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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 20 juin 2024, n° 23/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 65/2024
DOSSIER : N° RG 23/03881 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7K2
AFFAIRE : [Y] [K] / S.A.S.U. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me TANCRE
Me DEFFRENNES
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me TANCRE
Me DEFFRENNES
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA – HENNE, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE, dont le siège social est sis En l’étude SINEQUAE [Adresse 1]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Avril 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 13 décembre 2023 délivrée le 15 décembre 2023 à la société EOS France SASU, M. [Y] [K] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
juger irrecevable la saisie-vente du 15 novembre 2023 délivrée à M. [Y] [K] par la S.A.S. SINEQUAE, huissiers de justice, agissant pour EOS France SASU,
juger l’action initiée par la société EOS France prescrite en principal, frais, accessoires et intérêts,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions responsives, la société EOS France demande au juge de l’exécution de ce tribunal de:
à titre principal :
déclarer qu’elle vient aux droits du Fonds commun de titrisation CREDINVEST 2 , représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ex CETELEM, et est créancière de M. [Y] [K],
déclarer qu’elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de M. [Y] [K],
en conséquence :
constater la légitimité de la mesure d’exécution pratiquée et la bonne foi du créancier,
débouter M. [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause :
condamner M. [Y] [K] à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
acter la tentative de conciliation du créancier,
ordonner l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, le dossier du défendeur étant déposé en cours de délibéré.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-vente du 15 novembre 2023 délivré à la demande de la société EOS France en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge d’instance de Saint-Omer le 8 juillet 2003, signifiée le 27 août 2003, revêtue de la formule exécutoire le 13 octobre 2003, puis signifiée le 3 décembre 2003, que conteste M. [Y] [K] a fait l’objet d’une mainlevée définitive par acte de la S.A.S. d’huissiers SINEQUAE en date du 16 janvier 2024.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes principales formulées par M. [Y] [K], ni sur celles formulées en défense par la société EOS France qui sont devenues nécessairement sans objet, peu important la pertinence juridique des moyens qui y sont articulés.
Sur les demandes accessoires :
M. [Y] [K], partie principalement perdante, supportera les entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il sera aussi condamné, en équité, à verser une somme de 800 € à la S.A.S.U. EOS FRANCE au titre de ses frais irrépétibles.
Toujours au vu de l’équité, il supportera les siens de son côté.
Il est rappelé que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes principales ;
DÉBOUTE la société EOS FRANCE de ses demandes formulées en défense ;
DIT que M. [Y] [K] supportera les entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à verser une somme de 800 € à la société EOS FRANCE au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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