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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 5 déc. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDSM
Minute :
JUGEMENT
DU 05/12/2025
[H] [U] [A]
[D] [Y] [A]
C/
E.U.R.L. [T] [J]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 05 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 03 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [U] [A]
né le 17 Février 1949 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
assisté de Maître Katy BOUCHERIT, avocat au barreau d’AURILLAC
Monsieur [D] [Y] [A]
né le 13 Février 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Katy BOUCHERIT, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. [T] [J], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Jenna PRAYAG suppléant Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation partage reçu le 29 décembre 2008 par Maître [L], notaire à [Localité 10], Monsieur [D] [A] est propriétaire d’une maison d’habitation située au lieudit « [Localité 6] » sur la commune de [Localité 9], au sein de laquelle son père, Monsieur [H] [A], jouit d’un droit viager d’usage et d’habitation sur un appartement situé à droite de la maison, comprenant un rez-de-chaussée et un étage comportant deux chambres.
Suivant devis n°02142BP daté du 13 avril 2021 d’un montant total de 10.117, 22 euros TTC, Monsieur [H] [A] a confié à l’EURL [T] [J], dont le gérant est Monsieur [P] [J] la pose de menuiseries en PVC, dont un « velux 980x780 » d’un prix unitaire de 1.125 euros HT, le travail de pose de l’ensemble étant chiffré à 1.200 euros.
Suivant facture n°01458 du 2 mars 2023, la totalité du prix des travaux a été réglée, après remise commerciale de 142,95 euros HT.
Un procès-verbal de réception ne comportant aucune réserve a été formalisé le 23 mars 2023.
Se plaignant d’un problème d’étanchéité, Monsieur [H] [A] a, par courriers recommandés des 14 février 2024 et 7 mai 2024, mis en demeure l’EURL [T] [J] de remplacer le velux posé.
Après qu’un premier projet d’accord transactionnel ait été envisagé, un processus de médiation sous l’égide Maître [O], par ailleurs commissaire de justice, a été engagé à l’initiative Monsieur [H] [A], qui s’en est vu facturer le prix le 17 octobre 2024.
Le 7 octobre 2024, Monsieur [P] [J] a remis un chèque de 1.400 euros, entre les mains de Maître [O].
En parallèle, Monsieur [H] [A] a saisi le tribunal judiciaire d’AURILLAC par requête datée du 6 septembre 2024 d’une demande aux fins de conciliation préalable. Un procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation en l’absence du défendeur a été dressé à l’audience du 31 octobre 2024.
A la requête de Monsieur [H] [A], deux constats de commissaire de justice ont été successivement dressés par Maître [C], le premier, daté du 14 janvier 2024, portant sur l’aspect intérieur et extérieur de la maison, le second, réalisé en présence de Monsieur [X] [R], le 27 février 2025, couvreur, portant sur l’aspect du velux déposé par ce dernier.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, Messieurs [H] [A] et [D] [A] ont fait assigner l’EURL [T] [J] pris en la personne de son représentant légal devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC dans sa formation de procédure orale aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par mention au dossier du 14 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour compétence devant la formation du tribunal sans représentation obligatoire.
A l’audience du 3 octobre 2025 où l’affaire a finalement été retenue, Messieurs [H] [A] et [D] [A], représentés par leur conseil ont sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire du tribunal qu’il :
— déclare leurs demandes recevables ;
— enjoigne à l’EURL [T] [J] de remettre une copie recto-verso du chèque de 1.400 euros et fasse une recherche pour connaître le bénéficiaire dudit chèque ;
— condamne l’EURL [T] [J] à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
* 2.848,90 euros au titre de la réparation d’un préjudice matériel ;
* 500,00 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
* 2.000 euros au titre d’un préjudice moral ;
— condamne l’EURL [T] [J] aux dépens de l’instance à hauteur de 1808,88 euros ;
— condamne l’EURL [T] [J] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse en raison de l’existence d’une transaction intervenue entre les parties, ils expliquent, d’une part, au visa de l’article 2044 du code civil, qu’aucun écrit n’a jamais été régularisé, faute pour Monsieur [J] d’avoir signé la proposition de protocole faite en juin 2024 et, d’autre part, qu’ils n’ont jamais perçu le montant du chèque de 1.400 euros, lequel n’a été « débité à l’étude » de Maître [O] que le 17 octobre 2024, c’est-à-dire trop tardivement pour qu’ils puissent encore accepter un règlement amiable.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse en raison de la forclusion de l’action, ils font valoir, au visa des articles 1792-2, 1792-3 et 1217 du code civil, que leur action n’est pas atteinte par la forclusion biennale prévue par le deuxième de ces textes, dans la mesure où, concernant un élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituant pas en lui-même un ouvrage, leurs demandes en réparation relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils estiment que la réunion des conditions de cette responsabilité s’infère des pièces qu’ils produisent, qu’il s’agisse des deux constats d’huissiers, des attestations de témoins faisant état de problèmes d’étanchéité ou encore de l’intervention le 2 novembre 2023 de l’entreprise [G], mais également de la circonstance que l’EURL [T] [J] a accepté, d’abord, de leur rembourser 150 euros au titre de travaux de peinture effectués le 16 avril 2023 dans la chambre où le velux a été posé par Monsieur [M] [E] et, ensuite, de déposer en octobre 2024 un chèque de 1.400 euros auprès de Maître [W] dans le cadre de la médiation initiée, ce qui vaudrait reconnaissance de responsabilité.
S’agissant du chiffrage de leur préjudice matériel, ils s’estiment, au visa des articles 1231-3 et 1222 du code civil, fondés à demander remboursement des travaux de réparation effectivement effectués dont ils présentent les factures.
S’agissant de leur préjudice de jouissance, ils soulignent que les désordres ont rendu inutilisable l’une des deux seules chambres du logement.
S’agissant de leur préjudice moral, ils font valoir que le protocole transactionnel a été refusé par Monsieur [P] [J] à un moment où il était encore temps de trouver une issue amiable au litige.
Ils estiment que les frais qu’ils ont exposés au titre de la médiation et des constats de commissaires de justice doivent être inclus dans les dépens.
L’EURL [T] [J], représentée par son conseil sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer l’action de Messieurs [H] [A] et [D] [A] irrecevable ;
— subsidiairement, rejeter comme mal fondées leurs demandes ;
— condamner Messieurs [H] [A] et [D] [A] aux dépens et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle se prévaut d’abord, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de l’existence d’une transaction menée à son terme en vertu de laquelle elle a versé le 7 octobre 2024 1.400 euros entre les mains de Maître [W], mandaté par les demandeurs pour procéder à une médiation, somme qui a été débitée sur son compte le 17 octobre 2024 et ne lui pas été restituée.
Elle soutient en outre, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1792-3 du code civil, que l’action, introduite plus de deux ans après la signature du procès-verbal de réception, est forclose comme relevant de la garantie biennale des éléments d’équipement.
Sur le fond, elle conclut au rejet des demandes dans la mesure où elle estime, d’une part, avoir d’ores et déjà indemnisé la totalité des préjudices subis par Messieurs [H] [A] et [D] [A] par le versement de la somme totale de 1.550 euros.
D’autre part, elle conteste l’imputabilité des dommages invoqués, lesquels n’ont été constatés que début 2025 par Maître [F], en soulignant d’abord l’inertie des demandeurs dans la réalisation des travaux de réparation et ensuite l’interférence de l’intervention de l’entreprise [G] en novembre 2023. A cet égard, elle ajoute que le constat du 27 février 2025 ne peut valoir au mieux que comme expertise privée, aucune expertise judiciaire n’étant désormais concevable en raison des travaux de remédiation effectués.
Elle fait par ailleurs valoir qu’aucune pièce ne vient étayer l’allégation d’un préjudice moral.
La décision, contradictoire, a été mise en délibérée au 5 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur les fins de non-recevoir soulevées par l’EURL [T] [J]
1. Sur l’existence d’une transaction
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions cumulées des articles 2049 et 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort, ne s’attachant toutefois qu’aux différends qui s’y trouvent compris.
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application de l’article 1364 du code civil, la preuve écrite d’un acte juridique consiste soit en un acte authentique soit en un acte sous signatures privées.
En application de l’article 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’absence de preuve par écrit en présence d’un commencement de preuve par écrit pouvant consister en :
— tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente rend vraisemblable ce qui est allégué ;
— les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ;
— la mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’un processus transactionnel intervenu entre elles, Messieurs [H] [A] et [D] [A] imputant l’échec de ce processus à l’EURL [T] [J] qui aurait trop tardé à accepter l’accord proposé, de sorte qu’ils auraient finalement explicitement refusé cette transaction le 8 octobre 2024, soit avant que le chèque de Monsieur [J] ait été encaissé, tandis que l’EURL [T] [J] estime au contraire que le processus a bel et bien abouti, Monsieur [J] ayant déposé un chèque de 1.400 euros entre les mains de Maître [O] le 7 octobre 2024, en application de l’accord lequel chèque a été débité le 17 octobre 2024.
Force est cependant de constater que ni écrit, ni commencement de preuve par écrit, lesquels sont nécessaires, en application de l’article 2044 du code civil, pour faire la preuve d’une transaction ne sont versés au débat.
En particulier, le courriel envoyé le 11 avril 2025 par Maître [O] à Monsieur [P] [J] faisant référence à « l’accord » donné par Monsieur [H] [A] pour que le médiateur « poursuive le règlement » du protocole selon lequel l’EURL [T] [J] rembourserait « 1.400 euros », correspondant à la part proportionnelle du vélux dans le devis du 2 mars 2023, et au remboursement de travaux de peinture à hauteur de 134 euros, ne peut, faute d’émaner de Messieurs [H] [A] et [D] [A], qui contestent l’existence de la transaction, valoir commencement de preuve par écrit au sens du code civil.
De même, si la référence, dans ce même courriel de Maître [O] « au règlement » par Monsieur [P] [J], « par chèque bancaire de la somme de 1.400 euros encore détenue à ce jour dans les livres de [sa] comptabilité », la production d’un décompte également établi par Maître [O] le 7 avril 2025 faisant référence à un « règlement solde dossier [T] [J] » en date du « 7 octobre 2024 » à hauteur de « 1.400 euros » et la production d’un relevé de compte au nom de l’EURL [T] [J] faisant apparaître l’encaissement le 17 octobre 2024 d’un chèque de 1.400 euros par la SCP [O], sont de nature à faire la preuve du consentement de l’EURL à la transaction alléguée, elles sont inopérantes à faire pertinemment la preuve du consentement de Messieurs [H] [A] et [D] [A] à l’acte.
En conséquence, l’existence d’une transaction n’est pas établie et la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de chose jugée attachée à cet acte sera rejetée.
2. Sur la forclusion
Il résulte de l’article 1792-3 du code civil, que l’action en garantie, dite « biennale », des constructeurs s’appliquant aux « éléments d’équipement », comme tels « facilement démontable, sans détérioration ou enlèvement de matière » (Cass. 3e civ., 10 décembre 2003, pourvoi n° 02-12.215 ) doit être engagée, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant la réception des travaux.
En revanche, la mise en jeu fondée sur l’article 1231-1 du code civil de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur à raison des vices et non-conformité de l’ouvrage, ne relevant ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale, se prescrit selon le délai quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est le moment où le maître de l’ouvrage a connu ou aurait dû connaître les faits justifiant l’exercice de son droit.
En l’espèce, le problème d’étanchéité du velux allégué ne concernant ni un élément d’équipement dont il ne réalise pas le critère de dissociabilité sans dommage, contrairement à ce que soutiennent les parties, ni ne relevant de la garantie décennale, ce qu’au demeurant aucune partie ne soutient, doit être appréciée au regard du droit commun de la responsabilité contractuelle, dans le cadre d’une action qui n’est à l’évidence pas prescrite.
En conséquence la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion biennale est rejetée et l’action de Messieurs [H] [A] et [D] [A] sera corrélativement déclarée recevable.
II. Sur le bien-fondé des demandes en réparation formées par Messieurs [H] [A] et [D] [A]
1. Sur la réunion des conditions de la responsabilité
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat, doit réparer les dommages causés par les vices et non-conformités de l’ouvrage de manière à replacer le maître de l’ouvrage dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le second constat de commissaire de justice établi le 25 février 2025 en présence de Monsieur [X] [R], qui en sa qualité de couvreur a procédé, selon facture n° FA0000608, à la dépose du velux litigieux et à son remplacement, corroboré en cela par l’attestation datée du 27 août 2024 de Monsieur [M] [E], permettent de se convaincre de l’existence de non-conformité aux règles de l’art affectant, dès l’origine, la pose du velux.
Ces non-conformités consistent en une fixation irrégulière des pattes de fixation, la pose d’un raccord « bricolé avec des feuilles de zinc qui ont été découpées et non pliées », et un collage par silicone de la « casquette », laquelle aurait dû être vissée, et, sont de par leur nature intrinsèquement susceptibles, d’avoir causé les problèmes d’infiltration constatés dès le 16 avril 2023, soit seulement trois semaines après la réception des travaux, par Monsieur [E], artisan peintre intervenu à cette date aux « fins d’isolation des tâches de tanin » et réfection de la peinture de la chambre dans laquelle a été posé le velux et de la cave située au-dessous selon la facture versée au débat, et qui atteste de l’existence au moment de ces travaux d’un problème d’étanchéité du velux et de l’apparition corrélative de tâches sur la peinture.
La preuve de ce vice originel interdit à l’EURL [T] [J] de contester, de manière du reste contradictoire avec la circonstance qu’elle affirme avoir déjà amiablement indemnisé Messieurs [H] [A] et [D] [A] de leur préjudice à hauteur de 1.550 euros (p. 4 des conclusions de la défenderesse) l’imputabilité à son action des préjudices suivants :
— les frais de dépose et de remplacement du velux, seuls de nature à remédier au problème, à hauteur de 1.611, 50 euros TTC ;
— un préjudice de jouissance lié aux infiltrations d’eau apparues immédiatement après la fin des travaux, qu’il est juste d’indemniser à hauteur de 250 euros.
En revanche, ainsi que le soutient pertinemment l’EURL [T] [J], le temps écoulé entre la naissance du dommage, au printemps 2023, et le constat de commissaire de justice décrivant précisément les dégâts causés par l’humidité dans la chambre en cause et la cave daté du 25 janvier 2025, de même que l’intervention, dont Messieurs [H] [A] et [D] [A] indiquent qu’elle a eu lieu le 2 novembre 2023, d’un autre artisan, Monsieur [V] [G], en vue, selon le « bon d’intervention » versé aux débats par ces derniers de « rechercher la cause de fuite » et remédier au problème d’étanchéité par la « pose de solins de zinc », empêche d’imputer avec certitude le surplus des préjudices allégués à l’action de l’EURL [T] [J].
Dans ces conditions, Messieurs [H] [A] et [D] [A] sont fondés à obtenir réparation de la part de l’EURL [T] [J] à hauteur de 1.861,50 euros.
2. Sur l’existence d’un paiement libératoire
En application de l’article 1342-2 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
En, l’espèce, il résulte des explications, sur ce point convergentes, des parties que Monsieur [P] [J] a d’ores et déjà versé 150 euros à Monsieur [H] [A], en remboursement partiel de la facture ci-avant mentionné de 192,40 euros établie à la suite des travaux de peinture réalisés le 16 avril 2024 par Monsieur [E].
S’il résulte par ailleurs de l’analyse faite ci-avant du courriel adressé le 7 avril 2025 par Maître [O] à Monsieur [P] [J], du décompte établi le même jour par le même professionnel, et du relevé de compte versé au débat la preuve du dépôt par l’EURL [T] [J] dans le cadre du processus de médiation engagé d’un chèque de 1.400 euros entre les mains de Maître [O], lequel l’a encaissé, ainsi que l’affirme du reste Messieurs [H] [A] et [D] [A] dans leurs écritures, ces éléments, même combinés à la circonstance que la médiation a été menée à l’initiative et réglée par Messieurs [H] [A] et [D] [A], sont cependant insuffisants à établir que Maître [O] a reçu le chèque litigieux autrement qu’en qualité de séquestre.
A ce titre, le dépôt de ce chèque ne peut s’analyser juridiquement en un paiement.
Il n’est par ailleurs pas établi que Messieurs [H] [A] et [D] [A] aient bénéficié l’encaissement de ce chèque par Maître [O], ces derniers produisant au contraire un échange de courriels intervenus le 11 avril 2025 entre leur conseil et le médiateur, dont il ressort que ce dernier a tenté de restituer ses fonds à Monsieur [J] en conséquence de la non finalisation de la transaction.
En conséquence, seul un paiement libératoire et extinctif à hauteur de 150 euros de la créance de réparation précédemment chiffrée à 1861,50 euros peut être constaté.
Corrélativement, il convient de condamner l’EURL [T] [J] à payer à Messieurs [H] [A] et [D] [A] la somme de 1.711,50 euros à titre de dommages-intérêts.
Messieurs [H] [A] et [D] [A] seront par ailleurs déboutés de leur demande de mesure d’instruction tendant à obtenir la copie du chèque.
III. Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL [T] [J], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, lesquels ne recouvrent ni les frais de constat d’huissiers, ni ceux d’une médiation amiable, contrairement à ce que soutiennent Messieurs [H] [A] et [D] [A].
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l’EURL [T] [J], partie condamnée aux dépens à la somme de 1.250 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, et ce d’autant qu’aucune des parties ne l’a sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable l’action de Messieurs [H] [A] et [D] [A] ;
CONDAMNE l’EURL [T] [J] à payer à Messieurs [H] [A] et [D] [A] la somme de 1.711,50 euros à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de mesure d’instruction de Messieurs [H] [A] et [D] [A] tendant à obtenir la copie du chèque de 1.400 euros déposé par Monsieur [P] [J] entre les mains de Maître [O] ;
CONDAMNE l’EURL [T] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’EURL [T] [J] à payer à Messieurs [H] [A] et [D] [A] la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 5 DECEMBRE 2025
LA GREFFIERE, LA JUGE,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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