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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 21 nov. 2024, n° 24/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 134/2024
DOSSIER : N° RG 24/02351 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGTS
AFFAIRE : [U] [J] / S.A. [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à [7]
le
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe civil le 3 juillet 2024, Mme [U] [J] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de « lever l’expulsion demandée par la sous-préfète de Lens ».
Par un autre courrier reçu au greffe le 12 juillet 2024, elle déclare ne plus disposer du jugement d’expulsion, ni du commandement de quitter les lieux, suite à un dégât des eaux, et joint un courrier émanant de la sous-préfète de [Localité 6].
Elle ajoute avoir fait de mauvais choix en réglant des factures pour sa voiture ainsi que des frais vétérinaires au lieu de régler ses loyers, dont elle a quand même payé une partie des retards.
Elle demande un délai pour solder sa dette locative et les frais de justice au bailleur.
Par courrier daté du 25 juillet 2024 en réponse, la S.A. [8] s’oppose à l’octroi de délais pour l’expulsion, le [5] ayant été accordé le 11 juin 2024, faisant valoir que les impayés sont récurrents depuis de nombreuses années, soit le 16 mai 2011 malgré de nombreux plans amiables et judiciaires, alors que le jugement ordonnant l’expulsion et le commandement de quitter les lieux datent respectivement des 4 juin 2012 et 7 juillet 2015, une première réquisition de la force publique du 1er mars 2016 n’ayant pas abouti, ce qui a justifié trois indemnisations de l’Etat venant apurer la dette locative.
Une seconde réquisition de la force publique a été opérée le 2 février 2023, la dette locative soldée le 4 décembre 2023 et un nouvel impayé constitué le 31 décembre 2023, les règlements restant aléatoires et fluctuants d’un mois à l’autre, laissant un impayé global de 1.446,02 € au 28 juin 2024.
Lors de l’audience du 5 septembre 2024, Mme [J] a déclaré avoir rendez-vous avec une assistante sociale du [4] et pris contact avec [3] sur conseil de la sous-préfecture.
[8] n’a pas comparu, mais se réfère à son courrier du 25 juillet 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 21 novembre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion :
En l’espèce, au vu des pièces du dossier, notamment d’un jugement ordonnant l’expulsion et d’un commandement de quitter les lieux datant respectivement des 15 mai 2012 et 7 juillet 2015, d’une première réquisition de la force publique du 1er mars 2016 qui n’a pas abouti, ce qui a justifié ultérieurement trois indemnisations de l’Etat venant apurer la dette locative, puis d’une seconde réquisition de la force publique opérée le 2 février 2023 suivant un constat d’huissier de non-libération des lieux du 1er février 2023, il ressort que l’argumentation en défense du bailleur aux fins de s’opposer à des délais exceptionnels avant expulsion est fondée, la dette locative s’élevant à la somme de 1.892,04 € au 25 juillet 2024 pour un solde débiteur persistant depuis le 30 avril 2011 malgré de nombreux plans amiables et judiciaires.
Au demeurant, Mme [J] ne nie pas avoir négligé le paiement de ses loyers au profit de son véhicule et de frais vétérinaires.
En l’absence de toute perspective raisonnable de ce chef, la demande dérogatoire de délais avant expulsion ne peut donc être ici accueillie, étant observé qu’en tout état de cause, la demanderesse bénéficiera de la trêve règlementaire hivernale jusqu’au 31 mars 2025, ce qui lui attribue finalement neuf mois de délais avant expulsion au regard de la réception de sa requête initiale le 3 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires :
Mme [U] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [U] [J] de sa demande de délai dérogatoire avant expulsion ;
DIT qu’elle supportera la charge des dépens de cette instance ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE E L’EXÉCUTION
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