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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 9 juil. 2025, n° 21/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 09 Juillet 2025
N° de RG : N° RG 21/00974 -
N° Portalis DBYD-W-B7F-C7DX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D], [H], [W] [V]
C/
[B] [T], [C] [U]
Audience tenue par Madame [L] [Y] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [X] [I], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23 Mai 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le neuf Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
La date du 04 juillet 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D], [H], [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [T], [C] [U]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO
1 ccc + 1 ce à Mme [V]
par LRAR le
AR signé le
1 ccc + 1 ce à M.[U]
par LRAR le
AR signé le
1 ccc à Me Gérard
le
1 ccc à Me Leboucher
le
1 extrait ARIPA
le
1 ccc au JE le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [B] [T] [C] [U], le divorce entre
Madame [D] [H] [W] [V], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (76)
et
Monsieur [B] [T] [C] [U], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (76),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 10] (76) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
DEBOUTE Madame [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [D] [V] et Monsieur [B] [U] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 23 juin 2021, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [Z] [U], né le [Date naissance 1] 2009, [J] [U], née le [Date naissance 8] 2013, et [K] [U], née le [Date naissance 5] 2021, s’exerce conjointement par Madame [D] [V] et Monsieur [B] [U] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux père et mère exerçant conjointement l’autorité parentale :
de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation des enfants communs,de se concerter pour prendre ensemble dans l’intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d’importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,et en cas de fait nouveau, de modifier à l’amiable dans l’intérêt des enfants les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d’accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
Sous réserve des décisions du juge des enfants :
FIXE la résidence habituelle de [Z] en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, avec un passage de bras le vendredi soir, sortie des classes,durant les vacances scolaires : poursuite de l’alternance ;
DIT que le parent chez qui l’enfant prend sa résidence viendra le chercher chez l’autre à l’heure et aux dates prévues pour le changement de résidence, sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s’organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge ;
FIXE la résidence de [J] et [K] au domicile de Madame [D] [V] ;
DIT que, à défaut d’un meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [J] selon les modalités suivantes :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux, identique à celle de [Z], du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,pendant la moitié des petites vacances scolaires (automne, Noël, hiver et printemps) : la moitié des vacances scolaires, sur la même semaine que [Z],pendant les grandes vacances d’été, une semaine en juillet et une semaine au mois d’août, sur les mêmes semaines que [Z] ;
DIT que, à défaut d’un meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [U] exercera son droit de visite à l’égard de [K] selon les modalités suivantes :
une fin de semaine sur deux, identiques à celles de [Z] et [J] : le samedi et le dimanche, de 10 heures à 18 heures, sans hébergement ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du Code pénal ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit d’accueil de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à 60 Euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [B] [U] devra verser à Madame [D] [V] pour l’entretien et l’éducation de [Z] [U], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 14] ( 76 ) ;
FIXE à 160 Euros par mois et par enfant, soit un total de 320 Euros par mois, la pension alimentaire que Monsieur [B] [U] devra verser à Madame [D] [V] pour l’entretien et l’éducation de [J] [U], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 13] ( 76 ) et [K] [U], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 15] ( 35 ) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension alimentaire variera de plein droit le jour anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 09 juillet 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
P = montant de la pension x dernier indice publié /indice du mois et de l’année du jugement, le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’Euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [B] [U] au paiement des pensions alimentaires ainsi fixées ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages et activités scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés) resteront à la charge de la mère, sauf meilleur accord ;
ORDONNE, avec rétroactivité au 1er avril 2025, le partage par moitié entre les parents des frais de permis de conduire relatifs à [Z], [J] et [K], sans accord préalable ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
PRECISE que, sous réserve des décisions du juge des enfants, tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
PRECISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation respective des parties ;
ORDONNE en application de l’article 1072-2 du Code de procédure civile la transmission de la présente décision au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, actuellement en charge de la procédure d’assistance éducative ouverte au profit de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GERARD-REHEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux des dépens dont l’avocat a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] au paiement d’une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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