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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00390 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPI3
N° Minute :
AFFAIRE :
[E] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[E] [J]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [D], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [I] [Y], en date du14 mai 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 6 mai 2024, Monsieur [E] [J] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la Commission de recours amiable ( CRA)de la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD ( la caisse) rendue le 26 avril 2024, rejetant sa demande tendant à l’annulation de la notification d’un indu de 2338,30 euros par la CPAM du GARD, au titre d’indemnités journalières versées du 21 juillet 2021 au 31 août 2021 et du 20 septembre 2021 au 14 octobre 2021 en raison de l’exercice d’une activité non autorisée au cours de cette période.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 et, à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Monsieur [E] [J], représenté par son conseil, fait valoir que la caisse vise deux périodes erronées en mentionnant que l’action de formation de M. [J] aurait duré du 19 juillet au 31 Août et du 20 septembre au 17 octobre 2021.
Or le calcul de l’indu est basé sur la période du 21 juillet au 31 Août puis du 20 septembre au 7 octobre 2021.
Ainsi il considère que la cause de la dette n’est pas clairement définie.
Il fait également observer que la notification du 7 janvier 2025 n’est pas identifiable, la signature et le tampon rendant le nom et prénom du signataire illisible.
Il soulève la prescription de la période visée du 16 avril 2021 au 10 décembre 2021 car la notification de la dette est intervenue 2 ans et 9 mois après le début de l’action en recouvrement ; dès lors l’action de la caisse est prescrite, hors fraude et mauvaise foi puisque les arrêts de travail étaient justifiés par une affection de longue durée que le contrôle de la caisse le 31 mai 2021 a confirmé.
S’agissant de la formation, il soutient qu’elle était en lien avec les actions d’accompagnement du handicap et de réadaptation prévues par l’article L 6313-1 du code du travail, à laquelle la caisse aurait sans nul doute accordé son autorisation. D’autre part, il n’a perçu aucune rémunération à ce titre.
Enfin il indique que ni lui ni son médecin traitant n’étaient informés du mode opératoire en pareille circonstance.
Dès lors il affirme qu’aucune intention volontaire ne peut être démontrée.
Enfin il fait valoir sa condition d’ouvrier aux revenus modestes que la demande d’indu fragilise un peu plus.
En conséquence il demande au tribunal de :
Dire et juger que l’indu réclamé est prescrit.Annuler la notification de l’indu du 17 janvier 2024.Annuler la décision de la CRA du 26 avril 2024.
A titre subsidiaire :
Renvoyer l’affaire en conciliation pour l’organisation d’un échéancier.
La Caisse primaire d’assurance maladie du GARD s’en référant à ses dernières conclusions, fait observer que le requérant a fait l’objet d’un arrêt de travail du 16/04/2021 au 10/12/2021 pour lequel il a perçu des indemnités journalières.
Elle soutient que suite au contrôle de son dossier et après avoir exercé son droit de communication auprès de l’autoécole [5], elle a constaté que l’assuré a effectué deux stages en autoécole du 19/07/2021 au 31/08/2021 et du 20/09/2021 au 7/10/2021.
Au fondement de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale qui précise « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée. » »Sous réserve de l’autorisation préalable du médecin prescripteur de l’arrêt de travail adressé au contrôle médical. », la caisse a constaté que M. [J] avait exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail générant un indu d’indemnités journalières pour les périodes précitées dont la caisse peut obtenir la récupération aux termes de l’article L 133-4 dudit code.
Elle précise que la somme réclamée correspond aux indemnités versées entre la date du constat de l’activité non autorisée et la date de fin de prescription de la période d’arrêt de travail correspondante, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation qui a jugé que la caisse est en droit de prétendre à la restitution des indemnités journalières « depuis la date du manquement dans la mesure ou l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée fait disparaitre l’une des conditions d’attribution ou de maintien des IJ ».
Elle fait observer que l’autorisation d’exercer une activité pendant un arrêt maladie doit intervenir préalablement à celle-ci et doit être ordonnée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail et adressé au contrôle médical, condition très récemment confirmée par la cour de cassation dans deux arrêts du 16/04/2024 et du 27/06/2024 ( 22-17.468 et 22614.402).
S’agissant de la détermination précise de la période faisant l’objet de l’indu, la caisse a tenu informé l’assuré en annexant à la notification de l’indu un tableau récapitulatif de des montants fixés par période.
Sur la demande de clarification de la notification du 7/01/2025, la caisse indique que cette date de notification n’existe pas et que la notification du 17/01/2024 repose sur une délégation du Directeur de la caisse dont elle fournit l’attestation.
Sur la prescription de l’indu elle fait observer que dans le cas d’espèce la prescription qui s’applique est la prescription quinquennale qui repose sur la fraude ou la fausse déclaration ; en effet elle précise que les dispositions relatives à la nécessité de s’abstenir de toute activité non autorisée est visée dans la notice à destination du patient ; or à aucun moment M. [J] n’a informé la caisse de sa participation aux stages de conduite.
Cependant elle invite le requérant à se rapprocher de ses services aux fins d’obtenir un échéancier pour le remboursement de sa dette.
En conséquence, la caisse demande :
Confirmer la décision de la CRA du 25/04/2024Rejeter l’ensemble des demandes de M. [J]Condamner M. [J] à régler à la CPAM du GARD la somme de 2338,30 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties il convient de se reporter à leurs écritures et à la note d’audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu
Aux termes de l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale, « l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Dans ce dernier cas la prescription quinquennale de droit commun s’applique ».
En l’espèce il est constaté que Monsieur [J] a omis de solliciter une autorisation préalable pour participer à une action de formation destinée à obtenir deux catégories de permis de conduire ainsi que d’avoir omis d’informer la caisse, alors que les dispositions de l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale l’exigent.
Il est constant qu’il a perçu des indemnités journalières du 16 avril au 13 décembre 2021 et que la caisse a démontré que les sommes versées à ce titre sont intervenues du 28 août 2021 au 14/10/ 2021.
Dès lors la notification de l’indu qui marque la date du début de la prescription de l’action en recouvrement s’est inscrite dans ce délai.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la période de prélèvement de l’indu
Sur la compétence de la signataire de la notification d’indu
Aux termes de l’article L.211-2-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 17 août 2004,
« Le directeur dirige la caisse primaire d’assurance maladie est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
Il négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion mentionné à l’article L. 227-3.
Il est notamment chargé :
1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en œuvre les orientations qu’il définit et d’exécuter ses décisions ;
2° De prendre toutes décisions et d’assurer toutes les opérations relatives à l’organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
3° D’établir et d’exécuter les budgets de gestion et d’intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d’en contrôler la bonne application.
Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l’article L. 217-6.
Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice.
Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire ».
Conformément à l’article R.122-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023,
« Le directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l’organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d’ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail, règle l’avancement, assure la discipline.
Il soumet chaque année au conseil d’administration :
1°) les projets de budgets concernant :
a. la gestion administrative ;
b. l’action sanitaire et sociale, ainsi que, s’il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
c. le cas échéant, la prévention ;
2°) un tableau évaluatif pour l’année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l’organisme.
Il remet chaque année au conseil d’administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l’organisme.
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l’agent comptable. Conformément aux dispositions de l’article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l’organisme.
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d’hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l’organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l’extinction ou de l’annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu’en exécution d’une décision du conseil d’administration.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l’organisme.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 121-1.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l’exception de ceux ayant le caractère d’établissement public, de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l’article L. 211-1 et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l’étranger. »
En l’espèce, en produisant aux débats la délégation de signature du directeur de la CPAM du GARD, celle-ci a confirmé que l’agent ayant dressé la notification d’indu avait le pouvoir de poursuivre l’action en recouvrement d’indu engagée par la caisse, nonobstant le caractère possiblement illisible de la signature du procès-verbal de la notification querellée.
En effet ce document indique expressément que « le Directeur (…) donne mandat à [C] [F] […..] » et « reçois la délégation de signature ….. ».
Or la notification fait apparaitre le nom de cet agent malgré la pâleur du caractère d’imprimerie.
Il en résulte, en considération de ces éléments, que la caisse justifie bien que M. [F] disposait d’une délégation de signature régulière l’autorisant à signer la notification d’indu litigieuse
En conséquence l’exception soulevée tendant à déclarer nulle la notification d’indu litigieuse sera rejetée.
Sur la période de prélèvement de l’indu
Le requérant fait une confusion entre la période d’indemnisation de l’arrêt maladie et celle pendant laquelle il a participé aux deux actions de formation qui ne se recouvrent pas totalement.
Dans la notification de l’indu la caisse a précisé les deux périodes en fondant le calcul de l’indu uniquement sur la période des deux formations au cours desquelles l’assuré s’est affranchi de son obligation de ne pas exercer d’activité non autorisée en annexant à la notification un tableau récapitulatif des journées de formation.
Dès lors cette contestation sera rejetée.
Sur le bienfondé de l’indu d’indemnités journalières
Aux termes de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 29 décembre 2019,
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien….
4° de s’abstenir de toute activité non autorisée.
Sur l’exercice d’une activité non autorisée
Au terme des dispositions combinées des articles L323-6 et L133-4-1du code de la sécurité sociale
« l’exercice d’une activité non autorisée est interdite au cours d’une période de maladie indemnisée par l’assurance maladie et dans le cas contraire la restitution des indemnités journalières versées est soumise au régime légal de la répétition de l’indu au sens des articles 1302, 1302-1, 1302-2 et suivants du Code Civil qui disposent que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, celle-ci pouvant aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ».
Il ressort des débats que la caisse a parfaitement démontré la légalité de son action en répétition de l’indu, en démontrant que M. [J] avait effectivement participé à deux actions de formations que ce dernier ne conteste pas au demeurant se contentant d’alléguer son ignorance de ces dispositions légales.
Il en résulte que tant le principe que le montant de l’indu contesté est fondé.
Sur le bienfondé de la créance de la CPAM du GARD
En conséquence, le bienfondé de la créance de la CPAM du GARD à l’égard de l’assuré sera consacré.
Il y a lieu dès lors de confirmer la décision de la CRA rendue le 25 avril 2024, de déclarer le recours formé par M. [J] non fondé et par conséquent de condamner le requérant au paiement de la somme contestée.
Dès lors, M. [J] sera condamné à verser cette somme à la caisse, sous réserve de l’obtention d’un échéancier de paiement qu’il sera invité à solliciter auprès de la caisse du GARD.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Monsieur [J], succombant à l’instance sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours formé recevable ;
DÉCLARE le recours de Monsieur [E] [J] non fondé ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 25 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 2338,30 euros à la CPAM du GARD ;
RENVOIE Monsieur [E] [J] devant la CPAM du GARD aux fins d’obtenir un échéancier de paiement ;
DÉBOUTE des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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