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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 23/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 12 Février 2026
N° RG 23/01120 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FQQB
54G
Affaire :
[Y] [M]
, [W] [G]
C/
[K] [X] [E]
, Société SA PROTECT
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Jean-david BOERNER
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Bénédicte CAHOUR BELLET,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [M]
née le 17 Septembre 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [W] [G]
née le 28 Mai 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Société SA PROTECT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-david BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis signé le 7 octobre 2020, modifié le 19 décembre 2020, Monsieur [K] [X] [E], travaillant sous l’enseigne « QUICK BETON LA SOLUTION » s’est engagé à la réalisation d’une terrasse en béton décoratif, moyennant la casse du béton existant, et la réalisation d’un béton matrice, pour le compte de Madame [Y] [M] et Madame [W] [G], pour un prix ramené en dernier lieu à 5 013 euros.
Le chantier a été réglé à hauteur de 5 000 euros, cette somme faisant l’objet d’une mention manuscrite de l’entrepreneur sur l’exemplaire client du devis.
Parallèlement, Monsieur [K] [X] [E] est intervenu sur un autre chantier pour le compte de Madame [Y] [M] et Madame [W] [G], pour réaliser une dalle en béton destinée à recevoir un carport.
Les maîtres d’ouvrage ont par la suite identifié des malfaçons.
Par constat issu d’une expertise amiable diligentée par l’assurance de protection juridique des maîtres d’ouvrage le 18 octobre 2021, l’expert mandaté a relevé plusieurs fissures, et une surélévation du seuil de béton par rapport au seuil de porte, et a imputé ces défauts à l’entrepreneur. Le constat a fait état d’un engagement verbal de Monsieur [K] [X] [E] à reprendre les travaux concernant la surexposition, mais de son refus d’intervenir quant aux fissures.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2021, l’assurance de protection juridique de Mesdames [Y] [M] et [W] [G] a sollicité de Monsieur [K] [X] [E] la reprise des travaux.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2021, Monsieur [K] [X] [E] a contesté avoir commis des erreurs sur le chantier et a refusé d’intervenir à nouveau, et a par ailleurs souligné la persistance d’un impayé à hauteur de 2 500 euros correspondant à l’autre chantier réalisé pour les maîtres d’ouvrage.
Par assignation du 1er mars 2022, Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] ont saisi le tribunal judiciaire d’Angoulême en la forme des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angoulême a notamment pris acte de l’intervention volontaire de la société anonyme de droit belge PROTECT (la société PROTECT) en qualité d’assureur de Monsieur [K] [X] [E], et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant assignation du 24 mai 2023, Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] ont assigné Monsieur [K] [X] [E] au fond en indemnisation de leur préjudice, en l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juin 2023.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême a notamment déclaré Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] recevables en leur action, a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’instruction a été clôturée le 22 octobre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] demandent au tribunal de condamner in solidum Monsieur [K] [X] [E] et la société PROTECT à leur verser les sommes de 18 397,18 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat d’entreprise de construction de la terrasse en béton décoratif, 8 097 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de construction de la dalle en béton pour carport, et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, d’ordonner l’indexation du coût des travaux sur l’indice du coût de la construction en fonction du dernier indice connu au 11 janvier 2023 pour la terrasse en béton, et au 6 février 2020 pour la dalle en béton, de débouter la société PROTECT de ses demandes, et de condamner in solidum Monsieur [K] [X] [E] et la société PROTECT au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, qu’il ressort de l’expertise que les travaux concernant la terrasse en béton décoratif et la dalle n’ont pas obéi aux règles de l’art, et que les préjudices en découlant – la démolition des ouvrages et la reconstruction à l’identique, sont imputables à Monsieur [K] [X] [E]. Elles soulignent que les désordres sont de nature décennale, en ce que les travaux doivent être qualifiés d’ouvrage, leur caractère immobilier s’appréciant à leur incorporation dans le sol, que la solidité même de la terrasse est compromise par le caractère évolutif des fissures, et que des infiltrations d’eau dans la maison ont été constatées par l’expert, et par l’expertise amiable à laquelle était présente l’artisan dans le respect du contradictoire. Elles estiment avoir réceptionné tacitement l’ouvrage. En outre et selon elles, la garantie de parfait achèvement n’exclut pas le jeu de la garantie décennale dont serait tenue la société PROTECT. Au sujet de cette dernière, elles relèvent qu’elle ne démontre pas que l’entrepreneur était garanti par une autre assurance, que son propre préjudice entre dans les préjudices indemnisables selon les termes du contrat d’assurance, et que la franchise que voudrait appliquer l’assureur est inopposable aux tiers. Au sujet des travaux sur la dalle en béton, elles allèguent au visa des articles 1101, 1109, 1710, 1359 et 1362 du code civil, qu’un contrat oral a été passé entre elles et Monsieur [K] [X] [E], pour un prix de 1 500 euros, et que l’oralité du contrat ne fait pas obstacle à la garantie de l’assureur en ce que des commencements de preuves permettent d’établir l’existence de ce contrat, outre qu’il y avait impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit en raison des usages de la profession.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société PROTECT demande au tribunal, à titre principal de débouter Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] de leurs demandes à son encontre, subsidiairement d’écarter sa garantie des condamnations éventuelles de Monsieur [K] [X] [E], en tout état de cause de réduire les condamnations à de plus justes proportions, y retrancher une franchise contractuelle de 1 000 euros, et condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction au profit du cabinet BOERNER ET ASSOCIES.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient au fondement des articles 1359 et1792 et suivants du code civil, que faute de réception, le délai de garantie décennale n’a pas pu courir, l’absence de règlement total du chantier faisant obstacle à une réception tacite. Pour la dalle en béton objet de l’autre chantier, l’absence de contrat écrit empêche toute garantie, outre qu’en termes de preuve d’un acte juridique portant sur une valeur de plus de 1 500 euros, la production d’un écrit est obligatoire. Subsidiairement, elle considère que les malfaçons relevées ne constituent pas des désordres faute de gravité suffisante, les seules infiltrations d’eau constatées ayant été relevées au terme d’une expertise non-contradictoire. Les malfaçons relèvent en outre selon elle de la garantie annuelle de parfait achèvement due par l’entrepreneur. Elle conteste enfin les sommes demandées en ce que les travaux envisagés en réparation ont un coût trois fois supérieur au devis initial, d’autant que l’expert ne préconise que la démolition de la dalle carport. Concernant le préjudice de jouissance, elle soutient qu’il n’a pas été discuté devant l’expert, qu’il n’est pas un dommage immatériel au sens de la police d’assurance contractée, et qu’en tout état de cause celle-ci n’était plus en vigueur au moment de l’assignation en référé, seul l’assureur prenant la suite devant garantir ce poste de préjudice.
Monsieur [K] [X] [E] n’a pas constitué avocat.
Le délibéré a été fixé au 12 février 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort de l’article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé peut exercer une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage.
Les demandes de Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] sont en l’espèce dirigées ensemble contre Monsieur [K] [X] [E] et contre la société PROTECT, sur l’unique fondement de la garantie décennale dont est tenue l’entrepreneur.
Sur la demande en dommages-intérêts relative à la terrasse en béton décoratif
Aux termes de l’article 1792 du code civil, le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître d’ouvrage des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou rendant celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné.
En outre, l’article 1792-4-1 du même code prévoit la décharge de la responsabilité de l’entrepreneur passé un délai de dix ans à compter de la réception des travaux. Il se déduit de ce texte que la responsabilité spéciale et de plein droit du constructeur est conditionnée à la réception des travaux par le maître d’ouvrage.
Sur la réception des travaux
La société PROTECT, qui ne conteste pas en dernier lieu la qualification d’ouvrage de la terrasse bétonnée, estime qu’il ne peut être retenu une quelconque réception des travaux, fût-elle tacite.
L’article 1796 du code civil définit la réception comme l’acte unilatéral par lequel, à la demande de la partie la plus diligente, le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves.
Ces dispositions n’excluent pas que la réception puisse être tacite, dans l’hypothèse où il apparaîtrait que le maître d’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Cette volonté est présumée lorsque le maître d’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et a réglé les travaux en intégralité ou quasi-intégralité.
A défaut, en l’espèce, de signature d’un procès-verbal amiable de réception des travaux, il appartient au tribunal de rechercher si le maître d’ouvrage a entendu recevoir les travaux entrepris.
Les éléments fournis par les parties permettent à ce titre de constater que la somme de 5 000 euros a été réglée à Monsieur [K] [X] [E], au terme d’un ultime chèque à hauteur de 1 500 euros débité le 12 mars 2021. Si le reliquat à hauteur de 13 euros n’a pas été déboursé par les demanderesses, au titre du devis initial chiffré à 5 013 euros après remise consentie par l’entrepreneur, l’ensemble des échanges entre les parties et les mentions manuscrites sur le devis indiquent que le chantier a été considéré payé par les maîtres d’ouvrage et l’entrepreneur. En tout état de cause, la modicité de la marge non réglée ne pouvait constituer un élément d’ambiguïté quant à la réception des travaux. De plus, il ressort des écritures de Monsieur [K] [X] [E] à l’occasion de la procédure en référé que les travaux ont été terminés, et réceptionnés de manière tacite le 3 mars 2021.
Par conséquent, la société PROTECT ne peut être suivie en son argumentation en ce que les deux parties au contrat d’entreprise se sont accordées à réceptionner tacitement les travaux, et que le comportement de chacune ne laisse pas de doute sur le caractère manifeste de cette réception.
Il en résulte également que les conditions légales prévues aux textes précités sont réunies pour que l’ouvrage soit de plein droit garanti en cas de dommage décennal.
Sur les dommages de la terrasse
A l’issue de l’expertise judiciaire dont le rapport a été délivré le 27 juin 2023, l’expert désigné a conclu à l’existence de plusieurs désordres, ainsi détaillés :
La « fissuration excessive de la dalle en béton décoratif en terrasse de maison »Le « niveau de cette dalle trop élevé par rapport à celui de la maison »L'« épaisseur de cette dalle non conforme »,Les « armatures de la dalle insuffisantes et placées de manière incorrecte »,Les volets des ouvertures endommagés (sciage de la partie basse en bois et des crémones) ».
L’ensemble de ces désordres est relié à des défauts de jointures, à une cure du béton défectueuse, à un mauvais positionnement du treillis soudé, et en ce qui concerne la surélévation de la dalle par rapport au niveau de la maison, à un vice de conception, le tout imputable exclusivement à Monsieur [K] [X] [E].
Si le principe des malfaçons, et leur imputation au travail du constructeur, n’est en l’état contesté ni par les demanderesses qui s’en prévalent, ni par le constructeur qui ne s’est pas constitué dans la procédure, ni par la société d’assurance, cette dernière soutient néanmoins que ces défauts ne constituent pas des désordres d’ordre décennal, ne présentant pas de gravité suffisante.
Pour autant, le rapport d’expertise, en page 15, met en exergue que la surélévation de la dalle – issue d’un défaut de conception, à un niveau bien plus élevé que celui du sol intérieur, entraînera « inévitablement des venues d’eau dans la maison en cas de pluie », outre une réduction de la hauteur des volets et des crémones de fermeture, l’ensemble constituant le « désordre majeur » (page 18) du chantier. Si l’expert judiciaire n’a pas personnellement constaté d’infiltrations d’eau au jour de son examen de la disposition des lieux, il souligne l’automaticité entre la surélévation et les conséquences prévisibles pour l’écoulement des eaux de pluie. Cette relation de cause à effet est corroborée par le rapport d’expertise amiable intervenu en présence de Monsieur [K] [X] [E], évoquant en page 3 cette même conséquence, la pénétration des eaux « par les seuils de menuiseries et [inondant] le sol carrelage de la pièce de vie ». Si cette expertise ne peut revêtir la même valeur que l’expertise judiciaire, il n’en reste pas moins qu’elle constitue le prolongement des conclusions du rapport du 27 juin 2023, et est au surplus confirmée également par les échanges de messages antérieurs à cette expertise mentionnant des infiltrations d’eaux de pluie.
Si une terrasse en béton décoratif a vocation à être un lieu de vie et d’agrément, elle constitue également une voie de circulation et un palier incorporé à l’immeuble. Si sa surélévation entraîne d’inévitables infiltrations à l’intérieur de la maison, et porte atteinte ainsi à l’étanchéité et au caractère couvert du bâti existant, la terrasse ne peut qu’être impropre à sa destination.
Par ailleurs, le constat d’expertise judiciaire souligne en page 17 que la terrasse est fissurée, en 17 endroits, soit près de trois fois plus qu’au moment de l’expertise amiable, réalisée en présence de l’entrepreneur. L’expert, en concluant que « ce nombre va augmenter dans le futur », fait état d’un degré de certitude dépourvu d’ambiguïté. Ainsi, la terrasse, en l’état de ses défauts de conception, connaît une fissuration évolutive en un temps restreint, deux ans ayant séparé les deux expertises. Ainsi, sa solidité structurelle est à moyen terme compromise, et ces dommages revêtent par là même un caractère décennal.
Ainsi, les dommages tels que relevés par l’expertise judiciaire entrent dans le champ de la garantie prévue aux articles 1792 et suivants du code civil. Il en découle que Monsieur [K] [X] [E] devra garantir les dommages identifiés par l’expertise et lui étant imputables.
Sur le fondement de la garantie du vendeur
La société PROTECT fait valoir que le fondement de la garantie du constructeur n’est pas celui de la responsabilité décennale, mais celui de la garantie de parfait achèvement, au regard du caractère apparent des désordres et du moment de leur apparition, dans l’année suivant l’achèvement des travaux.
Il ressort de l’article 1792-6 du code civil que le constructeur est tenu de garantir, pendant un délai d’un an à compter de la réception des travaux, tous les désordres constatés par le maître d’ouvrage, réservés ou notifiés ultérieurement par voie écrite.
Ces dispositions, constituant une obligation d’exécution en nature et de mise en conformité à l’égard du constructeur, n’excluent pas l’application des dispositions relatives à la garantie décennale dès lors que les critères légaux de mise en action de cette garantie sont réunis. En effet, les dispositions du code civil n’excluent pas du champ d’application de la garantie décennale les désordres apparus dans un délai d’un an à compter de la réception des travaux.
Si Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] soutiennent avoir identifié l’apparition d’une fissure cinq jours après la réception des travaux, ce qui est compatible avec le caractère apparent de cette malfaçon, il n’a rien été soulevé par elles à cette date quant à la surélévation de la terrasse en béton. De plus, seule l’expertise amiable dont le rapport a été remis le 18 octobre 2021 a mis en lumière le caractère évolutif des fissures, ensuite relevé par l’expertise judiciaire.
Les dommages observés entrent donc valablement dans l’objet de la garantie décennale du constructeur, ce dont il résulte que la société PROTECT, assureur de la marque « QUICK BETON » en vertu du contrat d’assurance conclu le 22 janvier 2020 devra garantir les condamnations prononcées sur ce fondement à l’encontre de Monsieur [K] [X] [E].
Sur l’évaluation du préjudice des demanderesses et la garantie de l’assureur
L’article 1792 du code civil précité prévoit une responsabilité de plein droit du constructeur en cas de dommage de nature décennale affectant l’ouvrage.
A ce titre, et en premier lieu, ces dispositions n’imposent pas un rapport quelconque de proportionnalité entre le prix initial du chantier et le prix de remise en état. En second lieu, considérant que le principe de la responsabilité est le rétablissement de l’équilibre compromis par le dommage et le replacement de la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, la responsabilité de plein droit du constructeur suppose que le maître d’ouvrage lésé soit remis dans la situation où il se serait trouvé si l’immeuble avait été livré sans vices.
Concernant la garantie de l’assureur, il ressort des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, que sauf stipulations contraires, l’assurance décennale obligatoire garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage, et ne s’étend par conséquent pas aux dommages immatériels, dont le préjudice de jouissance.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que la préconisation principale de l’expert relative à la dalle de béton décoratif de la terrasse consiste en sa démolition et sa reconstruction. Le devis produit par Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] en date du 11 janvier 2023 mentionne la démolition et la réfaction de la terrasse, pour un montant total de 16 306,80 euros toutes taxes comprises (TTC).
Cette nécessité identifiée de reconstruction, et ces devis ainsi chiffrés justifient suffisamment les prétentions des demanderesses en replacement dans une situation de livraison normale de l’ouvrage. S’agissant d’une dépense de remise en état de l’ouvrage, elle entre dans la garantie obligatoire du vendeur, et dans l’assurance obligatoire qu’il a souscrite auparavant.
Il en résulte que Monsieur [K] [X] [E] et la société PROTECT seront condamnés in solidum à payer à Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] la somme de 16 306,80 euros au titre de cette garantie de plein droit.
Concernant les volets, il doit être relevé qu’en dépit de leur caractère extérieur à l’ouvrage, leur détérioration procède indissociablement des travaux de pose de la terrasse, qui entrent ainsi qu’il l’a été démontré précédemment dans le champ de la garantie décennale. Par conséquent, leur remise en état doit également faire l’objet de la garantie du vendeur, ainsi que de son assureur.
A ce titre, le devis produit par les maîtres d’ouvrage s’élève à la somme de 2 090,35 euros, en lieu et place des 2 090,38 euros mentionnés par le rapport d’expertise. Monsieur [K] [X] [E] et la société PROTECT seront condamnés in solidum à payer cette somme de 2 090,35 euros à Madame [Y] [M] et Madame [W] [G].
Sur le préjudice de jouissance, il ressort du rapport d’expertise que ce poste n’a pas fait l’objet d’une discussion, et à plus forte raison d’une évaluation par l’expert judiciaire.
Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] se prévalent de ce qu’il a été impossible de jouir normalement de la terrasse dans de bonnes conditions, outre l’impossibilité de pouvoir construire un carport sur la dalle en béton objet des autres travaux. Si le principe de leur préjudice n’est pas contestable en ce que les défauts structurels de la terrasse ont fait obstacle à leur jouissance normale de cette installation, les demanderesses ne présentent pas d’élément justifiant l’allocation de dommages-intérêts supérieurs à la somme de 1 000 euros, somme qui sera retenue par le tribunal.
Si la garantie de ce poste de préjudice est due par le vendeur, il résulte des dispositions précitées que l’indemnisation des postes de préjudice immatériels doit être prévue explicitement par la police d’assurance.
En l’espèce, et sur le fondement décennal pour lequel ont opté les maîtres d’ouvrage, l’article 3.2.1 des conditions générales du contrat d’assurance liant la société PROTECT à la marque « QUICK BETON » stipule que les cas de responsabilité du constructeur seront assurés « sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité ». Il se déduit de cette clause, et de l’absence de citation des dommages immatériels dans les stipulations relatives à la garantie décennale, que les parties n’ont pas entendu ajouter une garantie des dommages immatériels à la garantie décennale prévue par les clauses-types usuelles. Dès, lors, et en application des dispositions précitées du code des assurances, il devra être considéré que la société PROTECT n’est pas tenue d’assurer les postes de préjudice immatériels issus des malfaçons, parmi lesquels le préjudice de jouissance.
Par conséquent, seul Monsieur [K] [X] [E] sera condamné au paiement de 1 000 euros à Madame [Y] [M] et Madame [W] [G], à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Enfin, la société PROTECT se prévaut d’une franchise devant s’imputer sur les condamnations qu’elle devrait assurer.
Aux termes de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances, l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, et s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Il s’en déduit que la franchise présente au contrat d’assurance n’est opposable qu’à la partie signataire, soit à l’entrepreneur assuré, ce qui exclut toute imputation sur les sommes dues au tiers lésé.
La demande de réduction des condamnations de la société PROTECT au titre de la franchise contractuelle devra donc être rejetée.
Sur la demande d’indexation formulée par Madame [Y] [M] et Madame [W] [G], il convient de dire que les sommes allouées aux demandeurs au titre des travaux de reconstruction seront indexées sur l’indice BT O1 du coût de la construction publié par l’INSEE, à partir de la date de chacun des devis correspondants.
Sur la demande en dommages-intérêts relative à la dalle en béton pour carport
Les articles 1101 et 1109 du code civil prévoient que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le contrat est consensuel lorsqu’il est formé par la seule rencontre des consentements.
Il ressort des articles 1710 et 1779 du code civil que le contrat d’entreprise n’est subordonné qu’à la rencontre des consentements des parties sur les éléments essentiels de la prestation, la loi n’exigeant pas de formalisme particulier ou de remise d’une chose pour conditionner la validité de ce contrat.
La société PROTECT se prévaut d’un défaut de contrat pour exclure sa garantie concernant la dalle carport dont les demanderesses veulent réparer les défauts de construction.
Aux termes de l’article 1.3 des conditions générales du contrat d’assurance conclu le 22 janvier 2020 entre la société PROTECT et l’entrepreneur, la garantie de l’assuré porte sur les « opérations de construction, dans le cadre de marchés publics ou privés, au titre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance, avec des produits et selon des travaux de technique courante ».
Il s’évince de cette clause que la garantie de l’assuré était conditionnée à l’existence d’un contrat, dont le contrat d’assurance ne donne pas de définition formelle susceptible de déroger aux dispositions supplétives de la loi. Par conséquent, la définition légale du contrat d’entreprise doit être retenue, et la garantie de la société PROTECT doit s’appliquer si toutefois l’existence du contrat est dûment prouvée par les demanderesses, peu important son caractère oral ou écrit.
A ce titre, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il se déduit des articles 1359, 1361 et 1362 du même code que si les actes juridiques portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros doivent être prouvés par écrit, il peut être suppléé à l’absence d’un écrit, notamment par aveu judiciaire ou commencement de preuve par écrit si l’ensemble est corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit s’entend de tout écrit émanant de celui qui conteste un acte, et qui rend vraisemblable l’acte allégué. Peuvent être considérés comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Il est en l’espèce constant qu’aucun contrat écrit n’est produit par Madame [Y] [M] et Madame [W] [G].
Pour autant, les échanges écrits produits entre les maîtres d’ouvrage et Monsieur [K] [X] [E] remontant aux mois de septembre et octobre 2021 laissent paraître la mention par l’artisan d’une « plate-forme » dont le coût final n’aurait pas été réglé, et ce alors que les premiers travaux avaient été réglés en mars 2021, constituant ainsi un commencement de preuve par écrit. Par ailleurs, l’expertise amiable, réalisée en présence des demanderesses et de l’entrepreneur a identifié de manière constante l’édification d’une dalle de béton, pour un prix total de 4 000 euros, mais n’ayant été réglée qu’à hauteur de 1 500 euros. Aux termes de son courrier de réponse du 20 décembre 2021, Monsieur [K] [X] [E] a fait part d’un impayé à hauteur de 2 500 euros. Les écritures de l’entrepreneur au stade de la procédure en référé mentionnent de la même manière les travaux concernant cette dalle, et l’accord des parties sur un prix à hauteur de 4 000 euros.
Il se déduit de l’ensemble que les parties au contrat de louage se sont toujours accordées sur l’existence du contrat relatif à la construction de la dalle en béton pour carport, et que l’assureur ne peut utilement soutenir qu’il n’existait pas de contrat entre elles.
Le tribunal relève toutefois, et sur le fond de la demande des maîtres d’ouvrage au sujet de cette dalle, que la garantie légale du constructeur au fondement des articles 1792 et suivants est conditionnée, ainsi qu’il l’a été développé supra, à la réception des travaux par les maîtres d’ouvrage.
Or, contrairement à la terrasse en béton décoratif, l’entier prix des travaux n’a jamais été réglé par les demanderesses. En effet, des échanges intervenus en fin d’année 2021 aux écritures de Monsieur [K] [X] [E] au stade de la procédure de référé, il n’a ni été contesté que la somme de 1 500 euros avait été réglée par les maîtres d’ouvrage, ni que la somme initialement convenue par les parties était chiffrée à 4 000 euros. Il n’est pas plus contestable que la bonne exécution des travaux a été contestée durant l’intégralité de la procédure par les maîtres d’ouvrage, qui n’ont réglé qu’un tiers du prix.
A cet égard, il ne peut être considéré que les travaux relatifs à la dalle pour carport ont fait l’objet d’une réception. Il s’ensuit que le délai de garantie décennale du vendeur n’a pas pu valablement courir, et que la responsabilité du vendeur, ni de son assureur, ne peut pas être recherchée.
Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] ne sollicitant la garantie du vendeur que sur ce fondement, leurs demandes relatives à la dalle pour carport seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens, il ressort de l’article 696 du code procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [X] [E] et la société PROTECT, parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il ressort également de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] [X] [E] et la société PROTECT, tenus aux dépens, seront condamnés à verser à Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandes de la société PROTECT au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire, l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’elle est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] [E] et la société anonyme de droit belge PROTECT à payer à Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] la somme de 16 306,80 euros à titre de dommages-intérêts pour dommages décennaux sur la terrasse en béton décoratif ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] [E] et la société anonyme de droit belge PROTECT à payer in solidum à Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] la somme de 2 090,35 euros à titre de dommages-intérêts pour dommages décennaux sur les volets ;
DIT que lesdites sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, à compter de la date des devis correspondant à chacune de ces sommes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] [E] à payer à Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] [E] et la société anonyme de droit belge PROTECT aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] [E] et la société anonyme de droit belge PROTECT à payer in solidum à Madame [Y] [M] et Madame [W] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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