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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 6 oct. 2025, n° 24/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
06 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 24/01480 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DQAZ
[A] [S],
[P] [H] épouse [S]
C/
[L] [X]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEPOT des dossiers sans plaidoiries à l’audience publique du 2 juin 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 6 octobre 2025, date indiquée lors de la clôture
DEMANDEURS:
Monsieur [A] [S]
né le 03 Novembre 1964 à DINAN (22100), demeurant 55 Rue du Général Bourbaki – appartement 22 – 31200 TOULOUSE
Madame [P] [H] épouse [S]
née le 07 Juillet 1939 à SAINT SAMSON SUR RANCE (22100), demeurant 51 rue des Petits Osiers – 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [X]
né le 29 Juillet 1938 à WINGAN (ROYAUME UNI), demeurant 5 Rue Saint Mary’s Street Lancashire – BB7 2HH – CLITHEROE 10200 – ROYAUME UNI
Non représenté
*********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [S] est nu-propriétaire de la parcelle section B n°991 située le Tertre, 2 Impasse des jardins à Saint- Samson-sur-Rance ; Madame [V] [S] en est usufruitière en vertu d’un acte de donation-partage en date du 3 janvier 2008 établi par Maître [O], Notaire à Plouer-sur- Rance, et publié au fichier immobilier des hypothèques de Dinan le 8 février 2008, vol 2008P n°758.
Madame [S] en était précédemment propriétaire avec son défunt époux depuis 1988.
Aux termes d’un acte de vente dressé le 4 juillet 1988 par Maitre [O], notaire à Plouer-sur- Rance, et publié au fichier immobilier des hypothèques de Dinan le 26 août 1988, vol 5252 n°2, il apparaît que Monsieur [L] [X] est propriétaire de la parcelle n°41, laquelle est imbriquée dans la parcelle n°991. Monsieur [X] bénéficiait d’un droit de passage sur la parcelle appartenant aux consorts [S], afin d’accéder à ladite parcelle n°41.
Monsieur [X] était également propriétaire de deux parcelles voisines, section B n°36 et 1224, qu’il a vendues à Monsieur et Madame [G] par acte notarié du 16 novembre 1990 en l’étude de Maître [Z], notaire à Dinan.
Souhaitant acquérir la parcelle n°41, Madame [S] a contacté Monsieur [G], par lequel elle a appris que la parcelle n°41 n’avait jamais été vendue par Monsieur [X].
Madame [S] a entrepris des recherches pour retrouver Monsieur [X], se renseignant auprès du service des hypothèques puis engageant un généalogiste. Ces recherches ont permis de retrouver certains membres de la famille de Monsieur [X], lesquels n’ont plus de nouvelles de lui depuis plus d’une dizaine d’années.
En 2021, Madame [S] a initié une procédure de bornage. Ni Monsieur [X] ni sa fille n’ont répondu à la convocation du géomètre, lequel a établi un procès-verbal de carence le 7 juin 2021.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2024 selon les formes prévues par l’article 684, alinéa premier du Code de procédure de civile et par la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 pour la signification d’acte étranger hors communauté européenne, Madame [P] [S] et son fils Monsieur [A] [S] ont fait assigner Monsieur [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de revendiquer la propriété de la parcelle section B n°41 située le Tertre à SAINT SAMSON SUR RANCE par prescription acquisitive, d’ordonner la publication du jugement à intervenir au bureau des hypothèques et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les Consorts [S] font valoir qu’ils assurent l’entretien de la parcelle n°41 depuis l’acquisition de leur propre bien immobilier en 1988, soit depuis plus de 30 ans, que Monsieur [X] n’a jamais utilisé cette parcelle à laquelle il pouvait accéder au moyen d’un servitude de passage sur le fonds appartenant aux Consorts [S] et que la situation géographique de la parcelle tend d’ailleurs à présumer qu’elle fait partie intégrante de la propriété de Madame [S].
Monsieur [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application, en l’espèce, des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2025, clôturant l’instruction le même jour avec dépôt des dossiers sans audience de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale
L’article 712 du code civil dispose que le propriété s’acquiert non seulement par titre mais aussi par prescription.
L’article 2258 du Code civil prévoit que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes des dispositions de l’article 2261 du code civil, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » et de celles de l’article 2272 du même code « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. ».
Enfin, son article 2265 dispose « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».
Contrairement à la prescription décennale, l’acquisition de la prescription trentenaire ne nécessite pas que l’occupant soit de bonne foi mais la possession doit avoir été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et réalisée à titre de propriétaire.
Il se déduit de l’ensemble de ces textes que la prescription acquisitive est un mode d’acquisition de la propriété, par l’effet d’une possession trentenaire utile. Une possession n’est utile que si elle est véritable, impliquant le corpus et l’animus domini, qu’elle se fait à titre de véritable propriétaire, et qu’elle est exempte de vices. Ainsi, il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de faire état d’actes matériels desquels on puisse déduire, de sa part, une prise de possession et l’intention d’exercer la possession conforme au droit invoqué. Ces actes de jouissance matériels doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue et les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire.
S’agissant des règles de preuve, il est admis que c’est à celui qui invoque avoir acquis la propriété d’un bien par prescription d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 2256 du code civil, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Aussi appartient-il à celui qui invoque la précarité de la possession d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [A] [S] nu-propriétaire de la parcelle située le Tertre, 2 Impasse des jardins à Saint- Samson-sur-Rance, cadastrée B n° 991, et sa mère Madame [P] [S], usufruitière de ladite parcelle, revendiquent l’acquisition par prescription trentenaire de la parcelle voisine cadastrée B n°41 appartenant à Monsieur [X].
Le plan cadastral fait apparaître que la parcelle cadastrée n°41 est comme imbriquée dans la propriété des Consorts [S].
Des photographies montrent que la parcelle parait faire partie intégrante de la propriété des Consorts [S].
Les demandeurs justifient des recherches qu’ils ont fait entreprendre par un généalogiste. Ces recherches ont permis de savoir que les frères de Monsieur [X] n’avaient plus aucun rapport avec ce dernier depuis au moins 20 ans et que sa fille et son épouse n’avaient plus de nouvelles depuis plus de 12 ans. Monsieur [X] aurait quitté l’Angleterre, avant d’y revenir et serait visiblement reparti ensuite alors qu’il vivait sur un bateau.
Madame [P] [S] et Monsieur [A] [S] ont chargé Monsieur [U], géomètre-expert à Dinan, membre de la SARL PRIGENT & ASSOIES, de procéder au bornage des limites de leur propriété cadastrée commune de SAINT-SAMSON-SUR-RANCE, section B n°991. Monsieur [X], bien que convoqué par lettre recommandée internationale à son adresse fiscale et à l’adresse de sa fille Madame [K] [X], en date du 10 février 2021, pour une réunion de bornage programmée en date du 10 mars 2021 à 9 heures, ne s’est pas présenté. Un procès-verbal de carence a été dressé par l’expert géomètre, lequel mentionne que « l’analyse des titres de propriété a permis de constater que le jardin dénommé « Le Jardin de Derrière », parcelle cadastrée B n°41 faisant partie de la propriété d’origine appartenant à ce jour à Monsieur [X] n’a pas été incluse à la dernière cession au regard de l’acte authentique de vente ». Il ajoute que « le jardin semble intégré depuis de nombreuses années dans la propriété des Consorts [S], sachant que Monsieur [L] [X] et Monsieur & Madame [M] [D], propriétaires antérieurs, n’ont jamais occupé cette parcelle au vu des dires de Madame [P] [S] ».
L’expert a fait parvenir à Madame [K] [X], fille de Monsieur [X], un courrier en date du 17 mars 2021 en anglais et en français exposant que Monsieur [A] [S] et sa mère Madame [P] [S] souhaitaient acquérir la parcelle cadastrée B n°41. Il n’a été fait aucune réponse à cette demande.
Pour établir qu’ils sont devenus propriétaires de la parcelle litigieuse par usucapion, les consorts [S] versent aux débats plusieurs attestations. Il ressort de celles-ci que Monsieur et Madame [S] puis Madame [S] au décès de son mari ont toujours entretenu la parcelle de terrain cadastrée B n°41, et ce depuis plus de 30 ans et plus exactement depuis la construction de la maison. Les rédacteurs des attestations produites par les demandeurs indiquent qu’ils ont toujours connu les lieux dans une situation identique et que la parcelle revendiquée, située en bout de jardin de leur maison des consorts [S] a toujours été entretenue, occupée et valorisée par Monsieur et Madame [S], puis par elle seule au décès de son époux. Le caractère continu de la possession par les Consorts [S] est ainsi démontré.
La possession des Consorts [S] est dépourvue d’équivoque, dès lors qu’aucune autre personne n’a exercé des actes de possession sur la parcelle cadastrée B n°41 et que les Consorts [S] ont accompli les actes d’entretien de la parcelle comme s’ils en étaient propriétaires. Monsieur [X] n’a jamais accédé à cette portion de sa propriété lorsqu’il vivait sur les parcelles voisines ni postérieurement dès lors qu’il a quitté la région depuis au moins 1990, date à laquelle il a vendu ses propriétés à Monsieur et Madame [G], soit depuis plus de 30 ans.
Par ailleurs, les actes accomplis par les consorts [S] présentent un caractère public pour être facilement visibles notamment de la propriété de leurs voisins, n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque opposition, tant antérieurement que postérieurement au transfert des droits de propriété des autres parcelles appartenant à Monsieur [X] à Monsieur et Madame [G], intervenue en 1990.
Toutefois, concernant le critère de la possession à titre de propriétaire, il est produit plusieurs courriers de Madame [S], de son notaire Maître [O] et de l’expert-géomètre qu’elle a sollicitée.
Dans un courrier du 24 septembre 2007, adressé à Monsieur [L] [X], Maître [O] fait part au défendeur de la volonté de Monsieur et Madame [S] d’acheter la parcelle cadastrée B n°41.
Ce courrier fait référence à une précédente missive, également produite aux débats, par laquelle les Consorts [S] sollicitaient déjà Monsieur [X] en ce sens, sans recevoir de réponse.
Dans deux courriers, daté l’un du 25 février 2008, l’autre du 3 avril 2008 adressé par l’Etude généalogique Maillard à Monsieur et Madame [S], il est fait état des recherches entreprises par l’étude généalogique pour retrouver Monsieur [X] et sa famille et de l’impossibilité d’obtenir une réponse de celle-ci quant à la demande d’achat formulée par les demandeurs.
Enfin, dans un courrier en date du 10 février 2021, Monsieur [U], expert-géomètre, a convoqué Monsieur [X] pour une procédure de bornage amiable en relation avec la volonté des Consorts [S] d’acquérir la parcelle cadastrée section B n°41.
Dès lors, la possession des parcelles litigieuses par Monsieur [A] [S] et Madame [P] [S] étant effectuée consciemment en qualité d’occupant sans titre des parcelles et non en qualité de propriétaire, le Tribunal ne pourra retenir la qualification de possession à titre de propriétaire des parcelles cadastrées section B n°41.
En conséquence, les critères de la prescription acquisitive n’étant pas réunis, il sera retenu que la parcelle située sur la commune de Saint-Samson-sur-Rance et cadastrée section B n°41, reste la propriété de Monsieur [L] [X].
En l’absence de reconnaissance de la propriété de Monsieur [A] [S] et Madame [P] [S] de la parcelle cadastrée B n°41, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication sollicitée au service de la publicité foncière.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [A] [S] et Madame [P] [H] épouse [S] de leur demande fondée sur l’acquisition de la prescription acquisitive de la parcelle section B n°41 située le Tertre à SAINT SAMSON SUR RANCE,
CONDAMNE Monsieur [A] [S] et Madame [P] [H] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge.
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