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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 22 janv. 2026, n° 25/07654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07654 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRX
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07654 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRX
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître PAT ; Mme [I] [Z] épouse [X]
le
Le Greffier
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [Z] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/07654 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZRX
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a fait assigner Madame [I] [X] née [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes :
— de 53.180,04 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025,
— et de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— de lui enjoindre de restituer le véhicule Citroën C5 AIRCROSS, immatriculé [Immatriculation 7], sous astreinte de 50,00 euros de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai l’autoriser à appréhender le véhicule.
La société CGL expose avoir consenti à Madame [X] le 22 septembre 2023, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Citroën C5 AIRCROSS, immatriculé [Immatriculation 7], dont cette dernière n’a pas honoré les mensualités, de sorte que le contrat s’est trouvé résilié.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle la société CGL était représentée par son avocat et la défenderesse n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée à personne.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L312-2 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions du chapitre relatif aux crédits à la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Madame [X] date du 25 février 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 23 juillet 2025.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a consenti à Madame [X], selon offre préalable du 22 septembre 2023, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule véhicule Citroën C5 AIRCROSS, immatriculé [Immatriculation 7], d’un prix au comptant de 47.530,76 euros T.T.C., moyennant le paiement d’un premier loyer de 12,573% et de 47 loyers mensuels de 1,271%.
L’article L312-40 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La société CGL s’est prévalue de la résiliation du contrat à compter du 5 juillet 2024 après mise en demeure par courrier du 18 juin 2024 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2024.
A cette date, les loyers échus impayés s’élevaient à 3.192,43 euros.
Il convient d’y ajouter, en application de l’article D312-18 du Code de la consommation, l’indemnité de résiliation calculée sur les loyers à échoir, d’un montant de 18.361,62 euros H.T., outre la valeur résiduelle du véhicule de 23.689,73 euros H.T., soit une indemnité de résiliation de 42.051,35 euros H.T., et 50.461,62 euros T.T.C.
Il y a lieu par ailleurs de déduire les acomptes effectués après résiliation, d’un montant de 2.688,82 euros versé le 16 décembre 2024.
Madame [X] sera donc condamnée à payer à la société CGL la somme de 50.965,23 euros en principal, avec intérêts au taux légal du 5 juillet 2024, date de la mise en demeure.
La société CGL sera déboutée du surplus de sa demande, consistant à solliciter des intérêts légaux sur des intérêts légaux échus du 5 juillet 2024 au 16 juin 2025 – d’un montant total mis en compte à hauteur de 2.214,81 euros – faute d’anatocisme contractuellement prévu ou judiciairement autorisé.
Sur la demande en restitution du véhicule :
Il y a lieu d’ordonner à Madame [X] la restitution du véhicule, et d’autoriser la société CGL – qui en est restée propriétaire – à le faire appréhender, si besoin avec le concours de la force publique.
Le recours à la force publique étant suffisamment coercitif, il n’y a pas lieu à condamnation à une astreinte.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [X] succombant à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CGL les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens, et il lui sera ainsi alloué une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) ;
CONDAMNE Madame [I] [X] née [Z] à payer à la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) la somme de 50.965,23 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 5 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) du surplus de sa demande en paiement ;
ORDONNE à Madame [I] [X] née [Z] de restituer à la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) le véhicule Citroën C5 AIRCROSS, immatriculé [Immatriculation 7], avec ses pièces administratives ;
DIT que passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) pourra faire procéder par commissaire de justice à l’appréhension dudit véhicule, en quelque main et en quelque lieu qu’il se trouve, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
DIT que le bien ainsi appréhendé sera conduit ou transporté à défaut d’accord au siège social de la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) ;
DÉBOUTE la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) sa demande en condamnation à une astreinte ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Madame [I] [X] née [Z] à payer à la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) la somme de 1.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [X] née [Z] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés aux assignations ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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