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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 13 janv. 2026, n° 25/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01109 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUIU
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 13 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 27 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M],
demeurant 26 rue d’Astre – 13430 EYGUIERES
Monsieur [H] [Z],
demeurant 47 Lotissement les Aloès – 66470 STE MARIE
Monsieur [D] [M], demeurant 2 Espace Méditerranée, – 71 bât D – 66000 PERPIGNAN
Madame [P] [M], demeurant 4 chemin du Sacré Coeur – Bât A – 66000 PERPIGNAN
Représentés par Maître Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [X],
demeurant 4 Allée de l’Aqueduc – 11000 CARCASSONNE
Non comparant
Madame [V] [T],
demeurant 4 allée de l’aqueduc – 11000 CARCASSONNE
Non comparante
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 26 mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection de CARCASSONNE opposant Monsieur [L] [M], Monsieur [H] [Z], Monsieur [D] [M] et Madame [P] [M] à Monsieur [Y] [X] et Madame [V] [T] ;
Vu la requête en date du 03 juillet 2025, reçue au greffe le 08 juillet 2025, formée par la Monsieur [L] [M], Monsieur [H] [Z], Monsieur [D] [M] et Madame [P] [M] représentés par Maître Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE en omission et rectification d’erreur matérielle;
Vu l’absence d’observations des défendeurs;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge peut être saisi par simple requête, ou requête conjointe, ou peut se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, le seul recours possible est celui du pourvoi en cassation ».
Monsieur [L] [M], Monsieur [H] [Z], Monsieur [D] [M] et Madame [P] [M] exposent dans leur requête qu’il y a une erreur dans le jugement concernant les personnes auxquelles doivent être versées les condamnations prononcées au titre de l’indemnité d’occupation.
En effet, il est noté dans le jugement que Monsieur [Y] [X] et Madame [V] [T] doivent verser une indemnité d’occupation à la « SCI LOLA » alors que cette dernière n’est pas partie à la procédure ni propriétaire du bien loué et qu’il convient, dès lors de procéder à la rectification de cette erreur matérielle en condamnant Monsieur [Y] [X] et Madame [V] [T] à payer aux propriétaires du bien loué, qui sont Monsieur [L] [M], Monsieur [H] [Z], Monsieur [D] [M] et Madame [P] [M], l’indemnité d’occupation.
Il convient ainsi de rectifier le jugement intervenu et de remplacer la « SCI LOLA » par « Monsieur [L] [M], Monsieur [H] [Z], Monsieur [D] [M] et Madame [P] [M] ».
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Carcassonne le 26 mai 2025 sous le RG n°24/02262 en ce sens qu’en page 3, dans le 3eme § du dispositif de la décision,
en lieu et place de:
“CONDAMNE Monsieur [Y] [X] et Madame [V] [T] à payer à la S.C.I. LOLA la somme mensuelle de 743,20 € à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ; »
il y a lieu de lire :
“ CONDAMNE Monsieur [Y] [X] et Madame [V] [T] à payer à Monsieur [L] [M], Monsieur [H] [Z], Monsieur [D] [M] et Madame [P] [M] la somme mensuelle de 743,20 € à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ; »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement;
Ainsi prononcé sans frais ni dépens le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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