10] ([9]) de lui refuser l’attribution de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [X] [S] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 mai 2023, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [N] [T],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité”
si le taux est compris entre 50 et 79 % :- dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [X] [S] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [N] [T].
Soutenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions du 5 mai 2025 en les complétant, Madame [N] [T], présente et assistée de son conseil, demande l’homologation du rapport du médecin consultant fixant le taux à 80% et sollicite l’attribution de l’AAH, la carte mobilité inclusion mention « invalidité », à compter du 1er juin 2023 et à titre définitif, ainsi que la condamnation de la [15] à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la [15], régulièrement représentée, indique s’en rapporter aux conclusions de l’expert.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de Madame [N] [T], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Madame [N] [T] est âgée de 36 ans le jour de l’examen d’expertise.
Né le 13 janvier 1989 à [Localité 17], elle est l’ainée d’une fratrie de 2.
Scolarité/ formation : a été scolarisée en maternelle puis orientée en hôpital de jour pour trouble envahissant du développement sévère. Elle a pu intégrer un ESAT après des stages en [11]. Elle lit avec difficultés
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : dépression et bipolarité du coté du père, un frère diagnostiqué TSA et TDA/H
Personnels :
Médicaux : Madame [N] [T] vient d’être informée être porteuse d’une anomalie génétique.
Chirurgicaux : pas d’antécédent chirurgical rapporté.Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [N] [T] est atteinte depuis son enfance de trouble envahissant du développement avec un versant déficitaire. Son QI est estimé par le médecin psychiatre à environ 50, soit une déficience intellectuelle moyenne. Madame [N] [T] est fortement entournée par sa famille et l’équipe de son établissement. Ceci lui permet de donner une impression de normalité dans la vie quotidienne et d’une certaine autonomie mais au prix d’une surveillance constante. Il s’agit d’une personne immature et vulnérable en particulier sur le plan sexuel. Elle s’est adaptée dans un contexte simple et ritualisé. Madame [N] [T] ne peut pas faire face seule à des changements
Dépôt du 1er dossier [15] depuis l’enfance pour orientation en établissement spécialisé.
Compensations déjà accordées : RQTH, taux c’incapacité antérieurement évalué égal ou supérieur à 80 %, carte d’invalidité, droit AAH ouvert.
Madame [N] [T] est accompagnée par son avocate lors de la consultation car elle est en difficultés pour répondre à mes questions. Son père l’a accompagnée au Tribunal.
Doléances : Madame [N] [T] se plaint de ne pas être autonome pour gérer ses menstruations et l’ensemble de sa vie quotidienne. La famille de la patiente est très présente et l’encourage beaucoup dans une autonomie sous contrôle permanent. La mesure de protection nécessaire à l’état de Madame [N] [T] n’a pas été mise en place pour le moment alors qu’elle n’est pas titulaire d’un compte bancaire personnel, ne peut pas gérer ses démarches administratives ni aucune activité de la vie quotidienne. Elle est totalement dépendante pour les courses, le ménage, préparer son alimentation, la gestion de ses soins, de sa santé dont ses menstruations. Elle effectue l’ensemble des actes de la vie quotidienne sous supervision de sa mère ou de son père : toilette, habillage/déshabillage.
Sa famille assure la surveillance et les activités de la vie quotidienne ainsi que l’entretien du logement indépendant.
Examen clinique ce jour :
Marche sans canne, motricité globale assez gauche.
Expression : plutôt en écholalie ou en miroir.
Facultés intellectuelles : très limitées, Madame [N] [T] ne se repère pas dans le temps et l’espace, elle peut se perdre dans un centre commercial, elle ne peut pas prendre les transports en commun de façon autonome, elle a besoin d’accompagnement.
Employabilité : l’équipe professionnelle de l’ESAT maintien son activité au sein de la structure. La famille avait indiqué un projet de travail dans le milieu ordinaire qui avait une visée de soutien psychologique de Madame [N] [T]. Il ne semble pas réellement réalisable.
Poids : 50 kg ; taille : 1.60 m.
Traitements habituels : pas de traitement médicamenteux en cours ni de suivi psy après de très longues prises en charge depuis l’enfance, Madame [N] [T] souhaite faire un break. Confirmation récente de la maladie génétique rare.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [N] [T], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 22 mai 2023 et pour les suivantes :
Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué égal ou supérieur à 80 %.Ce taux est définitif, l’évolution de la pathologie et de l’état de santé de Madame [N] [T], après un maximum de développement s’effectue vers le vieillissement précoce.CMI mention invalidité et besoin d’accompagnement à vie ».Les conclusions du docteur [S], qui sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, ne sont pas contestées par la partie adverse. Il convient donc de les entériner et de retenir que Madame [N] [T] présente un taux d’incapacité supérieur à 80%.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’attribution de l’AAH de Madame [N] [T] à compter du 22 mai 2023, date de la demande, et pour une durée illimitée.
Sur la demande d’attribution de la CMI mention invalidité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]”
En l’espèce, les conclusions du docteur [S] précitées sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté et il convient de retenir que le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué pour Madame [N] [T] comme étant supérieur à 80 %.
En application des dispositions susvisées, il convient d’attribuer à Madame [N] [T] la carte mobilité inclusion mention invalidité sans restriction de durée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [7].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [15], qui succombe supportera les dépens.
La [15] sera, en outre, condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à Madame [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Madame [N] [T] présente un taux d’incapacité supérieur à 80% ;
Fait droit à la demande de Madame [N] [T] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande du 22 mai 2023 sans restriction de durée, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Fait droit à la demande de Madame [N] [T] d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité sans restriction de durée ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 13] ;
Condamne la [14] à verser la somme de 1.000 euros à Madame [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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