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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/01046 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBDU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de on représentant légal, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. ETS ROGAY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 38, Avenue du Président Roosevelt – 01100 OYONNAX
représentée par Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON, (Me BONTOUX s’est déssaisi par courrier du 27/01/25)
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 28 Janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2012, la BPALC sous l’enseigne LOREQUIP BAI a conclu avec la société ETS ROGAY un contrat de crédit-bail n° 94045 portant sur une scie à ruban KASTO CROSS U 6x25 série 001, 400V, 50Hz — n° de série 6343001001.
Ce contrat a fait l’objet de deux avenants successifs datés des 22 janvier 2014 et 6 septembre 2016.
Le matériel objet du contrat de crédit-bail a été fourni par la société KASTO et a donné lieu à la signature d’un procès-verbal de réception, sans restriction ni réserve, le 25 mai 2013.
Le contrat a été régulièrement publié au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE le 13 avril 2018 et renouvelé le 01 février 2023.
La société ETS ROGAY n’a pas respecté son obligation contractuelle de règlement des échéances de loyers, étant précisé que le contrat est arrivé à son terme le 24 mai 2022.
Par lettre recommandée en date du 4 janvier 2022, la BPALC a mis en demeure son cocontractant de lui régler la somme de 50 433,37 € au titre de 13 loyers échus impayés.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2022, la BPALC a réitéré la mise en demeure de payer sous 8 jours, et a mis en demeure la société ETS ROGAY de lui restituer le matériel objet du contrat.
Ces mises en demeure étaient réitérées par courriers recommandés en date des 28 juin 2023, 27 décembre 2023 et 28 octobre 2024.
*
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2024, la BPALC a assigné la société ETS ROGAY au visa des articles 1134 et suivants et du Code civil et 873 du code de procédure civile, devant le Président de la la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Déclarer la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée.
— Condamner à titre provisionnel la société ETS ROGAY à payer à la BPALC la somme de 168 897,56 € au titre des loyers impayés et des indemnités d’utilisation du matériel objet du contrat de crédit-bail n° 94045, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande.
— Ordonner la restitution à la BPALC par la société ETS ROGAY, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance, du matériel suivant :
Une scie à ruban KASTO CROSS U 6x25 série 001, 400V, 50Hz — n° de série 6343001001.- Autoriser la BPALC à appréhender le matériel précité par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la partie défenderesse à la restitution.
— Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’Ordonnance à intervenir.
— Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens.
La société ETS ROGAY n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société ETS ROGAY n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le Président de la Chambre commerciale peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produit le contrat de crédit-bail n° 94045 conclu avec la société ETS ROGAY, le procès-verbal de réception du matériel loué, ainsi que les différentes lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure et de restitution du matériel.
Il ressort des pièces produites que la société ETS ROGAY a été défaillante dans le versement de treize mensualités du contrat litigieux et ce à compter du mois de décembre 2018.
Bien qu’ayant signé les accusés de réception des courriers de mise en demeure de régulariser les impayés la société ETS ROGAY n’a pas régularisé la situation.
Selon les dispositions de l’article 10.2 des conditions générales, le matériel financé doit être restitué dès le premier jour suivant la date d’expiration du contrat et, en cas de retard supérieur à 8 jours, le locataire est redevable au bailleur d’une indemnité de privation journalière de jouissance, calculée prorata temporis sur la base du dernier loyer facturé taxes comprises (1/30ème du dernier loyer mensuel par jour).
En l’espèce il est établi que la société ETS ROGAY s’est montrée défaillante dans l’exécution du contrat de crédit-bail mobilier.
Par diverses lettres recommandées avec accusé de réception, dont tous les accusés de réception ont été signés par la société ETS ROGAY, la BPALC mis en demeure cette dernière de lui payer les sommes suivantes :
Loyers impayés du 25.12.2018 au 25.04.2022 : 52 512,86 €.Indemnités d’utilisation : 116 384,70 €.
Il ressort des pièces produites que quatorze mensualités sont demeurées partiellement ou totalement impayées à compter de l’échéance du mois de décembre 2018.
Il ressort également du contrat de crédit-bail et des avenants signés que la location devait prendre fin le 25 avril 2022, date à laquelle la société ETS ROGAY devait restituer le matériel loué, ce qui n’a pas été fait.
Les sommes réclamées, selon le décompte produit, correspondent aux loyers échus et impayés jusqu’au terme du contrat de crédit-bail n° 94045, ainsi qu’à l’indemnité d’utilisation prévue et correspondant à trente mois de conservation du matériel loué, postérieurement à la fin contractuellement prévue dudit contrat.
L’ensemble des sommes sollicitées à titre provisionnel sont contractuellement prévues, de sorte que l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de condamner à titre provisionnel la société ETS ROGAY à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 168 897,56 € au titre des loyers impayés et des indemnités d’utilisation du matériel objet du contrat de crédit-bail n° 94045, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le matériel objet du contrat de crédit-bail mobilier susvisé étant demeuré la propriété de la BPALC, il y a lieu d’ordonner sa restitution sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance, et d’autoriser la BPALC à appréhender ledit matériel par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un commissaire de justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société ETS ROGAY qui succombe, sera condamnée à payer à y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société ETS ROGAY à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNEla somme de 168 897,56 € au titre des loyers impayés et des indemnités d’utilisation du matériel objet du contrat de crédit-bail n° 94045, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNONS la restitution à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par la société ETS ROGAY, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance du matériel suivant : une scie à ruban KASTO CROSS U 6x25 série 001, 400V, 50Hz — n° de série 6343001001 ;
AUTORISONS la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à appréhender le matériel précité par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution ;
CONDAMNONS la société ETS ROGAY aux dépens ;
CONDAMNONS la société ETS ROGAY à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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