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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00996 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVBO
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [16]
C/
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [16]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BOURGEON, avocat au barreau D’ANGERS
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [U], suivant pouvpir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 18]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 18]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire, mixte et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M], salariée de l’Association [16] depuis le 26 août 2009 en qualité d’éducatrice spécialisée, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 11 octobre 2022, au titre d’un « Burn out, dissonance cognitive, syndrome anxio-dépressif ».
Le certificat médical initial, daté du 13 septembre 2021 fait état d’un « BURN OUT (syndrome d’épuisement professionnel) caractérisé à fort retentissement » avec une date de première constatation remontant au 9 mai 2021. Il prévoit des soins jusqu’au 1er juin 2023.
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [5] ([11]) des Côtes d’Armor a diligenté une enquête administrative par voie de questionnaires.
Le colloque médico-administratif, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Madame [M] au [9] ([13]) de Bretagne.
Le 2 juin 2023, le [14], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M].
Par courrier du 5 juin 2023, la [12] a notifié à l’Association [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [M].
Par courrier daté du 21 juillet 2023, l’Association [16] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] d’une contestation au motif d’une part, qu’il n’existerait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de Madame [E], et d’autre part que le taux d’incapacité prévisible de 25 % n’était pas justifié.
En sa séance du 4 août 2023, la Commission de recours amiable a rejeté la demande de l’Association [16] sur les deux points contestés.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe le 2 octobre 2023, l’Association [16] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
L’Association [16], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions responsives visées par le greffe, demande au tribunal de :
Considérer que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [M] n’est pas conforme faute d’envoi à la commission médicale Considérer que le défaut de renvoi à la commission médicale rend inopérant le taux de 25 % indispensable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle Considérer que l’association est recevable à contester le taux de 25 % Considérer l’absence de motivation de ce taux de 25 % et par conséquent l’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle Considérer que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [M] n’est pas imputable à l’association Considérer que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [M] n’est pas opposable à l’association et par conséquent qu’elle ne pourra pas entraîner une augmentation du taux de cotisation d’accident du travail Condamner la [11] au titre de l’article 700 à la somme de 1200 € Condamner la [11] aux dépens.
En réplique, la [12], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions n°2 visées par le greffe, prie le tribunal de :
Sur le taux d’IP prévisible :
Juger l’Association [16] irrecevables dans sa contestation du taux d’IP prévisible,La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M]
Désigner un second [13] afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [M] et le travail habituel de la salariéeRéserver les demandes pour le surplusA titre subsidiaire,
Juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M] est établi,Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [M] est opposable à l’Association [17] tout état de cause,
Condamner l’Association [16] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les conditions réglementaires de transmission du dossier au [13] :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [13] et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
1°) Sur la procédure administrative applicable :
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité social agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
L’article R.142-8 du même code prévoit que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, le recours préalable mentionnée à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. »
Les 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale concernent les litiges relatifs aux questions suivantes :
« 4° A l’état ou au degré d’invalidé, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du Code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V ou VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente du travail, notamment au taux de cette incapacité. »
Aux termes de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, l’Association [16] soutient que son recours devant la commission de recours amiable portait sur le taux d’incapacité retenu de 25 % qui selon elle n’était pas justifié, et qu’il s’agissait donc d’une question d’ordre médical que la commission de recours amiable aurait dû soumettre à la commission médicale de recours amiable.
Ce faisant, l’Association [16] fait une confusion entre le taux d’incapacité permanente de travail visée aux 5° et 6° de l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et le taux d’incapacité prévisible attribué par le colloque médico- administratif dans le cas d’une maladie professionnelle hors tableau pour déterminer la transmission ou non du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sera donc rappelé qu’il est constant que le recours d’un employeur à l’encontre de la décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle relève des recours soumis à la Commission de recours amiable.
Le simple fait que l’employeur conteste le taux d’incapacité prévisible de 25 % ne fait pas basculer le litige dans le champ de ceux désignés par les articles R. 142-8 ou R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale et soumis à une commission médicale de recours amiable.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité invoqué par l’employeur à ce titre est inopérant.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible :Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la [5] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, selon l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application des articles L. 461-1, R. 461-8 et D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué par la caisse pour la saisine du [13], et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (Civ. 2e, 19 janvier 2017, n° 15-26.655 ; Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-17.373 ; Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-13.889). Il s’agit donc d’un taux d’incapacité prévisible et non du taux d’incapacité définitif.
A la lumière de cette jurisprudence, il sera simplement observé que :
D’une part, l’avis du médecin conseil de la caisse reproduit dans la fiche de colloque médico-administratif aux termes duquel il constate que la maladie n’est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible est supérieure ou égale à 25% n’est pas susceptible de recours dans la mesure où il ne constitue pas une décision de la Caisse ;D’autre part, le taux retenu par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [13] n’est qu’un taux prévisible, indépendant de celui qui sera éventuellement fixé après consolidation de l’état de la victime, étant à ce titre précisé que le taux définitif peut parfaitement être inférieur à 25%, voire nul en cas de guérison, sans que la décision de prise en charge qui a été prise antérieurement ne devienne caduque.
La [11] fait à juste titre observer que le taux d’incapacité prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au [13]. Elle rappelle que ce taux doit être distingué du taux d’incapacité permanente notifié lors de la consolidation de l’état de santé du salarié.
L’existence d’un seuil d’incapacité prévisible pour la saisine d’un [13] a pour seul objectif de réguler l’accès des victimes à la procédure de reconnaissance individuelle du caractère professionnel de leur maladie.
En outre, si la Caisse est effectivement liée par l’avis du [13] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, elle ne sera en aucun cas tenue de suivre l’avis du médecin conseil rendu préalablement à la saisine du comité lorsqu’elle sera amenée, après consolidation, à décider s’il y a lieu d’attribuer ou non un taux d’incapacité permanente partielle définitif à la victime.
La fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle après consolidation de l’état de la victime relève d’une procédure différente qui donnera lieu à un nouvel avis du service médical, et c’est uniquement dans ce cadre que l’employeur sera recevable à discuter le principe ou le quantum du taux retenu par la caisse.
En d’autres termes, l’employeur ne dispose d’aucun recours pour s’opposer au principe de la saisine d’un [13]. Il peut seulement contester la régularité formelle de cette saisine ou le bien-fondé de l’avis rendu par le comité.
L’Association [16] ne peut donc contester, ni le taux d’incapacité prévisible de 25 %, ni l’absence de motivation de celui-ci qui n’a d’ailleurs pas à lui être notifié.
Ce moyen d’inopposabilité sera en conséquence également rejeté, et c’est donc à bon droit que la [12] a transmis le dossier de Madame [M] au [14] afin que celui-ci rende un avis du le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [13].
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier [13], la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22/2/2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6/3/2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6/10/2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21/9/2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9/5/2019, n° 18-13.849).
En l’espèce, le 11 octobre 2022, Madame [M] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un « Burn out, dissonance cognitive, syndrome anxio-dépressif ».
Le certificat médical initial, daté du 13 septembre 2021 fait état d’un « BURN OUT (syndrome d’épuisement professionnel) caractérisé à fort retentissement » avec une date de première constatation remontant au 9 mai 2021. Il prévoit des soins jusqu’au 1er juin 2023.
La [12] a instruit la maladie en procédant à une enquête administrative par voie de questionnaires, à l’issue de laquelle le colloque médico-administratif a transmis le dossier à un [13].
Le 2 juin 2023, le [14], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M].
L’avis du comité est motivé en ces termes :
« Compte tenu :
— De la maladie présentée : syndrome anxiodépressif
— De la profession : éducation éducatrice spécialisée en IME depuis 2009
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
— De l’avis de l’ingénieur-conseil
— De la chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie
— De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (violences externes graves et récurrentes, soutien hiérarchique insuffisant avec maladresse managériale, travail à forte charge émotionnelle sans soutien psychologique prévu lors de situations traumatisantes, conflits sur des valeurs professionnelles et sur les orientations de l’établissement) dans l’établissement
— De l’avis de la psychologue clinicienne en date du 30/01/2023 attestant la chronologie et du lien
— De l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponibles
Le Comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. »
Sur recours administratif préalable de l’employeur, la commission de recours amiable a, en sa séance du 4 août 2023, décidé de rejeter la demande de l’employeur.
Devant le tribunal, l’Association [16], qui conteste l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la victime, maintient sa contestation relative au caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, il convient de saisir un second [13] pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mixte et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE l’Association [16] de ses demandes d’inopposabilité de la décision de la [12] du 5 juin 2023, portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [M], pour des motifs tenant aux conditions réglementaires de transmission du dossier au [14] ;
SURSOIT A STATUER sur le caractère professionnel de la maladie déclarée,
ORDONNE la saisine du [10] aux fins de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
2. procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
3. donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « Burn out, syndrome anxio-dépressif » du 12 janvier 2022 déclarée par Madame [S] [M] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière,
4. faire toutes observations utiles,
ENJOINT à la [7] de communiquer à ce Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
DIT qu’à réception de l’avis du [15], les parties seront à nouveau convoquées par le greffe devant le Pôle social du tribunal judiciaire de RENNES,
RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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