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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00339
Nature : 88G
N° RG 25/00068
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFM7
[X] [M]
c/
[10]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 12]
le 09/12/2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
née le 04 Octobre 1982 à [Localité 13]
Profession : Hôtesse de caisse
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée Madame [H] [S], juriste à l'[5], [Adresse 12], munie d’un pouvoir.
DÉFENDERESSE
[6]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [M] a été victime d’un accident du travail le 13 février 2021 et a bénéficié à ce titre d’arrêts de travail pour lesquels la [8] lui a versé des indemnités journalières. Elle s’est ensuite vu prescrire un temps partiel thérapeutique entre le 11 juillet et le 31 août 2024. La [9] a versé à Madame [X] [M] des indemnités journalières au titre de ce temps partiel thérapeutique, mais pour un arrêt à temps complet.
Par courrier en date du 6 septembre 2024, la [9] a notifié à Madame [X] [M] un indu de 1 172,52 € au motif qu’elle a continué à lui régler des indemnités journalières sur la base d’un temps complet et non pas d’un temps partiel thérapeutique.
Par lettre reçue par le greffe de la présente juridiction le 3 mars 2025, Madame [X] [M] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 24 janvier 2025 tendant à rejeter sa contestation dudit indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Madame [X] [M], représentée, s’en rapportant aux termes de sa requête, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondée Madame [X] [M] en ses demandes ;constater les fautes de la [8] dans la gestion du dossier de Madame [X] [M] ;condamner la [8] à des dommages et intérêts d’un montant de 1 172,52 €, annulant ainsi l’indu réclamé pour les périodes du 11 juillet 2024 au 31 août 2024 ;renvoyer la demanderesse devant la [8] pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 1382 du code civil et la jurisprudence pour faire valoir que l’indu trouve son origine dans une erreur de la caisse. Elle souligne sa bonne foi et le fait qu’elle a transmis tous les documents en temps et en heure, expliquant qu’elle n’est pas en mesure de rembourser une telle somme.
La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire que la caisse n’a commis aucune faute ;déclarer bien-fondé l’indu notifié à Madame [X] [M] d’un montant de 1 172,52 € ;condamner Madame [X] [M] au paiement de 1 172,52 € à la [9] correspondant à l’indu notifié ;débouter Madame [X] [M] de l’intégralité de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la caisse détaille le calcul des indemnités journalières versées à Madame [X] [M]. Elle indique que l’arrêt du 11 juillet au 17 août 2024 a été réglé à temps complet par le système informatique automatisé, qui permet le règlement des indemnités journalières dès réception des arrêts pour éviter toute rupture de ressources pour les assurés. Elle se fonde sur les articles L. 161-1-5, R. 133-9-2 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle est légitime à réclamer un indu de ce chef.
La caisse se prévaut de l’article 1240 du code civil pour indiquer qu’aucune mauvaise foi ou fraude n’a été reprochée à Madame [X] [M], et que l’organisme n’a commis aucune mauvaise gestion ni négligence fautive manifeste dans le dossier de l’intéressée. Elle précise que Madame [X] [M] ne démontre pas de faute à l’origine de son préjudice dans la mesure où le calcul des indemnités journalières résulte de l’application exacte des dispositions légales et non d’une faute.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] ».
Le tribunal constate que Madame [X] [M] ne conteste pas l’indu qui lui est réclamé mais sollicite des dommages et intérêts sur le fondement d’une faute commise par la caisse.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’indu bien-fondé.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette disposition que, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de Sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Il revient à l’assuré d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il est rappelé que la faute prévue par les dispositions citées peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, et que l’intention de nuire n’est pas une condition nécessaire pour caractériser la faute.
Il convient donc pour le tribunal de déterminer si la caisse a commis une faute dans la gestion du dossier en versant à l’assuré des indemnités journalières trop importantes entre le 11 juillet et le 31 août 2024.
En l’espèce, il résulte de la décision de la commission de recours amiable que le service expert a donné des explications complémentaires, à savoir qu’un arrêt à temps complet a été enregistré alors qu’il s’agissait bien d’une prescription en temps partiel thérapeutique. Il s’avère dès lors que l’erreur est bien imputable à la caisse, ce qui doit s’assimiler à une faute.
Cependant, force est de constater que Madame [X] [M] ne produit aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice. En effet, le fait de recevoir des sommes d’argent indues ne peut constituer un fait dommageable, et le fait de restituer ce qui a été indûment perçu ne peut, en soi, être considéré comme un préjudice mais simplement comme un retour à un équilibre qui a été rompu. Au contraire, si l’action en répétition de l’indu n’avait pas été intentée, Madame [X] [M] se serait injustement enrichie. Or, le tribunal constate que l’intéressée ne se prévaut pas d’une situation particulière autre que celle de devoir rembourser la caisse, ce qui est insuffisant pour caractériser un préjudice.
Dès lors, la responsabilité délictuelle de la [9] ne peut être engagée et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [M] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME l’indu dans son entier montant ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à la [8] la somme de 1 172,52 € (mille cent soixante-douze euros et cinquante-deux centimes) au titre de l’indu ;
DÉBOUTE Madame [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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