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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00254 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARQP
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS CANOPEE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 23 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GRYNWAJC
Le :
* * *
* *
*
Décision du 04 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00254 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARQP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 juin 2025, publié le 3 juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [J] [R], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, le créancier poursuivant a assigné Mme [J] [R] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sur la mise à prix de 10 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 6 245,23 et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il sollicite, en outre, la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 23 octobre 2025, lors de laquelle Mme [J] [R], citée par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins s tatué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris rendu le 30 août 2022, signifié le 7 octobre 2022 et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
Décision du 04 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00254 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARQP
La créance sera retenue, conformément au jugement susvisé et au décompte figurant dans l’assignation, pour la somme suivante :
— principal : 3 422,61 euros
— dommages-intérêts : 100 euros
— frais irrépétibles : 500 euros
— intérêts au 30 avril 2025: 880,54 euros
— frais d’exécution justifiés : 197,69 euros
Total : 5 100,84 euros.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu, enfin, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juin 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 26 février 2026
à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 5 100,84 euros, en principal, frais d’exécution et intérêts au 30 avril 2025,
Désigne Me [G] [S], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [K] [Y], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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