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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/52690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TELEQUID c/ Société FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52690 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCRLM
N° : 1/MC
Assignation du :
09 Avril 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 07 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société TELEQUID
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Roman LEIBOVICI, avocat postulant au barreau de PARIS – #C1396 et par Maître Gautier BERTRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS #A0034
DEFENDERESSE
Société FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric CHARDIN et Maître Eric GAFTARNIK, avocats au barreau de PARIS # L0118
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Selon avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 22 décembre 2025 sous le numéro 852855-2025, la société France télévisions a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public sous forme d’accord-cadre de mise à disposition d’une plateforme de diffusion live, de découpe et d’hyper distribution.
Les prestations de l’accord-cadre ont été réparties en un seul lot.
Le 30 janvier 2026, la société Telequid a présenté une offre.
Par courrier en date du 24 mars 2026, la société France télévisions a informé la société Telequid, du rejet de son offre, celle-ci ayant été jugée irrégulière au sens des articles L. 2152-1 à L. 2152-4 du code de la commande publique en raison d’une non-conformité au paragraphe 8.1 du cahier des clauses techniques.
Par courrier en date du 27 mars 2026, la société Telequid a contesté le caractère irrégulier de son offre.
C’est dans ce conteste que, par exploit délivré le 9 avril 2026, la société Telequid a fait citer la société France télévisions devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
A titre principal, enjoindre à la société France télévisions de reprendre la procédure d’attribution de l’accord cadre relatif à la mise à disposition d’une plateforme de diffusion live, de découpe et d’hyper distribution ACTEP26-255 au stade de l’analyse des offres, [Etablissement 1] titre subsidiaire, annuler la procédure d’attribution de l’accord cadre relatif à la mise à disposition d’une plateforme de diffusion live, de découpe et d’hyper distribution ACTEP26-255 et annuler la décision de rejet de l’offre de la société Telequid, Condamner la société France télévisions à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 avril 2026, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Telequid a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
La société Telequid rappelle qu’une offre ne peut être qualifiée d’irrégulière que si elle est incomplète ou méconnaît une règle précise du dossier de consultation (Com., 7 mai 2019, pourvoi n°17-21.498).
Or, elle relève qu’il ne ressort ni du règlement de consultation ni du cahier des clauses techniques particulières que le pouvoir adjudicateur aurait imposé, de manière claire et impérative, une architecture déterminée en matière de gestion des profil utilisateurs.
Elle explique avoir proposé une solution opérationnelle reposant sur une organisation différente mais permettant de répondre aux usages attendus et avoir annoncé explicitement que la gestion des groupes serait développée dans le futur.
Elle conclut que le grief formulé par la société France télévisions ne porte pas sur la méconnaissance d’une exigence minimale clairement formulée mais sur une appréciation de la pertinence de la solution technique proposée, laquelle relève exclusivement de la notation de la valeur technique de l’offre.
Elle fait valoir, en second lieu, que le pouvoir adjudicateur avait lui-même strictement encadré les hypothèses dans lesquelles une offre pouvait être déclarée irrégulière puisque le cahier des clauses techniques particulières prévoyait « le remplissage de ce cadre technique de réponse est obligatoire et constitue une des pièces particulières du machés. Dans le cas où ce document est absent, l’offre sera déclarée irrégulière », ce que rappelle également l’article 4.2 du règlement de consultation.
Elle note qu’en revanche, aucune clause du cahier des clauses techniques particulières et du règlement de consultation ne précise que l’absence d’une notion de profil au sens du paragraphe 8.1 ou le recours à une architecture de gestion des utilisateurs différente de celle implicitement attendue constituerait une irrégularité.
Elle conteste, enfin, avoir refusé de faire évoluer sa solution.
Elle souligne que, dès lors que le pouvoir adjudicateur a organisé une soutenance, il ne pouvait considérer, sans contradiction manifeste, que son offre serait irrégulière.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société France télévisions a conclu au rejet des prétention adverses et a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la société Telequid, la société France télévisions soutient qu’il ressort clairement de l’article 8.1 du cahier des clauses techniques particulières que la notion de profil est essentielle.
Elle explique avoir eu un doute quant à la conformité de l’offre de la société Telequid à cet article, doute qui a été confirmé lors de la soutenance, celle-ci ayant permis de constater que la solution proposée ne répondait pas au besoin tel que défini dans le cahier des charges, ce que la société Telequid a reconnu lors de la consultation et également dans sa réponse écrite à la demande de précision qu’elle avait formulée.
Elle souligne que dans la colonne du tableau rempli par la société Telequid sur la 16ème fonctionnalité relative au paragraphe 8.1 du cahier des clauses techniques, elle a indiqué qu’elle était non fournie dans l’offre et n’a mentionné aucun délai de mise en place.
Elle soutient, en conséquence, que l’offre proposée par la société Telequid est non-conforme et qu’il ne s’agit pas d’une appréciation qualitative de l’offre, puisqu’il s’agit de l’absence d’une réponse à une demande exprimée par le pouvoir adjudicateur.
Elle rappelle qu’une soutenance a uniquement pour objet de permettre une présentation orale du projet devant un jury durant laquelle des précisions et compléments sur la teneur de l’offre peuvent être apportés, se distingue d’une négociation et ne peut avoir vocation de permettre la régularisation d’une offre ou sa modification.
Elle note que le fait que l’article 1 du cahier des clauses techniques stipule que l’absence du cadre technique renseigné, l’offre sera déclarée irrégulière n’implique pas qu’elle soit la seule à entraîner l’irrégularité de l’offre.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026. Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré une note.
Par note notifiée par la voie électronique le 24 avril 2026, la société Telequid a mis en avant le caractère similaire des appels d’offres de la société Radio France et de la société France télévisions et de leurs besoins et a relevé que la société Radio France lui a attribué en 2021 un marché similaire alors que l’article 3.5.1 du cahier des clauses techniques était rédigé en des termes presque identiques à ceux de l’article 8.1. Elle a, en outre, rappelé qu’en 2021, son offre n’a pas été déclarée irrecevable par la société France télévisions alors que l’article 7.1 du cahier des clauses techniques était rédigé en des termes similaires à celui de l’article 8.1.
Par note notifiée par la voie électronique le 27 avril 2026, la société France télévisions a expliqué que si le cahier des charges entre 2021 et 2025 concernant l’article 8.1 a peu évolué, la société Telequid s’était engagée à réaliser les développements relatifs à l’article 8.1 correspondant à l’article 5 dans son offre à l’époque, que la notion de profil est désormais fondamentale afin de permettre un cloisonnement des accès aux différents profils, que l’offre de la société Telequid ne permet pas de répondre à ce besoin imposant la création de différents emails par environnements ce que ne permet pas le modèle du SSO France télévisions. Elle a, enfin, relevé qu’aucune comparaison ne peut être faite entre la société Radio France et la société France télévisions, s’agissant de deux pouvoirs adjudicateurs différents qui ont des besoins différents.
MOTIFS
Sur la régularité du rejet de l’offre de la société Telequid
Aux termes de l’article L.3 du code de la commande publique, les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
L’article L. 1210-1 du même code précise que les pouvoirs adjudicateurs sont des acheteurs au sens de ce code.
L’article L. 1211-1 dispose que les personnes morales de droit privé ayant été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et dont l’activité est financée majoritairement par des deniers publics sont des pouvoirs adjudicateurs, au même titre que les personnes morales de droit public.
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.
L’article L. 2152-1 code de la commande publique dispose que l’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.
L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Aux termes de l’article R. 2132-1 de ce code, « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ».
Il a ainsi été jugé qu’une offre qui ne respecte pas les exigences du cahier des clauses techniques particulières est une offre irrégulière (CE, 27 mars 2019, n°426200).
Il est constant que l’acheteur est tenu d’éliminer une offre irrégulière (CE, 20 septembre 2019, n°421075). Cette obligation garantit notamment l’égalité entre les candidats au cours de la procédure de passation, ces derniers n’ayant pas à apprécier les exigences du règlement de consultation qu’ils entendent respecter.
Il est également constant que le règlement de consultation s’impose en toutes ses exigences, sauf si elles sont manifestement inutiles (CE, 18 octobre 2024, n°474772).
En l’espèce, l’article 8.1 du cahier des clauses techniques et particulières intitulé « Rôles, utilisateurs, profils, destinations » stipule :
« Un utilisateur est défini par :
Login/emailMot de passe (saisie, réinitialisation),Profil(s) (sport/info/régions/culture/exploitants etc…)
Une gestion des destinations sera mise en place.
Le profil permet d’associer un ou plusieurs utilisateurs à :
Des périmètres définis : L’accès à des canauxLa publication sur des destinations (qui pourront être affichées ou pas par défaut) L’accès à des sources uploadéesL’accès à des templates d’habillage,
Des autorisations de :DécoupeUploadEditionInsertion des marqueurs publicitairesPartage de contenuCréation de destination, Accès aux statistiques
Des droits d’édition / paramétrage des métadonnées (cf. paragraphe « Edition des métadonnées »L’administrateur aura la possibilité de rendre (in)visible et/ou obligatoire ou facultatif les champs cités au paragraphe « Edition des métadonnées »L’administrateur aura la possibilité de d’implémenter (et d’activer) par défaut des métadonnées provenant de l’EPG (cf. paragraphe « API EPG ») telles que le titre, la description et les tags,Afin d’optimiser et minimiser la saisie par l’utilisateur final, l’administrateur aura la possibilité de saisir des métadonnées par défaut (qui seront surchargeables par l’utilisateur final)
L’administrateur peut et peut permettre aux utilisateurs de
Consulter / créer / modifier des utilisateursConsulter / créer / modifier des profils. »
Cet article pose ainsi une exigence technique précise, à savoir des profils permettant d’associer un ou plusieurs utilisateurs.
Il ne saurait se déduire du fait que ni le règlement de consultation, ni le cahier des clauses techniques ne précisent qu’en l’absence du respect de cette exigence, l’offre sera déclarée irrégulière l’impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de déclarer l’offre irrecevable pour ce motif (CE, 23 novembre 2005, n°267494).
Il importe, en effet, uniquement de savoir si cette exigence avait un caractère impératif et n’était pas inutile.
Or, il ressort de la lecture du cahier des clauses techniques particulières que cette exigence technique a un caractère impératif, dès lors qu’il n’est pas précisé, à l’inverse d’autres exigences stipulées dans le cahier des clauses techniques particulières (aux articles 7.3.2 et 7.3.3), son caractère facultatif. En outre, le règlement de la consultation exclut toute possibilité de négociation ou de variantes aux articles 2.4.1, 2.4.2 et 4.2.2.
La société Telequid ne conteste pas que son offre ne prévoit pas la mise en place de profils permettant d’associer plusieurs utilisateurs, ayant ainsi indiqué, dans le cadre des réponses techniques (pièce 5 en demande), que « le profil (sport/info/régions/culture / exploitants etc …) avec des droits associés n’est pas supporté actuellement » et, dans le fichier des questions/réponses (pièce 5 en défense), que la plateforme ne propose pas une notion de profil qui permet de répondre à tous les use cases décrits dans le paragraphe 8.1.
La société Telequid échoue, par ailleurs, à établir le caractère inutile de cette exigence technique aux motifs que la solution qu’elle propose permet de répondre aux besoins de la société France télévisions alors qu’elle a reconnu, dans le fichier des questions/réponses (pièce 5 en défense) avoir uniquement la notion de client qui « peut partiellement répondre au besoin ».
Elle n’établit pas plus qu’elle sera en mesure ultérieurement de mettre en place des profils, dès lors qu’elle n’a mentionné aucun délai de mise en place dans le fichier des questions/réponses et a, lors de la soutenance, uniquement indiqué que « c’est quelque chose qu’on va sûrement dans le future être amené à utiliser parce qu’on a de plus en plus de clients avec des centaines et des centaines d’utilisateurs » et que « dans le futur, ça va changer » sans donner plus de précision.
Le fait que la société Radio France ait attribué en 2021 à la société Telequid un marché dont l’article 3.5.1 intitulé « Rôles utilisateurs profils, destinations » du cahier des clauses techniques particulières était rédigé en des termes similaires à l’article 8.1 du cahier des clauses techniques particulières de l’appel d’offres litigieux n’est pas de nature à établir le caractère inutile de cette exigence technique dès lors que la société Radio France et la société France télévisions sont deux pouvoirs adjudicateurs distincts dont les besoins sont différents.
Une telle inutilité ne saurait non plus se déduire du fait que l’offre de la société Telequid n’a pas été déclarée irrégulière par la société France télévisions lors de l’appel d’offres de 2021, dès lors que la société Telequid avait, lors de cet appel d’offres, répondu à la question de savoir si elle pouvait faire évoluer son modèle de données et de back office afin de permettre un paramétrage des profils que cette évolution était intégrée « dans le planning projet (‘‘ACL extension'') » et qu’elle a, dans le cadre de l’appel d’offres litigieux, répondu à la question de savoir si la plateforme propose bien une notion de profil qui permet de répondre à tous les use cases décrits dans le paragraphe 8.1 par la négative en précisant « on n’a pas la notion de profil mais nous vous avons montré que la notion de ‘‘ client '' pouvait partiellement répondre au besoin. Déjà en place chez d’autres clients ».
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que l’offre de la société Telequid ne respectait pas les exigences de l’article 8.1 du cahier des clauses techniques particulières, dont il n’est pas démontré qu’elles auraient été inutiles, de sorte que la société France télévisions était tenue de l’écarter comme étant irrégulière, sauf à violer le principe d’égalité entre les candidats.
La société Telequid sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société Telequid, partie perdante, sera, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens.
Par suite, elle sera également condamnée à payer à la société France télévisions une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en dernier ressort :
Rejette les demandes de la société Telequid ;
Condamne la société Telequid aux dépens,
Condamne la société Telequid à payer à la société France télévisions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 1] le 7 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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