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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal sis au siège social [ Adresse 5 ], La MUTUELLE ASSURANCES TRAVAILLEURS MUTUALISTE ( MATMUT ) c/ LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
2ème Chambre
N° RG 23/03684
N° Portalis DB3E-W-B7H-MCWH
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR SUR INCIDENT
La MUTUELLE ASSURANCES TRAVAILLEURS MUTUALISTE (MATMUT) prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Grosse délivrée le :
à :
Me Carole BOULANGER – 024
Me Cécile BRUN – 0212
Me Stéphane DORN – 1029
Me Fabrice FRANCOIS – 22
Me Thierry GARBAIL – 1023
Madame [N] [Y] [L]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [L]
demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Carole BOULANGER, avocat au barreau de TOULON
L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAR (L’UDAF DU VAR ès qualités de curateur de Madame [U] [L])
dont le siège est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Carole BOULANGER, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [L]
demeurant [Adresse 2]/assistant : Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sandra PULVIRANTI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025 décision prorogée au 10 juin 2025.
***
**
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation du 9, 22 et 23 mai 2023 délivrée par La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT à Madame [L] [N], .Madame [L] [U], L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAR, Madame [L] [Z] et la CNP ASSURANCES IARD ayant pour nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, sollicitant du Tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil et L113-1 du Code des assurances, de condamner solidairement les consorts [J] et la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à lui payer la somme de 13.338,75 € sur le fondement de l’article 1242 du Code civil ainsi qu’à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens ;
Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de la société CNP ASSURANCES IARD ayant pour nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, sur le fondement des articles 789, 122 et suivants et 32 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil sollicitant de déclarer la MATMUT irrecevable en ses demandes dirigées contre la CNP ASSURANCES IARD et de la condamner à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu, sur l’incident, les conclusions en réponse de la MATMUT notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 sur le fondement des articles 789, 122 et suivants et 32 du code de procédure civile sollicitant du juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à la MATMUT de son désistement d’instance à l’encontre exclusivement de LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD,
— JUGER recevable les demandes formulées par la MATMUT à l’encontre des consorts [L].
— DEBOUTER LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— RENVOYER le dossier à la prochaine audience de mise en état pour la poursuite de l’instance opposant la MATMUT aux consorts [L].
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions d’incident de Mme [Z] [J] épouse [P], Mme [N] [J] et de Mme [U] [J] respectivement notifiées les 28 octobre 2024, le 19 septembre 2024 et le 24 mai 2024 s’en remettant au tribunal quant à l’incident diligenté par la société BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD et quant au dépens.
Les débats sur incident ont été clôturés et plaidés le 10 décembre 2024, la mise en délibéré de l’incident prorogé au 10 juin 2025, le magistrat ayant été empêché.
SUR QUOI NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas statué sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » et de « constater », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En application de l’article 789-6 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6 Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Selon l’article 122 du CPC, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Attendu que l’existence du droit à agir ou de la qualité à agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures ;
L’article 32 du Code de procédure civile qui dispose que :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
En l’espèce, la société MATMUT, comme la société CNP ASSURANCES IARD (la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), sont toutes deux adhérentes de la convention “CORAL”. L’article 1 de cette convention oblige les assureurs à suivre une procédure dite “d’escalade” imposant le traitement du dossier au niveau du gestionnaire, du chef de service puis de la direction et enfin de parvenir éventuellement à un règlement amiable du litige.
L’article 4.4 de la convention s’imposant aux parties stipule encore qu’après traitement du dossier par ces trois échelons « en cas de désaccord persistant ou en l’absence de réponse à l’issue d’un délai de 30 jours, la procédure de conciliation peut être engagée. ».
La procédure de conciliation / arbitrage est également un préalable obligatoire à la saisine du tribunal.
Reconnaissant le bien-fondé de ces arguments, la compagnie MATMUT demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre exclusivement de la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD.
Ainsi, il convient de constater ce désistement d’instance au visa de l’article 395 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de dire que les dépens et les frais irrépétibles de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
L’affaire sera renvoyée pour échange de conclusions en défense au fond à l’audience de mise en état électronique du 7 octobre 2025 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de mise en état;
CONSTATONS le désistement d’instance de la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT- à l’égard de la société CNP ASSURANCES IARD ayant pour nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ;
DISONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident suivront le fond ;
RENVOYONS la cause à l’audience de mise en état électronique du 7 octobre 2025 à 14 heures ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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